COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---
RG N : 13/ 01177
AFFAIRE :
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
M. Stéphane X...
DEMANDE EN REPARATION
Grosse délivrée à maître PEYCLET, avocat
Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE dont le siège social est 33-43 avenue Georges Pompidou-33135 BALMA CEDEX
représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 18 JUILLET 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Stéphane X... de nationalité Française, Notaire, demeurant...-87000 LIMOGES
représenté par la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Communication de dossier a été faite au Ministère Public le 15 décembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 15 décembre 2014.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 08 Janvier 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Le 5 octobre 1993, la BANQUE POPULAIRE DU TARN ET DE L'AVEYRON, aujourd'hui BANQUE POPULAIRE OCCITANE (la BANQUE POPULAIRE) a fait inscrire sur un immeuble situé à LE VIGEN, appartenant à M. Alain Z..., une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pour sureté de sa créance provisoirement évaluée à 110 000 francs, ce en vertu d'une ordonnance rendue sur requête, le même jour, par le président du tribunal de commerce de LIMOGES.
Une assignation en paiement devant ce tribunal a été délivrée le 7 octobre 1993 à M. Z... qui était poursuivi en qualité de caution d'une société KIT DISTRIBUTION.
Le 27 janvier 1993, la société BANQUE FININDUS qui bénéficiait d'une inscription d'hypothèque de premier rang, devenue définitive, sur le même immeuble avait fait délivrer à M. Z... un commandement aux fins de saisie immobilière.
Par jugement du 18 mars 1994, le tribunal de commerce de LIMOGES a condamné M. Z... à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 57 440, 93 francs, soit environ la moitié de la somme réclamée, outre les intérêts contractuels à compter de la date de l'assignation.
La BANQUE POPULAIRE a fait appel de ce jugement en conservant le bénéfice de son inscription provisoire, dont l'effet, d'une durée de trois ans, expirait le 5 octobre 1996, sauf renouvellement ou inscription d'une hypothèque définitive pendant la durée de validité de l'inscription provisoire.
Le 12 juillet 1994, Maître Jean Michel X..., notaire de M. Alain Z..., a informé la BANQUE POPULAIRE de ce que son client était en pourparlers pour la vente amiable de son immeuble et qu'il était disposé à payer les sommes dues au titre du jugement sus évoqué si elle s'engageait à donner mainlevée définitive de son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Il lui était en outre indiqué que, si l'accord des créanciers inscrits, c'est à dire la BANQUE FININDUS et elle même, était obtenu, la vente pourrait être régularisée à la fin du mois.
Par courrier du 15 juillet 1994, la BANQUE POPULAIRE a indiqué à Maître X... qu'elle avait fait appel du jugement du 18 mars 1994 et elle lui a demandé de consigner la somme de 125 204, 80 Francs résultant de son décompte, intérêts inclus.
Par courrier du 21 octobre 1994, le notaire a informé la BANQUE POPULAIRE de ce que la vente était intervenue le 14 octobre 1994 selon acte reçu par Maître A..., notaire de l'acquéreur, et lui même, en précisant :
« Bien entendu, conformément à votre lettre du 15 juillet 1994, nous avons consigné la somme de 135 204, 80 F dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel ».
Par courrier du 12 décembre 1994, Maître Jean Michel X... a informé la BANQUE POPULAIRE de ce que le tribunal de commerce de LIMOGES avait rendu le 9 novembre 1994 un jugement prononçant l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de M. Alain Z..., gérant de la SARL SODIREP, en précisant :
« Il serait souhaitable que vous produisiez votre créance auprès de Maître Christian B..., mandataire judiciaire, à LIMOGES, ..., et vous voudrez bien m'adresser une copie de cette production ».
Le 21 décembre 1994, la BANQUE POPULAIRE a envoyé à Maître X... un courrier daté du 9 décembre 1994 dans lequel, après avoir rappelé son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, elle écrivait :
« Les sommes nous revenant ayant été consignées entre vos mains, nous vous adressons sous ce pli les documents joints afin d'établir la mainlevée de notre garantie ».
Outre ces documents, était annexée en pièce jointe la déclaration de créance dans le règlement judiciaire de M. Alain Z....
Les inscriptions d'hypothèques ont été radiées le 5 mai 1995.
Par arrêt du 27 février 1996, à l'issue d'une procédure dans laquelle Maître B... avait été appelé en sa qualité de représentant des créanciers, la cour d'appel de LIMOGES a réformé le jugement du 18 mars 1994 et fixé à la somme de 87 429, 22 francs (13 628, 50 ¿) avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 décembre 1994 la créance de la BANQUE POPULAIRE DU TARN ET DE L'AVEYRON dans le redressement judiciaire de M. Alain Z....
Le 22 novembre 1996 la BANQUE POPULAIRE a adressé à Maître Jean Michel X... une lettre par laquelle elle l'informait de cet arrêt, dont copie jointe, et lui demandait de lui adresser la somme de 103 043, 99 ¿ représentant, selon décompte, le total des sommes dues à ce jour par M. Z....
A la suite de diverses relances, le notaire a simplement indiqué dans un courrier du 25 avril 2000 que la société FININDUS, créancier inscrit en premier rang, avait été constitué séquestre pour la somme de 500 000 Francs dans l'attente des mainlevées d'hypothèque et des certificats de radiation, que, si les mainlevées avaient bien été effectués, les certificats de radiation ne semblaient pas avoir été délivrés par le conservateur et qu'il ne manquerait pas de la tenir informée après vérification « de l'état du dossier et de la situation du séquestre chez FININDUS ».
La BANQUE POPULAIRE a adressé de nouvelles relances au notaire par courriers des 31 août 2000, 17 octobre 2005 et 13 février 2008.
C'est finalement son successeur, Maître Stéphane X... qui, dans un courrier du 16 juin 2008, avisera la banque, après s'être informé auprès de son père, à la retraite depuis 2006 :
- qu'une partie des fonds avait été séquestrée auprès de FININDUS qui avait été autorisée par le liquidateur judiciaire de M. Z... à appréhender la somme lui revenant au titre de son inscription de premier rang ;
- que le surplus avait été consigné, par Maître A..., notaire de l'acquéreur, lequel avait adressé la somme de 296 414, 97 Francs au liquidateur, Maître B..., de qui la banque était invitée à se rapprocher pour savoir ce que cette somme était devenue.
Contacté par courrier du 19 juin 2008, Maître B... a indiqué à la BANQUE POPULAIRE par lettre du 8 juillet 2008 :
- que la liquidation judiciaire de la SARL SODIREP, étendue à son gérant, M. Z... Alain, avait été clôturée pour insuffisance d'actif le 29 mai 2002 ;
- que le dossier avait été détruit mais qu'il ressortait de ses archives informatiques qu'il avait bien reçu de Maitre A... la somme 45 188, 17 ¿ le 7 juin 1996 ;
- que cette somme avait permis de payer les frais et créances privilégiées et que le solde, soit 22 091, 76 ¿, avait été adressé à « BRO-SODECCO qui devait être créancier hypothécaire de premier rang ».
La BANQUE POPULAIRE a adressé le 13 mars 2009 à Maître Stéphane X... un courrier lui rappelant la lettre du 21 octobre 1994 dans laquelle son père lui avait affirmé qu'il avait consigné pour son compte la somme de 135 204, 80 francs, soit 20 611, 84 ¿.
Par acte du 16 mai 2012, elle a fait assigner Maître Jean Michel X... devant le tribunal de grande instance de LIMOGES pour faire juger qu'il avait engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1146 et 1147 du code civil, ou de l'article 1382 du même code, et obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts de 39 427, 43 ¿ représentant le montant de sa créance à l'égard de M. Z....
Le tribunal a par jugement du 18 juillet 2013 :
- dit l'action de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE non prescrite ;
- sur le fond, débouté la banque de ses demandes formées contre Maître FORGERON au motif que la perte de sa sûreté était la conséquence de sa propre négligence dans la surveillance de sa créance ;
- condamné la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 septembre 2013.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 21 novembre 2014, elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
- sur le fond, d'infirmer le jugement et de dire que c'est par la faute du notaire qui s'est dessaisi des fonds sans l'en informer alors qu'elle n'avait consenti à la mainlevée de son hypothèque que parce qu'elle avait été assurée que ces fonds avaient été consignés pour son compte, qu'elle a perdu la garantie d'être payée ;
- de condamner Maître Jean Michel X... à lui payer en réparation de son préjudice la somme de 39 427, 43 ¿, outre les intérêts de droit à compter de l'assignation ;
- de condamner Maître Jean Michel X... à lui verser une indemnité de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 5 décembre 2014, Maître Jean Michel X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit l'action non prescrite alors que la date de la manifestation du dommage remonte à la fin de l'année 2014, époque à laquelle, alors qu'elle avait déclaré sa créance, elle a consenti à la radiation de son hypothèque sans s'être adressée à Maître B... dont elle connaissait la mission ;
- en tout état de cause de confirmer le jugement en ce qu'il a, sur le fond, rejeté les demandes de la banque qui est seule responsable de la perte de sa garantie et dont l'inscription d'hypothèque était nulle pour avoir été prise au cours de la période suspecte ;
- de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à lui verser une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LES MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la prescription applicable est au vu des dispositions transitoires de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 la prescription de l'article 2270-1 ancien du code civil aux termes duquel les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage.
Le dommage s'est manifesté, pour la banque demanderesse, à compter du 15 juillet 2008, date de la lettre par laquelle Maître B... l'a avisée de ce que les sommes qu'elle croyait consignées à son profit entre les mains du notaire lui avaient été transmises par celui-ci en juin 1996 et de ce qu'après paiement des créances privilégiées, le solde avait été remis à un autre créancier, ce qui, la liquidation judiciaire de son débiteur ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, lui faisait perdre toute chance d'être payée.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée par Maître X... de la prescription.
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Il n'a jamais existé de relation contractuelle entre la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et Maître X..., aujourd'hui à la retraite, qui était le notaire de M. Z... et qui, à ce titre, a pris contact avec cette dernière pour l'informer des pourparlers de vente amiable menés avec l'autre créancier bénéficiant d'une inscription d'hypothèque qui avait délivré au débiteur un commandement aux fins de saisie immobilière.
La responsabilité de Maître X... ne peut donc être recherchée que sur un fondement délictuel ou quasi délictuel.
Ce n'est pas la vente de l'immeuble qui a fait perdre à la banque la possibilité de faire inscrire une hypothèque judiciaire définitive en remplacement de son inscription provisoire dans la mesure où l'hypothèque est un droit réel qui confère à son titulaire un droit de suite.
L'inscription d'hypothèque provisoire dont bénéficiait la banque produisait effet jusqu'au 5 octobre 1996 et si cette dernière en a perdu le bénéfice, avec la conséquence qu'elle devenait un simple créancier chirographaire dans la procédure collective de son débiteur, c'est parce que son inscription avait été radiée le 5 mai 1995, ce qui ne permettait plus sa conversion en inscription définitive après que l'arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de LIMOGES ait fixé sa créance.
C'est donc de l'imputabilité de cette radiation que dépend d'appréciation de la responsabilité du notaire.
Le premier juge a considéré que la banque avait commis une faute qui était à l'origine de son préjudice en adressant le 21 décembre 1994 à Maître X... les documents que celui-ci lui avait réclamés pour procéder à la mainlevée de son inscription, nécessaire à la finalisation de la vente, ce alors qu'elle avait été avertie par le notaire le 12 décembre 1994 de ce qu'une procédure collective venait d'être ouverte par jugement du 8 novembre 1994 à l'égard de son débiteur et que, comme cela résultait de la pièce jointe à son courrier, elle avait, le 9 décembre 1994, déclaré sa créance comme le notaire l'avait invitée à le faire.
Ces circonstances sont exactes, et d'ailleurs non contestées par la banque.
Toutefois, un banquier, même s'il a l'obligation de surveiller la situation de son débiteur, n'est pas un professionnel du droit comme l'est un notaire.
En l'espèce la BANQUE POPULAIRE n'était pas censée savoir que le notaire qui l'avait assurée dans un courrier du 21 octobre 1994 de ce que lui et son confrère, notaire de l'acquéreur, avaient consigné la somme de 135 204 ¿, montant de son décompte, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur son appel, avait en réalité l'obligation de transmettre ces fonds au mandataire judiciaire aux fins de consignation à la caisse des dépôts.
Si la banque a consenti à la radiation de son inscription, c'est manifestement, comme ce la résulte expressément de son courrier du 21 décembre 1995, parce que l'assurance lui avait été donnée par le notaire de ce que les fonds resteraient consignés pour son compte entre ses mains (ou de celles de son confrère, notaire de l'acquéreur) jusqu'à la décision devant lui permettre de prendre une inscription définitive.
Or, Maître X... a fait procéder à la radiation de l'hypothèque le 5 mai 1995 sans avoir donné à la banque aucune information de l'obligation dans laquelle il se trouvait de remettre les fonds au mandataire judiciaire et ce n ¿ est qu'en juin 2008 que cette dernière a appris de Maître B... que cette transmission avait été faite le 7 juin 1996, sans que le notaire l'en ait informée.
La tardiveté de la date à laquelle l'information a été enfin donnée à la banque ne lui est pas imputable dans la mesure où Maître Jean Michel X... n'a jamais répondu à ses relances régulières qui ont suivi la lettre du 22 novembre 1996 par laquelle, un arrêt du 27 février 1996 ayant fixé sa créance, elle lui avait demandé de lui remettre les fonds qu'elle croyait consignés entre ses mains.
Ce n'est que le 16 juin 2008 que le fils de Maître Jean Michel X... qui lui avait succédé en 2006 a fourni à la banque, après avoir interrogé son père, une réponse précise en l'invitant à s'adresser à Maître B... pour savoir ce qu'étaient devenus les fonds transmis à celui-ci, liquidateur judiciaire de M. Z..., par Maître A... après que la partie qui avait été séquestrée entre les mains de la société FININDUS, créancier hypothécaire de premier rang, ait été appréhendée par elle avec l'accord du liquidateur.
Si la banque ne s'est jamais rapprochée de Maître B... alors qu'elle avait déclaré sa créance et appelé ce dernier à la procédure destinée à la fixer, c'est parce que, par son silence, le notaire qui ne l'a jamais informée de ce qu'il s'était dessaisi des fonds qu'il lui avait affirmé avoir consignés à son profit dans son courrier du 21 octobre 1994 l'a entretenue dans la croyance fausse de ce que sa créance était garantie.
La banque n'aurait pas donné son acceptation à la mainlevée de son inscription d'hypothèque de deuxième rang si le notaire l'avait informée de ce que l'ouverture de la procédure collective ne lui permettait pas de conserver les fonds dont la consignation entre ses mains avait été la cause de l'accord de mainlevée.
Or, le 21 décembre 1994, date à laquelle la banque lui a adressé son accord de mainlevée et les documents qu'il lui avait réclamés pour pratiquer cette mainlevée, le notaire savait qu'une procédure collective avait été ouverte à l'égard de M. Alain Z... puisque c'est lui même qui en avait informé l'appelante en l'invitant à déclarer sa créance par courrier du 12 décembre 1994.
Il savait également, à la différence de la banque, qu'il serait amené à remettre les fonds au mandataire judiciaire, avec le risque pour cette dernière, si son inscription était radiée, de ne pouvoir la convertir en inscription définitive ou la renouveler.
Il apparaît bien, par conséquent, que c'est par la faute du notaire qui n'a pas informé la banque de ce qu'il n'avait pas vocation à conserver les fonds dont la consignation entre ses mains avait été la condition à laquelle elle avait soumis son accord de mainlevée, que, par suite de cette mainlevée, l'appelante a perdu toute chance d'être payée lorsque le liquidateur judiciaire de M. Alain Z... a procédé à la distribution du solde du prix sur lequel avait été prélevée la créance du créancier inscrit en premier rang.
Le moyen selon lequel l'inscription d'hypothèque prise par la société appelante le 5 octobre 1993, c'est à dire 13 mois avant le jugement d'ouverture, en date du 8 novembre 1994, aurait encouru la nullité prévue par l'article L 632-1- I- 6o du code de commerce pour avoir été inscrite pendant la période suspecte ne peut pas être retenu en l'absence de production du jugement par lequel a été fixée la date de la cessation des paiements.
Ce n'est pas pour ce motif que Maître B... n'a pas tenu compte de l'inscription d'hypothèque de la BANQUE POPULAIRE mais, simplement, parce qu'à la date à laquelle il a reçu les fonds, l'inscription provisoire de cette dernière avait été radiée, ce qui avait empêché sa conversion en inscription définitive en dépit de la décision qui avait fixé la créance de la banque.
Enfin, il est démontré par la production d'un état hypothécaire du 16 mai 1994 que la société BRO-SODECCO à laquelle Maître B... a remis les fonds disponibles après règlement des créances privilégiées n'était pas un créancier inscrit en premier rang comme le suppose ce dernier dans sa lettre du 15 juillet 2008, mais qu'au contraire, l'inscription de la BANQUE POPULAIRE était antérieure puisque venant immédiatement après celle de la société FININDUS qui a été désintéressée en raison de son inscription de premier rang.
Toutefois, le préjudice subi par la société appelante n'est pas du montant de sa créance qui n'aurait pas pu être entièrement réglée, mais du solde disponible sur les sommes à distribuer qui aurait dû lui revenir s'il n'avait été versé à la société BRO-SODECCO, soit la somme de 22 091, 76 ¿.
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Maître Jean Michel X... à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ladite somme à titre de dommages-intérêts.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
La société appelante est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de de procédure civile une indemnité de 3 000 ¿.
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action engagée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE non prescrite.
L'infirme sur la responsabilité et, statuant à nouveau.
Dit que Maître Jean Michel X... a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de la banque susnommée en sa qualité de notaire en exercice à la date des faits dommageables.
Le condamne à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 22 091, 76 ¿ à titre de dommages-intérêts.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2012, date de l'assignation.
Condamne Maître Jean Michel X... à verser à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE une indemnité de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.