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20/02/2015 | FRANCE | N°15/00010

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 20 février 2015, 15/00010


COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 20 février 2015
DOSSIER N 15/ 10

Isabelle X... épouse Y...
LIMOGES, le 20 février 2015 à 15 heures,
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Isabelle, Mauricette, Denise X... épouse Y..., née le 7 décembre 1969 à ELBEUF (76500), demeurant ... 87640 RAZES,
actuellement en soin au centre hospitalier de la Valet

te à SAINT VAURY (Creuse),
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 20 février 2015
DOSSIER N 15/ 10

Isabelle X... épouse Y...
LIMOGES, le 20 février 2015 à 15 heures,
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Isabelle, Mauricette, Denise X... épouse Y..., née le 7 décembre 1969 à ELBEUF (76500), demeurant ... 87640 RAZES,
actuellement en soin au centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY (Creuse),
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 6 février 2015,
Comparant en personne assistée de Maître Emilie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol

Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur Carlos Z... demeurant ... 87640 RAZES,
Intimé,
Comparant en personne,

* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 février 2015 à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier,

L'appelant, le ministère public, Monsieur Carlos Z... et Maître ROUX ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 20 février 2015 à 15 heures,

* * * Le 28 janvier 2015, M. Z... a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) de Mme Isabelle Y..., née le 07 décembre 1969 à Elbeuf (76).

A cette demande, était joint un seul certificat médical établi le 27 janvier 2014 à 23h59 par le docteur C..., attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques et de l'existence d'une risque grave d'atteinte à son intégrité
Le jour même, Mme Isabelle Y... a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur la décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 Code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.
Le 30 janvier 2015, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques jusqu'au 28 février 2015, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 02 février 2015, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 02 février 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 06 février 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Mme Isabelle Y....
Mme Isabelle Y... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 10 février 2015 et reçu le 12 février 2015 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, elle demande la mainlevée de la mesure en expliquant avoir consommé de l'alcool en réaction à la perte de son oncle. Pour elle, il s'agit d'un accident ponctuel. Elle considère qu'elle sait gérer sa consommation d'alcool, d'autant qu'elle connaît le problème puisque son père a eu des problèmes d'alcoolisme. Depuis qu'elle est hospitalisée, elle trouve que son état de santé s'aggrave car elle ressent une majoration de ses angoisses.
S'agissant de ses antécédents, elle indique qu'elle est dépressive depuis l'âge de 14 ans, qu'elle bénéficie d'un traitement régulier depuis une quinzaine d'années environ à la suite du décès de son père et que c'est à cette période, qu'elle a commencé à boire. Elle a déjà rencontré des problèmes d'alcoolisation et elle fait régulièrement des rechutes.
Enfin, elle évoque son projet de vie en commun avec son compagnon et leur désir de quitter la région pour se rapprocher de leur famille en Normandie.
M. Z... a été entendu en ses observations. Il a notamment fait état du choc qu'il a ressenti lorsqu'il lui a rendu visite à l'hôpital et qu'il a vu les effets du traitement sur sa personne.
Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que les motifs ayant justifié l'hospitalisation de l'intéressé demeurent et que la mainlevée de la mesure apparaît manifestement prématurée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Il résulte des éléments du dossier que Mme Y... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques à la suite d'un état d'agitation avec agressivité. Le certificat médical initial mentionne également une menace d'autolyse, un état d'ébriété avancé et des propos incohérents.
Les certificats médicaux établis postérieurement font apparaître que la patiente hospitalisée à la suite d'un état d'alcoolisation aiguë avec agitation est dans la négation de sa problématique alcoolique et que le sevrage est en cours.
Le certificat médical établi le 2 février 2015 en vue du contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention mentionne que Mme Y... ne prend pas la mesure de sa problématique et de ses conséquences. La coopération aux soins est superficielle mais correcte selon le médecin.
Le certificat médical établi le 16 février 2015, dans le cadre de la procédure d'appel, fait apparaître que la patiente a été transférée au centre hospitalier La Valette de Saint-Vaury (23). Le médecin mentionne que l'état psychomoteur de Mme Y... est instable car la symptomatologie de fond est chronique avec des difficultés réelles de la part cette dernière pour contrôler ses pulsions dipsomaniaques et éviter sa mise en danger. Un projet de psycho-réhabilitation est évoqué avec la patiente qui souhaiterait un rapprochement familial dans la région de Normandie.
Les propos tenus par Mme Y... à l'audience montrent une ambivalence vis-à-vis de sa problématique alcoolique puisqu'elle la reconnaît avant de la nier quelques instants plus tard. Elle est persuadée qu'elle est capable de la gérer seule ce qui confirme qu'elle n'a pas pris la mesure de celle-ci.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme Y... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire et seule la stabilisation de son état de santé lui permettra de mener à bien son projet de vie avec son compagnon.
La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges du 6 février 2015 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Valette-Madame Isabelle X... épouse Y...- Monsieur Carlos Z...

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 15/00010
Date de la décision : 20/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-20;15.00010 ?
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