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19/02/2015 | FRANCE | N°13/01250

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 19 février 2015, 13/01250


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 13/01250
AFFAIRE :
M. Bruno X..., M. Jean-Paul X..., M. François Y...
C/
COMMUNE DE SAINT YRIEIX LA PERCHE

DEMANDE EN RESILIATION DE CONTRAT ET EN PAIEMENT

Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Bruno X... de nationalité Française, né le 12 Juillet 1952 à AULNAY SOUS BOIS (93), demeurant ...-93190 LIVRY GARGAN


représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 13/01250
AFFAIRE :
M. Bruno X..., M. Jean-Paul X..., M. François Y...
C/
COMMUNE DE SAINT YRIEIX LA PERCHE

DEMANDE EN RESILIATION DE CONTRAT ET EN PAIEMENT

Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Bruno X... de nationalité Française, né le 12 Juillet 1952 à AULNAY SOUS BOIS (93), demeurant ...-93190 LIVRY GARGAN

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Michel DISTEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Jean-Paul X... de nationalité Française, né le 01 Avril 1954 à BOULOGNE BILLANCOURT (92), demeurant ...-93190 LIVRY GARGAN

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Michel DISTEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur François Y... de nationalité Française, né le 19 Septembre 1932 à PARIS (18), demeurant ...-93190 LIVRY GARGAN

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Michel DISTEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS d'un jugement rendu le 05 SEPTEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
COMMUNE DE SAINT YRIEIX LA PERCHE Représentée par son Maire domicilié en cette qualité Hôtel de Ville-87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 02 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 février 2015 par mise à disposition les parties en étant régulièrement avisées.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

EXPOSE du LITIGE
La commune de Saint Yirieix la Perche en Haute Vienne a affermé l'exploitation de son marché communal de bestiaux à Messieurs Joseph et Jean-Paul X... et François Y..., selon contrat à l'origine du 21/ 12/ 1979. Il y a eu ensuite divers avenants.
Suite à divers événements, les titulaires du marché sont maintenant Messieurs Bruno et Jean-Paul X... et François Y... (ou les consorts Auguste Y...).
Les fermiers devaient assurer le fonctionnement du marché, ils étaient tenus de verser une redevance à la commune et avaient la prérogative de percevoir auprès des usagers les droits dus par ceux-ci au titre de l'utilisation du domaine public (ou tarifs).
Le montant de la redevance était fixé à telle somme et pouvait varier en fonction de la fréquentation du marché et des tarifs.
Les tarifs des perceptions auprès des usagers, fixés par la commune, pouvaient aussi varier selon certaines conditions.
Le contrat d'affermage contenait un article 38 selon lequel en cas de contestation entre les parties sur l'exécution du contrat, il y avait soumission préalable du litige à un ou des experts.
Il apparaît qu'en cas de désaccord au niveau du processus de désignation de l'expert ou des experts " la contestation est soumise à un tiers expert désigné par le président du Tribunal administratif. Si le conflit subsiste, il est porté devant le tribunal administratif de Limoges ".
*
Un litige est survenu dans la mesure où, en substance, les fermiers ont fait valoir que la fréquentation avait baissé à partir de 1994, que la commune n'avait pas voulu pour autant diminuer la redevance ni réviser à la hausse les tarifs de droits de place de sorte qu'il y avait un déséquilibre dans l'économie financière du contrat.
Les consorts Auguste Y... ont engagé une première procédure le 17/ 08/ 2009 pour demander 223. 747, 65 ¿ au titre des redevances indûment perçues selon eux et 1. 136. 686, 80 ¿ pour manque à gagner.
Ils ont été déboutés par un jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 8/ 07/ 2010.
Sur appel, la Cour de Limoges, par arrêt du 10/ 11/ 2011, a infirmé le jugement et a déclaré les demandes de MM. X... et Y... irrecevables " en raison du non respect de la procédure qui imposait obligatoirement sa poursuite devant la juridiction administrative ".
Un pourvoi sera rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 20/ 12/ 2012.
Entre temps, par assignation du 21/ 01/ 2011, les consorts X... et Y... avaient ressaisi le tribunal de grande instance de Limoges pour demander alors la résiliation du contrat aux torts de la commune et l'allocation d'une indemnité de résiliation de 250. 000 ¿.
Par jugement du 12/ 04/ 2012, le tribunal de grande instance de Limoges a déclaré la demande irrecevable à défaut également de recours à la phase préalable sus évoquée.
*
Les consorts X... et Y..., exposant que cette fois-ci, ils avaient demandé la désignation d'un expert au président du tribunal administratif qui a refusé d'intervenir pour incompétence (lettre du 31/ 05/ 2012), ont diligenté une nouvelle procédure selon assignation du 16/ 07/ 2012, en demandant alors notamment la nullité de la clause de l'article 38 du marché.
Par jugement du 5/ 09/ 2013, le tribunal de grande instance de Limoges a déclaré la demande d'annulation de l'article 38 de la convention irrecevable pour incompétence de la juridiction judiciaire et en relevant aussi qu'elle n'avait pas été présentée auparavant.
Il a également déclaré irrecevables les demandes en répétition de l'indu au titre des redevances et d'indemnisation pour préjudice résultant de l'absence de révision des tarifs en raison de l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la Cour de cassation du 20/ 12/ 2012.
Le tribunal de grande instance a admis en revanche la recevabilité des demandes sur la résiliation et il a prononcé la résiliation du contrat d'affermage aux torts de la commune.
Il a débouté les parties de leurs demandes d'indemnisation de ce chef (pour défaut de preuve en ce qui concerne les fermiers).
Il a ordonné l'exécution provisoire.
*
MM. Bruno et Jean Paul X... et M. François Y... ont interjeté appel.
Ils présentent les demandes suivantes :
- infirmer le jugement en tant qu'il refuse de prononcer la nullité de l'article 38 du contrat du 21 décembre 1979, de faire droit aux demandes de dommages et intérêts de Messieurs X... et Y... en raison des manquements contractuels de la ville et de résiliation du contrat, d'ordonner la répétition des sommes indûment versées pendant l'exécution du contrat,
- dire que les stipulations de l'article 38 du contrat du 21 décembre 1979 sont nulles et non écrites en tant qu'elles sont contraires à une règle de compétence d'ordre public,
- écarter la fin de non-recevoir fondée sur ces stipulations,
- condamner la ville de Saint Yrieix la Perche à verser à Messieurs X... et Y..., au titre de l'absence de révision des tarifs, une indemnité de 1. 105. 471, 16 euros en principal sauf à parfaire,
- condamner la ville de Saint Yrieix la Perche à verser à Messieurs X... et Y... une indemnité de 295. 134 ¿ en principal au titre des redevances indûment perçues, avec intérêts,
- condamner la ville de Saint Yrieix la Perche à verser à Messieurs X... et Y... une indemnité de résiliation de 225 000 ¿,
- condamner la ville de Saint Yrieix la Perche à verser à Messieurs X... et Y... 20. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
La commune de Saint Yrieix la Perche demande de débouter Messieurs X... et Y... de leur appel, mal fondé, et de faire droit à son appel incident.
Elle demande de :
- réformer le jugement en ses dispositions critiquées par la commune,
- juger la totalité des demandes présentées par Messieurs X... et Y... irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée liée au défaut de respect de la procédure prévue contractuellement,
subsidiairement,
- juger mal fondée l'intégralité des demandes de Messieurs X... et Y..., étant précisé qu'en toute hypothèse la cour, par application de l'article 2224 du code civil, ne pourra statuer à une période antérieure au 16 juillet 2008 ou, à défaut, au 16 juillet 2007,
- faisant droit au surplus et en tout état de cause à la demande reconventionnelle de la commune, jugée recevable,
- prononcer la résiliation du contrat du 21 décembre 1979 aux torts exclusifs de Messieurs Auguste Y...,
- condamner solidairement ou in solidum Messieurs X... et Y... à payer à la commune 300. 000 ¿ de dommages-intérêts,
- les condamner et sous la même solidarité à 20. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par les appelants le 20 janvier 2014 et par l'intimée le 21 octobre 2014.

À la suite d'une difficulté évoquée à l'occasion du rapport à l'audience, sur la communication de certaines pièces, il a été adressé par les parties des messages les 3, 4, 9, 11, 16 décembre 2014, et par le conseiller chargé du rapport, un message le 13/ 01/ 2015.

Il est signalé au moins à ce stade qu'il est préférable que les numéros de pièces dans les dossiers correspondent aux numéros de la liste des pièces annexées aux conclusions.

MOTIFS

La convention du 21 décembre 1979 est un contrat pour l'exploitation par affermage du marché à bestiaux de la commune de Saint Yrieix la Perche.
Il relève donc notamment du règlement du 17 mai 1809 (vu notamment Jurisclasseur de droit administratif, édition 2011, volume 9, fasc 666 " Affermage ", no 3).
L'article 38 est rédigé ainsi :
Toute contestation survenant entre les deux parties au sujet de l'exécution de la présente convention est obligatoirement réglée selon la procédure ci-après :
Chacune des parties soumet d'abord sa contestation à l'autre par écrit en lui fixant un délai de réponse de 15 jours.
Si aucun accord n'est intervenu, la contestation est soumise, soit à un expert unique choisi d'un commun accord entre les parties, soit à deux experts, chaque partie en désignant un. En cas de désaccord, la contestation est soumise à un tiers expert désigné par le président du tribunal administratif.
Si le conflit subsiste, il est porté devant le tribunal administratif de Limoges.
*
Lors des deux premières procédures, il a été opposé à MM. X... et Y... l'irrecevabilité de leur action pour non respect complet de la procédure préalable prévue par l'article 38 de la convention.
Dans le cadre de la présente procédure, MM. X... et Y... soulèvent la nullité de cette clause.
Il s'agit d'une demande nouvelle par rapport aux précédentes procédures.
Cela en soi ne la rend pas irrecevable.
S'il y a un principe jurisprudentiel de concentration des moyens, il n'est pas étendu aux demandes, du moins d'une manière générale et pour ce type de litige.
De même, il n'est pas allégué l'estoppel, ni donc discuté de cet aspect. D'ailleurs, s'il y a une certaine incohérence de MM X... et Y... (à recourir et se soumettre à la procédure préliminaire contractuelle pour ensuite en soulever la nullité), il n'y a pas pour autant à proprement parler de contradiction car il n'avait pas été initialement discuté de la régularité ou non de la clause et donc pu être affirmé sa conformité à telle ou telle règle (et il faudrait encore que ce soit au détriment de la commune, notamment en ayant affecté sa position).
Il n'a pas été statué précédemment sur la validité de la clause de l'article 38 de la convention.
La commune indique elle-même (en référence à la présente procédure) que pour la première fois les consorts X... et Y... ont soutenu que cette clause serait nulle ou que la demande de nullité n'a jamais été présentée (conclusions page 4, page 6).
Il ne peut être déduit de l'arrêt de la Cour de Cassation du 20/ 12/ 2012 que celle-ci s'est prononcée sur la validité ou non de la clause et sur la compétence pour en connaître.
Sur le premier aspect, si l'arrêt indique que la cour d'appel a exactement déduit de la clause que, faute de saisine du président du tribunal administratif, la demande était irrecevable, le rappel du moyen et le début du paragraphe de motivation de l'arrêt selon lequel la cour d'appel a constaté que les parties étaient convenues de soumettre tout litige à une procédure de conciliation obligatoire et préalable, montrent que le débat portait sur la recevabilité ou non de la demande par rapport au respect ou non de la clause de préliminaire d'expertise ou de conciliation et n'était pas relatif à la régularité ou non de cette clause.
Sur le second aspect, la Cour de Cassation énonce que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la compétence de la juridiction administrative.
Donc, il ne peut être considéré qu'il a été statué sur la validité ou non de la clause et la compétence pour en connaître et que les précédentes procédures ont autorité de chose jugée de ces chefs.
*
L'article 136 du règlement du 17 mai 1809 dispose :
Les contestations qui pourront s'élever sur l'administration ou la perception des octrois en régie intéressée entre les communes et les régisseurs de ces établissements seront déférées au préfet qui statuera en conseil de préfecture, après avoir entendu les parties, sauf le recours à notre Conseil d'État, dans la forme et le délai prescrits par notre décret du 22 juillet 1806.
Il en sera de même des contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers des octrois, sur le sens des clauses des baux.
Toutes autres contestations qui pourront s'élever entre les communes et les fermiers des octrois seront portées devant les tribunaux.
Il en ressort que les contestations entre la commune et le fermier dans le cadre d'une convention d'affermage relèvent des juridictions judiciaires, sauf celles " sur le sens des clauses des baux " (voir Jurisclasseur précité, même numéro).
La contestation n'est pas relative en l'occurrence au sens d'une clause mais à sa validité ou non en ce qu'elle prévoit l'intervention du président du tribunal administratif et ensuite la compétence du tribunal administratif.
Les règles de compétence des juridictions, spécialement entre les deux ordres de juridictions, ont un caractère d'ordre public.
L'attribution de compétence de toutes contestations (subsistant après la tentative préalable d'expertise-conciliation) au tribunal administratif est donc nulle, compte tenu de cette règle et de l'attribution de compétence de principe aux juridictions judiciaires.
La nullité de ce seul alinéa en elle-même pourrait laisser subsister le reste de la clause.

Mais, il ressort de la clause qu'en cas de carence d'une des parties à désigner un expert ou en tout cas s'il y a persistance du désaccord, il est prévu la saisine et la compétence du président du tribunal administratif.

Là aussi, la compétence de ce magistrat dépend des règles de compétence de la juridiction administrative.
Cette attribution de compétence générale est également irrégulière pour les mêmes causes que ci-dessus.
D'ailleurs, le Président du Tribunal Administratif de Limoges dans sa lettre du 31 mai 2012 répond au conseil de MM. X... et Y... :
J'ai bien reçu votre lettre du 29 mai courant, par laquelle vous avez souhaité préciser votre demande de conciliation en sollicitant la désignation d'un expert dans le différend qui oppose vos clients à la ville de Saint Yrieix la Perche.
Cette mission de conciliation portant sur les clauses du contrat d'affermage des droits de place perçus dans un marché, le litige ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Je vous confirme donc mon refus de procéder à désignation d'un tel expert, en application de l'article L 2 11-4 du code de justice administrative.
(il est précisé que la liste des pièces appelants vise au no18 : lettre du Président du TA, au singulier donc et sans date, la lettre du 31/ 05/ 2012 dans le dossier appelants ne porte pas de numéro, il y en fait deux lettres du Président du TA : 24 mai et 31 mai 2012, sans numéros, l'intimé évoque une difficulté quant à l'absence de communication d'un courrier de MM. X... et Y... du 14 mai 2012 au président du TA mais non quant à la ou des lettres du président du TA, la lettre du 14 mai 2012 au président du TA, non visée dans la liste des pièces, figure cependant dans le dossier des appelants...).
Donc le recours pour la désignation d'un tiers expert au Président du Tribunal Administratif n'est pas valide.
Cela affecte l'économie générale de la clause car en cas de difficulté et de nécessité de recourir à un tiers expert, il n'y a pas d'autorité pouvant régulièrement intervenir pour cette désignation et permettre l'accomplissement de la phase préliminaire.
Le juge ne peut modifier le contrat des parties et substituer tel autre magistrat à celui prévu dans la convention.
Il convient donc de considérer que cette clause est nulle.
De toute façon, le mécanisme organisé par cette clause dans son aliéna 3 ne peut être mis en oeuvre complètement.
D'ailleurs, MM. X... et Y... se sont heurtés en l'occurrence au refus du Président du tribunal administratif.
Et, lors de la première procédure, il apparaît que la commune n'avait pas elle-même désigné d'expert, ce qui aurait rendu nécessaire la nomination d'un tiers expert (vu les lettres des parties des 7/ 11/ 2006, 16/ 11/ 2006, 24/ 11/ 2006, 30/ 11/ 2006, 20/ 06/ 2007et les motifs de l'arrêt du 10/ 11/ 2011 page 4).
Il ne peut être opposé à l'un des contractants une clause qui ne peut être appliquée en cas de difficulté sur la désignation du tiers expert.

Compte tenu de ces éléments, la clause étant nulle et inapplicable, l'action de MM. X... et Y... ne se heurte pas à une irrecevabilité de ce chef.

En conséquence, les deux premières procédures qui n'avaient pas pour objet la validité de la clause (ni la demande de résiliation du contrat) ne font pas obstacle à la présente procédure.
Elles n'ont pas autorité de chose jugée sur ces aspects et dans la mesure où la clause est annulée, élément nouveau depuis ces décisions, même les demandes au titre des redevances et de l'absence de révision de tarifs, ne se heurtant pas à cette disposition, peuvent être reprises.
* * *
Sur la prescription, la commune intimée n'invoque pas la déchéance quadriennale des créances sur les communes (loi du 31/ 12/ 1968 et/ ou article L 2321-5 du code général de la propriété des personnes publiques).
Il s'agit pourtant du régime applicable puisque sont prescrites au profit... des communes... toutes créances (sur lesdites communes) non payées dans les quatre ans (loi de 1968 article 1er).
Et, selon l'article L 2321-5 du code général de la propriété des personnes publiques, l'action en restitution des " produits et redevances " de toute nature du domaine... des communes est soumise à la prescription quadriennale des créances de la loi du 31/ 12/ 1968.
Il peut être rappelé et observé, à toutes fins, sur cet aspect, les éléments suivants :
La prescription en la matière est interrompue par toutes demandes en paiement ou toute réclamation écrite et un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle de l'interruption (article 2 de la loi 31/ 12/ 1968).
Or, il y a eu quand même diverses démarches et réclamations des fermiers au fil des années sur ces conditions financières tenant aux tarifs et redevances :- lettre du 21/ 01/ 1998 sur la non réactualisation des conditions économiques, le remboursement des trop perçus,- la commune a admis d'ailleurs un trop versé de redevances pour 1996 et 1997, selon lettre du 4/ 12/ 1998,- lettre 22/ 11/ 2000 dénonçant la non révision des tarifs et de la redevance,- lettre du 26/ 02/ 2004 et du 7/ 11/ 2006 dans le même sens,- lettre du 23/ 07/ 2007, réclamation chiffrée,- en 2008, la mairie admet un calcul de réactualisation de la redevance (courriel du 10/ 06/ 2008 évoqué ci-dessous),- première procédure diligentée par assignation du 17/ 08/ 2009.

Donc en toute hypothèse, les demandes au titre des tarifs et redevances ne seraient pas prescrites au regard de cette législation.
*
Par ailleurs et de toute façon aussi, la commune fait valoir que " la prescription concernant les créances en termes périodiques se prescrivent par cinq ans conformément aux dispositions de l'ancien article 2277 du Code civil et aux dispositions de l'article 2224 nouveau du Code civil ".
Mais, la demande au titre des redevances est une action en répétition de l'indu qui relevait de la prescription de droit commun (trente ans) et non de la prescription de cinq ans des créances périodiques (ancien article 2277 du Code civil).
En ce qui concerne la demande au titre de la révision des tarifs, cette révision ne devait pas nécessairement intervenir chaque année ou à terme périodique plus court, mais en fonction d'une certaine variation de données (vu l'article 22 de la Convention).

La prescription de l'ancien article 2277 du Code Civil n'aurait donc pas été non plus applicable.

Les demandes remontent aux redevances et tarifs de 1994 (+ 30 ans = 2024).
Le nouvel article 2224 du Code Civil est entré en vigueur le 19 juin 2008.
L'action a été engagée le 16 juillet 2012.
Donc, même dans le cadre de ce régime (règles de prescription du Code Civil), l'action ne serait pas prescrite.
* * *
L'article 20 de la convention prévoit que le fermier perçoit auprès des usagers divers droits (droits d'entrée sur les animaux, droit de réservation sur emplacements et de locations de certains locaux, d'une façon générale tous droits d'occupation). " Le tarif de ces perceptions est fixé par la ville ".
L'article 22 organise un mécanisme de révision, à la demande du fermier, selon certaines conditions et modalités (variations selon tel pourcentage d'une donnée). Il ressort de deux passages de cette clause que la révision des tarifs entraînera une modification proportionnelle de la redevance.
L'article 23 fixe les bases de la redevance, l'article 24 dispose qu'elle variera en fonction de la fréquentation réelle du marché et des tarifs pratiqués pour la perception des droits. Il est prévu que le calcul de la variation qui tiendra compte prorata temporis " des modifications de tarifs " intervenues en cours d'exploitation, sera effectué à la fin de chaque année au moyen de telle formule détaillée dans la clause et qui intègre notamment des données sur la fréquentation et les droits (ou tarifs).
L'article 29 énonce : le fermier remettra tous les trimestres à la ville, le relevé détaillé du nombre des animaux et véhicules entrés sur le marché. Il fournira également chaque semestre l'état nominatif et le montant des locations réalisées avec toute précision utile pour le calcul de la formule de variation du montant de la redevance.
Il ressort de ces dispositions qu'il y a une redevance et des tarifs de base avec des mécanismes de révisions pour adapter ces conditions financières à l'évolution de la situation, ces variations étant couplées de manière explicite et pour l'équilibre de la convention.
Il y a eu d'ailleurs les premières années des avenants qui ont modifié les tarifs et la redevance, ceci jusqu'au denier avenant (no 13) du 21/ 12/ 1989 pour 1990.
Nonobstant les indications de MM. X... et Y..., il n'est pas démontré et établi que ces avenants, notamment à partir de l'avenant no3, aient dissocié les tarifs et la redevance et rompu pour l'avenir leur couplage.

L'avenant no 3 mentionne qu'à compter des nouveaux tarifs la redevance sera portée à telle base annuelle. Et, il est également indiqué que toutes clauses de la convention et de ses avenants successifs non modifiées par le présent avenant restent en vigueur.

Des dispositions similaires se retrouvent dans les avenants ultérieurs (même s'il y a eu parfois des limitations à la hausse du tarif).
Il n'est pas cité une disposition de tel ou tel avenant qui vaudrait modification de la convention sur le couplage sus évoqué, et ayant effet pour l'avenir.
D'ailleurs, cela serait contraire au système mis en place décrit ci-dessus.
Et, il apparaît que M. D... (missionné par les fermiers) a opéré ses calculs sur les redevances en tenant compte des variations des tarifs (selon ses estimations, vu notamment rapport mai 2013 page 41).
*
Cela étant, si la révision des tarifs se fait " à la demande du fermier ", celui-ci doit remettre à la commune tous les trimestres ou semestres les données utiles à la variation du montant de la redevance. Il est observé qu'il est prévu une transmission des données par relevés ou états du fermier, purement et simplement.
Cette information en tout cas se justifie dans son principe par la nécessité pour la commune de disposer de ces renseignements afin de calculer la variation de la redevance.
Mais cette règle ne fait pas l'objet d'une sanction contractuelle spécifique.
Il appartient donc à la juridiction d'apprécier si son non respect fait nécessairement obstacle ou non à l'adaptation de la redevance.
Il n'est pas justifié de la transmission trimestrielles ou semestrielles de ces données.
L'article 29 prévoit une transmission directe à la commune. Les informations que la commune a pu avoir sur l'activité générale du marché par tel ou tel biais ou commission ne satisfont pas à cette disposition. Et les pièces à ce sujet sur la commission de cotation et la transmission d'informations par l'exploitant à la FMBV (fédération française des marchés de bétail vif) sont insuffisantes pour permettre de considérer qu'il a été fourni directement toutes les données utiles (ainsi les déclarations d'apports à la FMBV mentionnent les quantités d'animaux mais non les entrées de véhicules, les recettes de locations).
En revanche, mis à part pour 2003, par rapport à une époque à partir de 2006, il y a eu des transmissions de données détaillées sur la situation directement, avec des tableaux de recensements des entrées, vu lettre du 23/ 07/ 2007 : recensement exercice 2006 et 1er semestre 2007 (même si le tableau lui-même n'est pas joint à la copie produite), lettre du 25/ 02/ 2008 avec notamment relevé pour 2007.
Pour 2008, la commune avait elle-même proposé un calcul de révision de la redevance, ce qui suppose qu'elle avait les données (vu courriel du 10/ 06/ 2008, montant inférieur à ce qui était réclamé par la Perception). A cet égard, sur environ 2008-2009-2010, la commune a régulièrement demandé au percepteur de suspendre les titres de recouvrements en raison de négociations.
Il est rappelé que la première procédure a été engagée le 17/ 08/ 2009.
Par des lettres du 23/ 02/ 2012, il a été transmis (ou retransmis) les recensements pour 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011.
*
Compte tenu de ces éléments, il peut être distingué deux périodes (sous la réserve concernant 1996/ 1997 évoquée ci-dessous).
Il y a eu une première période (concernant les années 1994- début des demandes-à 2005) où il n'est pas justifié de transmissions directes à la commune à l'époque des données utiles suffisantes et leur communication maintenant est trop tardive pour être admise eu égard au fait que l'esprit notamment de l'article 29 de la convention suppose qu'il n'y ait pas un décalage dans le temps trop important entre la transmission des données et les exercices considérés.
Toutefois, la commune a reconnu qu'il y avait un trop versé de 293. 124 francs sur les redevances 1996 et 1997 (vu lettre du 4/ 12/ 1998, elle indique qu'elle sollicite l'abandon de ce remboursement, que cette décision devra faire l'objet avant le 31/ 12/ 1998 d'un avenant, mais il n'en est pas produit). Il peut donc être alloué pour ces deux années la somme reconnue par la mairie (soit 44. 686, 46 ¿).
Il peut être admis en revanche que pour les années à partir de 2006, il y a eu des transmissions de données à la commune permettant la mise en jeu de la révision de la redevance.
Si selon lettre du 26/ 02/ 2004, il y avait eu transmission des recensements pour 2003, cette année isolée est trop ancienne pour être retenue.
Pour cette seconde période (à partir de 2006), l'examen de l'éventuelle révision de la redevance (si les données et calculs à opérer conduisent à une révision) est donc admis comme ne se heurtant pas à l'article 29 de la convention.
En ce qui concerne les tarifs, ou la demande d'indemnisation pour absence de révision des tarifs, en raison du couplage, du lien entre la révision des tarifs et de la redevance, la demande ne sera pas admise non plus pour les années antérieures à 2006 pour lesquelles le principe d'une répétition d'un trop perçu de redevances n'est pas retenu.
Le calcul de la révision des tarifs et de la redevances présente un aspect technique.
Le rapport de l'OCMI-M. D..., établi à la diligence de MM. X... et Y..., indépendamment des conditions de sa communication, ne peut permettre à lui seul de statuer.
Il sera donc ordonné une expertise judiciaire sur ces aspects (à partir de l'année 2006).
Il est sursis à statuer en conséquence aussi sur la résiliation de la convention.
L'expertise sera étendue à toutes fins utiles sur l'éventuel préjudice des fermiers pour résiliation avant terme de la convention d'affermage, les fermiers fournissant quelques éléments comptables avec le rapport D... et ses annexes pouvant être en lien avec cet aspect.
Il est observé que MM X... et Y... ont libéré les lieux en octobre 2013 (vu constat du 11/ 10/ 2013).

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Réforme le jugement,

Déclare nulles et inapplicables les dispositions de la clause de l'article 38 de la convention du 21 décembre 1979,
Rejette la demande de la commune de Saint Yrieix la Perche aux fins d'irrecevabilité de l'action de Monsieur Bruno X..., de Monsieur Jean-Paul X... et de Monsieur François Y... pour autorité de la chose jugée (qui résulterait de l'arrêt de la Cour d'Appel de Limoges du 10 novembre 2011 et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 décembre 2012, ainsi que du jugement du Tribunal de Grande Instance de Limoges du 12 avril 2012) et pour non respect de la procédure prévue à l'article 38 de la convention du 21/ 12/ 1979,
Déclare non prescrites les demandes de Monsieur Bruno X..., de Monsieur Jean-Paul X... et de Monsieur François Y...,
Condamne la commune de Saint Yrieix la Perche à payer à Monsieur Bruno X..., Monsieur Jean-Paul X... et Monsieur François Y... la somme de 44. 686, 46 ¿ au titre du trop perçu pour les redevances des années 1996 et 1997,
Rejette les demandes de Monsieur Bruno X..., de Monsieur Jean-Paul X... et de Monsieur François Y... en condamnation de la commune de Saint Yrieix la Perche au paiement d'une indemnité pour absence de révision des tarifs pour les années antérieures à 2006,
Rejette les demandes de Monsieur Bruno X..., de Monsieur Jean-Paul X... et de Monsieur François Y... en condamnation de la commune de Saint Yrieix la Perche au paiement de toutes sommes en restitution de redevances indûment perçues pour les années antérieures à 2006 (hormis 1996 et 1997 pour lesquelles il est statué ci-dessus),
Dit que le principe de la révision de la redevance due par les fermiers (au titre des années à partir de 2006) ne se heurte pas aux dispositions de l'article 29 de la convention du 21/ 12/ 1979,
Sursoit à statuer pour le surplus, et donc notamment sur la demande d'indemnité pour absence de révision des tarifs à partir de 2006 et la demande de trop perçu au titre de la redevance pour les années à partir de 2006 (mis à part le moyen tiré de l'article 29 de la convention, écarté par la disposition ci-dessus), et sur les demandes au titre de la résiliation du bail et ses incidences,
*
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur Stéphane E...,..., 87200, Saint Junien,
Dit que l'expert aura la mission suivante :
1o) entendre les parties en leurs explications sur les tarifs et les redevances pour les années 2006 à 2013 et sur le montant de la demande d'indemnité de résiliation de MM X... et Y... de 225. 000 ¿, se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission (notamment par les parties : la convention du 21/ 12/ 1979, ses avenants, les tableaux de recensement des entrées de 2006 à 2013, tous pièces de comptabilité utiles, les notes techniques de l'OCMI-M. D... de mai 2013- un tome-et octobre 2010- un autre tome-avec annexes en deux tomes),
2o) :
- a) rechercher si, en fonction des données contractuelles résultant de la convention (vu ses articles 20 et 22) et de ses avenants, il y aurait eu lieu à révision des droits ou tarifs sur les années 2006 à 2013,
- b) précise que si la commune de Saint Yrieix la Perche entend se prévaloir de la faculté prévue aux alinéas 3 et 4 de l'article 22 de la convention, elle devra indiquer à l'expert les tarifs qui auraient été décidés selon les tarifs prévus par l'association visée à ces dispositions, à défaut l'expert procédera à ses opérations sans application des dispositions de ces deux alinéas,
- c) dans l'affirmative par rapport au 2o a) : selon quels montants (pour chaque période considérée),
- d) établir un tableau entre les droits perçus, les droits révisés et le différentiel, pour chaque année ou période considérée,
3o) :
- a) rechercher si, en fonction des données contractuelles résultant de la convention (vu ses articles 23 et 24) et de ses avenants, il y aurait eu lieu à variation des redevances sur les années 2006 à 2013,
- b) dans l'affirmative : selon quels montants (pour chaque période considérée),
- c) établir un tableau avec les redevances versées, les redevances révisées et le différentiel, pour chaque année ou période considérée,
4o) fournir, à toutes fins, tous renseignements et avis techniques utiles sur l'évaluation de l'éventuel préjudice subi par les fermiers pour interruption avant terme du contrat d'affermage,
5o) établir un pré-rapport, instruire le cas échéant les dires des parties,
6o) fournir tous renseignements et avis techniques utiles en lien avec ces chefs de mission,
Dit que Monsieur Bruno X..., Monsieur Jean-Paul X... et Monsieur François Y... (ou l'un d'entre eux) devront consigner au Greffe de la Cour d'Appel, à titre de provision sur les honoraires de l'expert, une somme de 5. 000 ¿, au plus tard pour le 27 MARS 2015,
Rappelle qu'à défaut de consignation à l'expiration du délai fixé, selon l'article 271 du Code de procédure civile, la désignation de l'expert est caduque (automatiquement) à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, et l'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,
Dit que l'expert ne devra commencer ses opérations qu'à compter de l'avis du Greffe l'informant du versement de la consignation, et devra déposer son rapport dans les six mois à compter de cet avis,
Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.

(RG N : 13/ 01250)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01250
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 12 mai 2016, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 mai 2016, 15-16.743 15-18.595, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-19;13.01250 ?
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