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05/03/2015 | FRANCE | N°13/01538

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 05 mars 2015, 13/01538


ARRET N.
RG N : 13/ 01538
AFFAIRE :
M. Pierre-Emmanuel X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS
GS-iB

Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

Le CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties :
ENTRE :
Monsieur Pierre-Emmanuel X... de nationalité Française né le 09 Novembre 1974 à LIMOGES (87000) Profession : Sans profession, demeurant

...

représenté par la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Antoine CHAMBO...

ARRET N.
RG N : 13/ 01538
AFFAIRE :
M. Pierre-Emmanuel X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS
GS-iB

Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

Le CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties :
ENTRE :
Monsieur Pierre-Emmanuel X... de nationalité Française né le 09 Novembre 1974 à LIMOGES (87000) Profession : Sans profession, demeurant...

représenté par la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Antoine CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANT d'une décision rendue le 18 NOVEMBRE 2013 par la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction, du tribunal de grande instance de LIMOGES.

ET :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS dont le siège social est 64 rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et Me Michel BONNELY, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE

En présence du Ministère Public, représenté par Monsieur BORG, substitut général.

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 7 janvier 2015 et Visa de celui-ci a été donné le même jour.

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014.

A l'audience de plaidoirie du 22 Janvier 2015, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, le Ministère Public entendu en ses conclusions, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
Victime d'une agression dans la nuit du 2 au 3 mai 1998, M. Pierre-Emmanuel X... a été indemnisé de son préjudice par décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Guéret (la CIVI) du 9 février 2004 au vu du rapport d'expertise médicale déposé le 3 juin 2003 par le docteur Daniel Y..., expert judiciaire.
A la demande de M. X..., la CIVI a ordonné, le 30 mai 2012, une nouvelle expertise médicale qui a été confiée au professeur Claire Z..., laquelle a déposé son rapport le 16 novembre 2012.
Soutenant que ses séquelles se sont aggravées et que cette aggravation n'a pas été suffisamment prise en compte par l'expert, M. X... a demandé à la CIVI l'organisation d'une nouvelle expertise ainsi qu'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif. Le fonds de garantie des victimes d'infractions (le fonds de garantie) s'est opposé à ces demandes.

Par décision du 18 novembre 2013, la CIVI a rejeté les demandes de M. X... après avoir retenu qu'il n'est pas démontré que l'état dépressif de ce dernier soit lié à son agression.
M. X... a relevé appel de cette décision.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. X... maintient sa demande de nouvelle expertise et réclame une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif.
Le fonds de garantie conclut à la confirmation de la décision de la CIVI.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public.

MOTIFS

Attendu que le premier médecin expert missionné après l'agression de mai 1998, le docteur Daniel Y... mentionne en p. 3 de son rapport du 3 juin 2003 que le compte rendu d'hospitalisation rédigé par le docteur A... le 18 mai 1998 fait expressément état, au rang des antécédents de santé de M. X... d'une " tendance dépressive à la suite d'un problème personnel et d'un problème professionnel " ; que le docteur Daniel Y... retient en p. 11 de son rapport que " les difficultés de prise en charge ont été clairement rapportées par les premiers intervenants à des troubles du caractère et du comportement pré-existants au traumatisme " né de l'agression ; qu'il résulte de ces documents médicaux que M. X... présentait, avant l'agression dont il a été victime, une pathologie dépressive.
Attendu que les conclusions du professeur Claire Z..., mandaté dans le cadre de la seconde expertise qui a donné lieu à un rapport déposé le 16 novembre 2012 retiennent clairement l'existence de cette pathologie antérieure puisque ce praticien indique (p. 12 de son rapport) que les séquelles dont se plaint M. X... (céphalées, fatigue, troubles de l'attention, de la mémoire et du caractère trouvent leur origine dans une double cause :- l'agression dont il a été victime en mai 1998,- mais aussi, pour ce qui concerne les troubles de l'humeur et du caractère dans une pathologie dépressive antérieure à l'accident comme en témoigne son parcours de vie particulièrement chaotique aggravée par une dépendance à l'alcool ; qu'au terme de son examen médical, le professeur Z... conclut que l'état de santé de M. X... se caractérise par :- des signes fonctionnels (fatigue, céphalées, troubles de la mémoire et de la concentration, sentiments de dévalorisation, anxiété) qui peuvent être " pour partie " imputés à son agression, sans pour autant qu'une aggravation soit décelée depuis l'expertise du docteur Daniel Y... du 3 juin 2003,- des troubles psycho-comportementaux qui trouvent leur origine dans un état dépressif antérieur à l'agression associé à une consommation excessive d'alcool.

Attendu que pour combattre ces conclusions et soutenir l'existence d'une aggravation de ses séquelles en lien exclusif avec son agression, M. X... se fonde sur le certificat du docteur Jean-Jacques Y... du 29 août 2011 qui lie ses séquelles exclusivement à l'agression dont il a été victime.
Mais attendu que ce même docteur Jean-Jacques Y... avait écrit, le 8 octobre 1999, à l'un de ses confrères, le docteur B... également en charge du suivi de M. X... : " vous vous en rappelez, nous avions convenu qu'il avait certes quelques difficultés post traumatiques, mais manifestement aussi des troubles d'insertion renvoyant sans doute à un registre psycho-pathologique pré-traumatique " ; qu'il résulte de ce courrier, rappelé en p. 8 du rapport d'expertise du docteur Daniel Y..., que le docteur Jean-Jacques Y... a expressément admis que M. X... souffrait d'une pathologie dépressive antérieure à l'agression et son appréciation sur l'absence de lien de causalité entre cet état antérieur et les séquelles de son patient ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation contraire du professeur Z... qui fait suite à un examen médical particulièrement détaillé de M. X....
Et attendu que l'opinion exprimée par les docteurs C...et D... dans leurs certificats respectifs des 30 septembre 2012 et 23 mai 2013 sur une prétendue sous-estimation des séquelles de M. X... et la nécessité de recourir à l'avis d'un spécialiste, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause les conclusions du professeur Z....
Et attendu que, dès lors que le professeur Z... ne retenait pas l'existence d'une aggravation des séquelles de M. X... en lien avec l'agression, il ne saurait lui être fait reproche de n'avoir pas abordé la question de la nécessité de l'aide d'une tierce personne.
Qu'il convient de confirmer la décision déférée.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant en chambre du conseil par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME la décision rendue le 18 novembre 2013 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Guéret ;

CONDAMNE M. Pierre-Emmanuel X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01538
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-03-05;13.01538 ?
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