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20/02/2015 | FRANCE | N°15/00011

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 20 février 2015, 15/00011


COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 20 février 2015
DOSSIER N 15/ 10

Michel, Maurice X...
LIMOGES, le 20 février 2015 à 15 heures,
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Michel, Maurice X..., né le 4 septembre 1957 à Champagnac la Rivière (Haute-Vienne), de nationalité française, demeurant ... 87000 Limoges,
actuellement en soin au centre h

ospitalier d'Esquirol à LIMOGES,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la dét...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 20 février 2015
DOSSIER N 15/ 10

Michel, Maurice X...
LIMOGES, le 20 février 2015 à 15 heures,
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Michel, Maurice X..., né le 4 septembre 1957 à Champagnac la Rivière (Haute-Vienne), de nationalité française, demeurant ... 87000 Limoges,
actuellement en soin au centre hospitalier d'Esquirol à LIMOGES,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 10 février 2015,
Comparant en personne assistée de Maître DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES substituant Maître LEMASSON-BERNARD, avocat,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Madame Laetitia X..., demeurant...
Intimée,
Comparant en personne,
* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 février 2015 à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier,
L'appelant, le ministère public et Maître DOIZON, ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 20 février 2015 à 15 heures,
* * * Le 30 janvier 2015, Mme Laetitia X... a demandé l'admission en soins psychiatriques sous contrainte au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) de son père, M. Michel X..., né le 04 septembre 1957 à Champagnac-La Rivière (87), alors que celui-ci faisait l'objet d'une hospitalisation libre depuis le 21 janvier précédent.

A cette demande, était joint un seul certificat médical établi le 30 janvier 2015 par le docteur A..., attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques et de l'existence d'une risque grave d'atteinte à son intégrité
Le jour même, M. X... a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 Code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.
Le 02 février 2015, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins jusqu'au 28 février 2015, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 03 février 2015, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 03 février 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 10 février 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. X....
M. X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 12 février 2015 et reçu le 16 février 2015 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, il demande la mainlevée de la mesure en expliquant qu'il suivait des soins en raison de sa bipolarité dans le cadre d'une hospitalisation libre et qu'il lui a été reproché d'avoir fugué. Il conteste cette fugue en expliquant qu'étant un ancien militaire, il a l'habitude de parcourir 12 km de marche commando et de faire 300 pompes tous les matins. Le jour des faits, il s'était simplement rendu au domicile de sa fille afin de l'accompagner à sa consultation chez le psychiatre sans volonté de se soustraire aux soins.
Il estime que le traitement actuel lui convient bien car il se sent équilibré. Il déclare avoir conscience des troubles que lui engendre sa bipolarité et vivre très mal son hospitalisation.
Enfin, il évoque, d'une part, sa volonté de poursuivre son activité au sein d'une association qui apporte une assistance aux personnes victimes de la drogue, à celles qui sont sans domicile fixe ou encore aux sortants de prison et, d'autre part, son souhait de faire un voyage en Corse.
Il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la procédure est régulière et que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Il résulte des éléments du dossier que M. X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques à la suite d'une décompensation maniaque d'un trouble bipolaire connu, difficilement canalisable en hospitalisation libre où il était admis depuis le 21 janvier 2015 avec une fugue le 29 janvier.
Le certificat médical initial mentionne également la non compliance au traitement, le déni des troubles et le refus des soins. Le médecin estime que M. X... présente un danger pour lui-même.
Le certificat médical établi le 17 février 2015, dans le cadre de la procédure d'appel, mentionne que l'intéressé présente toujours un état d'exaltation de l'humeur qui se traduit, dans l'unité d'hospitalisation, par une hyperactivité (sportive notamment), une jovialité et un sentiment de bien-être excessifs. Le médecin indique qu'il conserve des projets ambitieux d'action sociale, de voyages, etc... qui paraissent peu adaptés à sa situation personnelle. Il ajoute que son enthousiasme débordant et son sentiment d'omnipotence nécessitent toujours une adaptation thérapeutique sous surveillance constante et l'empêche de consentir aux soins de façon éclairée.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
En effet, même s'il reconnaît avoir besoin de soins, il refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement.
Même si l'on peut entendre la souffrance que lui cause ce régime de soins, il n'en demeure pas moins que son état de santé nécessite la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges du 10 février 2015 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol-Monsieur Michel, Maurice X...,- Madame Laetitia X....

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 15/00011
Date de la décision : 20/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-20;15.00011 ?
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