ARRET N.
RG N : 13/ 01448
AFFAIRE :
M. Daniel X...
C/
SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE AG2R LA MONDIALE
GS-iB
indemnité assurance
Grosse délivrée à Selarl MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 MARS 2015--- = = = oOo = = =---
Le CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Daniel X... de nationalité Française né le 09 Avril 1955 à SAINT VIGOR DES MONTS (50) Profession : Garagiste, demeurant ...
représenté par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 03 OCTOBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE AG2R LA MONDIALE 32 rue Emile Zola-59370 MONS EN BAROEUL
représentée par Me Sophie CHARBONNIER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emmanuelle PLAIS-THOMAS, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 22 Janvier 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
M. Daniel X..., garagiste-mécanicien, a souscrit auprès de la compagnie d'assurance AG2R La Mondiale (l'assureur) deux contrats d'assurance à effet du 1er octobre 2011, l'un " mondiale prévoyance individuel " prévoyant la seule garantie décès/ IAD, l'autre " mondiale prévoyance revenus " comportant des garanties de ressources en cas d'incapacité et d'invalidité.
Ayant été mis en arrêt de travail pour raisons de santé à compter du 15 février 2012, M. X... a sollicité la mise en oeuvre de ces garanties, ce que l'assureur a refusé en lui opposant une fausse déclaration intentionnelle.
M. X... a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance de Limoges pour obtenir paiement des indemnités journalières prévues par les polices d'assurances.
Par jugement du 3 octobre 2013, le tribunal de grande instance a prononcé la nullité pour fausse déclaration des contrats d'assurance et débouté M. X... de son action.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X... demande la condamnation de l'assureur à lui verser les indemnités journalières prévues par les polices d'assurances en soutenant n'avoir commis aucune fausse déclaration dans le questionnaire de santé qui lui a été soumis.
L'assureur conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que M. X... a renseigné le questionnaire de santé destiné à l'assureur le 28 octobre 2011, sa signature étant précédée de la mention imprimée selon laquelle ses réponses étaient sincères et complètes ; qu'à la question " fumez-vous ", M. X... a répondu par la négative ; qu'aux questions relatives aux examens médicaux, il a répondu avoir subi un scanner-électrocardiogramme en janvier 2011 qui n'a révélé aucune anomalie ; que s'il a signalé son hypertension artérielle, il a, en revanche, déclaré ne souffrir d'aucune maladie de l'appareil respiratoire.
Attendu que, pour soutenir la nullité des contrats d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, l'assureur fait valoir que celui-ci a sciemment omis de déclarer :- son tabagisme,- sa pathologie pulmonaire chronique,- son anévrisme de l'aorte abdominale.
Attendu, s'agissant du tabagisme, que le questionnaire médical pose une question au présent de l'indicatif : " fumez-vous ? " : que M. X... justifie par des attestations rédigées par des proches avoir cessé de fumer depuis 2010 ; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir répondu à la question posée par la négative le 28 octobre 2011.
Attendu, s'agissant de la pathologie pulmonaire de M. X..., que l'assureur se prévaut :- du courrier rédigé par la docteur Y...le 5 mars 2012 faisant état, parmi les antécédent médicaux de l'assuré, d'une pathologie pulmonaire à type de pneumopathie suivie par le docteur Z..., sans diagnostic clair,- d'un certificat médical établi le 24 mai 2012 par lequel le docteur Z...certifie avoir reçu en consultation l'assuré pour la première fois le 21 décembre 2010 et avoir alors décelé " une pneumopathie droite sans signe de gravité avec EFR et gazométrie normales " ;
Attendu que le docteur Z...précise avoir revu M. X... pour la dernière fois le 9 mai 2011 pour une radiographie thoracique de contrôle qui était normalisée ; qu'une nouvelle radiographie pulmonaire pratiquée le 4 juin 2012 n'a révélé aucune anomalie parenchymateuse visible ainsi que le certifie le docteur A...; que le docteur Y...mentionne dans son courrier du 5 mars 2012 que le docteur Z...a réalisé un bilan très complet qui s'est révélé négatif tant sur le plan viral, bactérien ou immunologique ; qu'il ne saurait dès lors être reproché à M. X..., en réponse à la question " Souffrez-vous ou avez-vous souffert de maladie de l'appareil respiratoire ? " d'avoir omis de signaler une pathologie bénigne totalement résorbée à la date du questionnaire de santé.
Attendu, s'agissant de l'anévrisme de l'aorte abdominale, que l'assureur se prévaut du courrier rédigé par le docteur Y...le 5 mars 2012 dans lequel ce praticien mentionne, au rang des antécédents médicaux de M. X..., un anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénal de 35 mm de diamètre.
Attendu que M. X... soutient, sans être utilement contredit par les documents médicaux versés aux débats, qu'il n'avait pas connaissance de cet anévrisme à la date du questionnaire de santé du 28 octobre 2011, cette pathologie ne lui ayant été révélée que postérieurement à l'apparition de sa maladie survenue le 15 février 2012 ; qu'une présomption de cette connaissance ne saurait résulter de la proximité du scanner réalisé le 3 janvier 2011 ni du refus de M. X... de produire les résultats de cet examen ; que l'assureur ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de son assuré à ce titre.
Attendu qu'il s'ensuit que la nullité des contrats d'assurance n'est pas encourue et que l'assureur sera condamné à payer à M. X..., après franchise de 30 jours soit à compter du 15 mars 2012, l'indemnité journalière de 76 euros convenue dans la limite contractuelle de 1 095 jours, soit une somme principale de 83 220 euros.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 3 octobre 2013 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la compagnie d'assurance AG2R La Mondiale à payer à M. Daniel X... :-83 220 euros en exécution des contrats d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 juillet 2012 ;-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;.
CONDAMNE la compagnie d'assurance AG2R La Mondiale aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.