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05/03/2015 | FRANCE | N°13/01580

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 05 mars 2015, 13/01580


ARRET N.

RG N : 13/ 01580
AFFAIRE :
M. Patrice X...
C/
MINISTERE PUBLIC, FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES pris en la personne de son Président du Conseil d'Administration
GS-iB

indemnisation victimes

Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

Le CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties
ENTRE :
Monsieur Patrice X... de nationalité Franç

aise né le 09 Avril 1961 à RAZES (87) Profession : Sans profession, demeurant ...

représenté par Me Phili...

ARRET N.

RG N : 13/ 01580
AFFAIRE :
M. Patrice X...
C/
MINISTERE PUBLIC, FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES pris en la personne de son Président du Conseil d'Administration
GS-iB

indemnisation victimes

Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

Le CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties
ENTRE :
Monsieur Patrice X... de nationalité Française né le 09 Avril 1961 à RAZES (87) Profession : Sans profession, demeurant ...

représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 04 NOVEMBRE 2013 par la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :
MINISTERE PUBLIC, représenté par Monsieur Georges BORG, substitut général.

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES pris en la personne de son Président du Conseil d'Administration 64 Rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 7 janvier 2015 et visa de celui-ci a été donné le même jour
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 22 Janvier 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients, Monsieur BORG, substitut général a été entendu en ses conclusions.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE

Dans la nuit du 16 au 17 juin 2008, M. Patrice X..., alors veilleur de nuit dans un foyer accueillant des jeunes en difficulté, a été victime de violences de la part d'un mineur et a subi des blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours.
Par jugement du 3 février 2009, le tribunal pour enfants de Limoges a déclaré le mineur coupable de l'infraction de violences volontaires et ordonné une expertise médicale de M. X... confiée au docteur Y... qui a déposé son rapport le 24 décembre 2010.
Par arrêt du 10 juin 2013, la cour d'appel de Limoges a partiellement confirmé le jugement du tribunal pour enfants du 17 janvier 2012 statuant sur intérêts civils en disant n'y avoir lieu à partage de responsabilité et en allouant diverses sommes à M. X... en réparation de son préjudice.
M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Limoges (la CIVI) pour obtenir l'indemnisation de ses différents postes de préjudice. Le fonds de garantie des victimes d'infractions (le fonds de garantie) a offert de payer à M. X... une indemnité globale de 12 640, 59 euros.

Par décision du 4 novembre 2013, la CIVI a dit que le fonds de garantie devra verser à M. X... la somme de 12 640, 59 euros en réparation de son préjudice.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 juin 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel du 10 juin 2013, mais seulement en ses dispositions statuant sur le déficit fonctionnel, sur la perte de gains futurs et sur l'incidence professionnelle et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. X... conclut, au principal, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Poitiers statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt du 10 juin 2013. Subsidiairement, il demande la majoration de l'indemnisation qui lui a été allouée.
Le fonds de garantie s'oppose au sursis à statuer et, sur le fond, conclut à la confirmation de la décision de la CIVI.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui s'en rapporte.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer.
Attendu que l'article 706-3 du code de procédure pénale institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres ; que la CIVI fixe, en fonction des éléments de la cause, le montant de l'indemnisation sans être tenue par la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Poitiers statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt du 10 juin 2013 ; que la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur l'indemnisation de M. X....
Attendu que M. X... réclame, en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :- perte de gains professionnels actuels : 1 401, 84 euros,- déficit fonctionnel temporaire total pendant 10 jours : 200 euros,- déficit fonctionnel temporaire partiel de 74 % pendant 104 jours : 1 560 euros,- déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % pendant 662 jours : 6 620 euros,- déficit fonctionnel permanent : 8 800 euros,- souffrances endurées : 3 000 euros,- préjudice d'agrément : 5 000 euros,- perte de gains professionnels futurs : 376 395, 93 euros,- incidence professionnelle : 50 000 euros.

Attendu que les contestations se limitent aux seules demandes de M. X... au titre :- de la perte de gains professionnels actuels,- du préjudice d'agrément,- de la perte de gains professionnels futurs,- de l'incidence professionnelle ; qu'il convient d'examiner successivement chacune de ces demandes.

1) La perte de gains professionnels actuels.
Attendu que les conséquences de l'agression dont a été victime M. X... sont prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'il n'est pas démontré que M. X... subisse une perte de revenus compte tenu du montant des indemnités journalières versées par la CPAM, auxquelles viennent s'ajouter celles versées par l'organisme de prévoyance AGRR ; que le chef de décision rejetant ce chef de demande d'indemnisation sera confirmé.
2) Le préjudice d'agrément.
Attendu que le médecin expert, le docteur Y..., ne fait que reprendre dans son rapport les doléances de M. X... quant à son impossibilité de se livrer à certaines activités (randonnées, course à pied, vélo, squash, difficultés pour jardiner) ; que M. X... ne produit aucune pièce de nature à faire la preuve de l'arrêt, à raison des séquelles de ses blessures, des activités de loisirs qu'il prétend avoir pratiquées avant son agression ; que sa demande de réparation d'un préjudice d'agrément sera rejetée.
3) La perte de gains professionnels futurs.
Attendu que M. X... a été licencié après reconnaissance de son inaptitude partielle à son emploi de surveillant de nuit, sans possibilité de reclassement ; que ses fiches de paie de mars, avril et mai 2008 font apparaître un salaire net imposable de l'ordre de 1 600 euros par mois.
Attendu que M. X..., dont les lésions ont été consolidées le 1er octobre 2010, s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 17 novembre 2010 à l'âge de 49 ans ; qu'il bénéficie à ce titre d'une priorité d'accès à diverses mesures destinées à l'accès à la formation et au retour à l'emploi ; que M. X... n'est pas inapte à tout emploi, son déficit fonctionnel partiel post-consolidation en lien avec l'agression étant fixé à seulement 8 % avec une incidence professionnelle tenant à une inaptitude au port de charges lourdes, les montées d'escaliers, la station debout prolongée et la marche importante ; que le compte-rendu d'entretien AFPA du 5 février 2014, s'il mentionne qu'aucune formation compatible avec l'état de santé de M. X... ne peut lui être proposée dans les secteurs du bâtiment et de l'industrie, précise qu'un emploi dans la pédagogie ou l'enseignement peut convenir à l'intéressé.
Attendu que M. X... a perçu pendant 730 jours une allocation d'aide au retour à l'emploi au montant journalier de 37, 19 euros ensuite porté à 39, 83 euros puis 40, 63 euros ; qu'une rente trimestrielle de 309, 58 euros lui est, en outre, attribuée par la sécurité sociale ; que ses recherches d'un emploi salarié s'étant révélées infructueuses, il a débuté une activité de brocanteur sans justifier des revenus qu'il retire de cette profession, qu'il dit avoir dû finalement abandonner.
Attendu, surtout, qu'il n'est pas démontré que les difficultés rencontrées par M. X... dans sa recherche d'un emploi compatible avec son état de santé soient exclusivement en lien avec les séquelles de ses blessures subies lors de l'agression dont il a été victime en juin 2008, alors qu'il résulte du rapport du médecin expert que l'intéressé souffrait de lourds antécédents médicaux (spondylarthopathie ankylosante de l'épaule gauche, ligamentoplastie des deux chevilles et traumatisme du poignet) auxquels s'est ajouté un infarctus du myocarde ;
Qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que la CIVI a rejeté la demande de M. X... au titre de l'indemnisation de gains professionnels futurs.
4) L'incidence professionnelle.
Attendu que le médecin expert retient l'existence d'une incidence professionnelle tenant à une inaptitude de M. X... au port de charges lourdes, aux montées d'escaliers, à la station debout prolongée et à la marche importante, le déficit fonctionnel partiel post-consolidation lié à l'agression étant limité à 8 % ; que la réparation de cette incidence professionnelle a fait l'objet d'une juste appréciation par la CIVI qui a alloué à M. X... une somme de 15 000 euros à ce titre.
Attendu, au vu de ce qui précède, que l'indemnisation d'un montant global de 12 640, 59 euros, après déduction de la créance des organismes sociaux, qui a été accordée à M. X... en réparation de son préjudice consécutif à l'agression dont il a été victime, sera confirmée.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant en chambre du conseil par décision contradictoire mise à disposition des parties, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONFIRME la décision no 30/ 13 rendue le 4 novembre 2013 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Limoges ;
CONDAMNE M. Patrice X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01580
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-03-05;13.01580 ?
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