La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2015 | FRANCE | N°13/01151

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 19 février 2015, 13/01151


ARRET N.
RG N : 13/ 01151
AFFAIRE :
M. Jean-Michel X...
C/
Mme Isabelle Y... épouse Z..., Mme Marie Rose Y..., Mme Berthe Y... épouse A..., Mme Yvette Y..., Mme Françoise Y... épouse B..., Mme Virginie D..., M. Michel Y..., Mme Murielle Y... épouse C..., Association OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE, en qualité de curateur de Mme Murielle Y... épouse C..., OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE Es qualité de « Curateur " de Monsieur Michel Y...
JCS/ MCM

DEMANDE EN PARTAGE

Grosse délivrée à la Selarl DAURIAC et ASSOCIES
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE

CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---

Le DIX NEUF FEVRIE...

ARRET N.
RG N : 13/ 01151
AFFAIRE :
M. Jean-Michel X...
C/
Mme Isabelle Y... épouse Z..., Mme Marie Rose Y..., Mme Berthe Y... épouse A..., Mme Yvette Y..., Mme Françoise Y... épouse B..., Mme Virginie D..., M. Michel Y..., Mme Murielle Y... épouse C..., Association OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE, en qualité de curateur de Mme Murielle Y... épouse C..., OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE Es qualité de « Curateur " de Monsieur Michel Y...
JCS/ MCM

DEMANDE EN PARTAGE

Grosse délivrée à la Selarl DAURIAC et ASSOCIES
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---

Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Michel X... de nationalité Française, né le 07 Mars 1940 à Espartignac (19410), Retraité, demeurant ...

représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 28 JUIN 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Madame Isabelle Y... épouse Z... de nationalité Française, née le 07 Décembre 1966 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), Notaire, demeurant ...

représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE
Madame Marie Rose Y... de nationalité Française, née le 30 Avril 1953 à TULLE (19000), Employée, demeurant ...

représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 6359 du 19/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

Madame Berthe Y... épouse A... de nationalité Française, née le 08 Avril 1954 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), Employée, demeurant ...

représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE
Madame Yvette Y... de nationalité Française, né le 25 Mai 1956 à LUBERSAC (19210), Ouvrier d'usine, demeurant ...

représenté par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Françoise Y... épouse B... de nationalité Française, née le 29 Juin 1957 à LIMOGES (87000), Sans profession, demeurant ...

représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Virginie D... Notaire, demeurant ...

représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Michel Y... né le 8 mai 1962 à UZERCHE (19), demeurant ...

représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 6792 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE Es qualité de « Curateur " de Monsieur Michel Y... né le 8 mai 1962 à Uzerche (19), selon décision du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Tulle du 2 février 2005 demeurant 1 avenue Winston Churchill-19000 TULLE

représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE

Madame Murielle Y... épouse C... née le 5 juin 1968 à VIGEOIS (19) demeurant ...n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne ;

OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE, en qualité de curateur de Mme Murielle Y... épouse C..., selon décision du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de TULLE, en date du 24 mars 2000 demeurant 10 Avenue Winston Churchill-19000 TULLE n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 08 Janvier 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Armand F... est décédé le 10 mars 2003 sans enfant ; il laissait pour lui succéder ses neveux, M. Elie Y... et M. Jean Michel X..., ainsi que les sept enfants d'un troisième neveu prédécédé, Marcel Y..., venant par représentation de celui-ci, c'est à dire :
Madame Isabelle Y... épouse Z... ;
Madame Marie Rose Y... ;
Madame Berthe Y... épouse A... ;
Madame Yvette Y... ;
Madame Françoise Y... épouse B... ;
Madame Murielle Y... qui est sous curatelle de l'OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE ;
M. Michel Y... qui est sous la curatelle du même organisme.
La succession était constituée par une propriété rurale située sur la commune d'ESPARTIGNAC (Corrèze), se composant d'une maison à usage d'habitation en pierre, sans confort, d'une vielle maison en ruine, d'une grange partiellement découverte à la suite de la tempête de 1999 et de diverses parcelles de terre, le tout pour une superficie de 24 hectares environ.
Elle a été réglée par Maître E..., notaire à LUBERSAC, devant lequel les héritiers ont signé le 18 février 2004 un acte de partage attribuant moyennant soultes les biens immobiliers sus indiqués à M. Elie Y... pour une valeur de 122 000 ¿.
Elie Y... est décédé le 20 juillet 2004, cinq mois après la signature de cet acte de partage ;
Sans enfant, il laissait pour lui succéder son frère, M. Jean Michel X..., et, par représentation de son autre frère prédécédé, Marcel Y..., les sept enfants de celui-ci qui avaient eux aussi participé au partage de la succession d'Armand F....
La succession d'Elie Y... se composait des biens immobiliers qui lui avaient été attribués dans le cadre dudit partage, évalués dans la déclaration de succession à 120 000 ¿, et de sommes en comptes pour un total de 108 043, 71 ¿.
Selon un acte de partage reçu le 6 juillet 2005 par Maître Virginie D..., successeur de Maître E..., la propriété rurale d'ESPARTIGNAC a été cédée par licitation à M. Jean Michel X... sur la base de la valeur de 120 000 ¿, de telle sorte que les 7 enfants venant par représentation de Marcel Y... ont reçu la somme de 60 000 ¿, soit pour chacun 8 571, 42 ¿.
M. Jean Michel X... a revendu la totalité des biens immobiliers par des actes reçus par Maître D..., soit :
- le 6 juillet 2005, c'est à dire à la même date que le partage par licitation, une vente portant sur les terres conclue avec les époux H..., agriculteurs, au prix de 53 357 ¿ ;
- le 2 novembre 2006, une vente portant sur la vielle maison avec pré conclue avec M. Jean Claude I..., retraité, au prix de 38 000 ¿ ;
- le 12 janvier 2008 une vente portant sur la maison principale conclue avec Madame Laëtitia G... et M. Ludovic J... au prix de 40 000 ¿.
Les services fiscaux ont estimé la valeur donnée aux biens immobiliers dans les déclarations de succession inférieure à la valeur réelle qu'ils ont évaluée, après réclamation des consorts Y..., à 231 852 ¿, soit prés du double de la valeur déclarée, et ils ont notifié à chacun des héritiers, courant septembre 2007, un redressement de droits au titre de la succession d'Armand F... et, courant novembre 2007, un redressement de droits au titre de la succession d'Elie Y....
Par lettre du 13 janvier 2010, le conseil de M. Jean Michel X... a mis en demeure les consorts Y... de rembourser à son client une somme de 6 408 ¿ dont celui-ci estimait s'être acquitté pour leur compte, au titre de la solidarité fiscale, en ce qui concernait les droits réclamés dans le cadre de la succession d'Armand F....
Par acte des 21 et 22 janvier 2010, Madame Isabelle Y... épouse Z..., Madame Marie Rose Y..., Madame Berthe Y... épouse A..., Madame Yvette Y..., Madame Françoise Y... épouse B... et Madame Murielle Y..., assistée de son curateur, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de BRIVE :
- M. Jean Michel X... et l'OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE pris en sa qualité de curateur de M. Michel Y... aux fins de rescision pour lésion de plus du quart de l'acte de partage du 6 juillet 2007 portant sur les biens immobiliers composant la succession d'Elie Y..., la lésion étant calculée par référence à somme de 231 852 ¿ retenue par l'administration fiscale comme étant la valeur réelle de ces biens à la date du partage ;
- Maître Virginie D... qui avait selon eux engagé sa responsabilité professionnelle en réparation du préjudice subi par suite de la sous évaluation des biens à partager, tant au titre du partage lui même que de la procédure de redressement.
M. Jean Michel X... a conclu au rejet de la demande de rescision de l'acte de partage et formé des demandes incidentes, tant à l'encontre de ses cohéritiers, pour obtenir le paiement de la somme de 6 408 ¿ réclamée dans la mise en demeure du 13 janvier 2010, qu'à l'encontre de Maître D... à qui il reprochait un manquement à son obligation de conseil en présence du redressement opéré par l'administration fiscale.
Le tribunal a par jugement du 28 juin 2013 :
- dit recevable l'action en rescision pour lésion de l'acte de partage du 6 juillet 2005 engagée par les consorts Y... en application de l'ancien article 887 du code civil, antérieur à la loi du 23 juin 2006 ;
- rejeté sur le fond cette demande ;
- dit recevable mais rejeté sur le fond la demande d'annulation de cet acte formée subsidiairement au titre d'un vice du consentement ;
- rejeté les demandes des consorts Y... et de M. Jean Michel X... dirigées contre Maître Virginie D... ;
- rejeté la demande de M. Jean Michel X... envers les consorts Y... en remboursement de la somme de 6 406 ¿ ;
- condamné les consorts Y... et M. Jean Michel X... à verser à Maître D..., chacun, une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (soit au total 3 000 ¿) ;
- condamné les consorts Y... aux dépens.
**
M. Jean Michel X... a formé le 23 août 2013 contre ce jugement un appel limité à aux dispositions qui l'ont débouté de ses demandes dirigées contre les consort Y... et contre Maître D... et à celles qui l'ont condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ses conclusions d'appelant ont été déposées le 18 novembre 2013 (conclusions dites No 1).
Madame Isabelle Y... épouse Z..., Madame Marie Rose Y..., Madame Berthe Y... épouse A... et M. Michel Y..., assisté par son curateur, l'OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE, ont constitué avocat et formé par conclusions un appel incident.
Madame Yvette Y... et Madame Françoise Y... épouse B... ont constitué avocat séparément et formé elles aussi un appel incident.
Maître Virginie D... a constitué avocat et déposé des conclusions de confirmation.
Madame Murielle Y... qui est elle aussi sous curatelle de l'OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE n'a pas constitué avocat.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2014 a déclaré au visa des articles 910 et 911 du code de procédure civile :
- partiellement irrecevables, en ce qu'elles répliquaient à l'appel incident des consorts Y..., les conclusions no 2 de M. Jean Michel X..., appelant, du 31 octobre 2014 ;
- irrecevables les conclusions de Mesdames Françoise Y... épouse B... et Michelle Y..., intimées, du 13 décembre 2013 ;
- irrecevables les conclusions de Maitre Virginie D... du 10 janvier 2014.
**
Dans la partie de ses conclusions qui n'ont pas été déclarées irrecevables, M. Jean Michel X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts Y... tant de leur action en rescision pour lésion que de leur action en nullité pour cause d'erreur ;
- de le réformer pour le surplus ;
- de condamner solidairement les consorts Y... sur le fondement de l'article 1214 du code civil à lui rembourser la somme de 6 408 ¿, montant des droits dont il s'est acquitté pour leur compte au titre du redressement afférent à la succession d'Armand F... ;
- de dire que la responsabilité de Maître D... se trouve engagée à son égard au titre du manquement aux obligations d'information et de conseil, faute pour le notaire de pouvoir justifier de ce qu'il s'est acquitté de ces obligations dans le cadre de la procédure de redressement qui aurait pu être contestée, notamment au regard des ventes réalisées avec son concours ;
- de condamner D... à lui verser sur le fondement de l'article 1382 du code civil des dommages-intérêts de 54 962 ¿ correspondant au total des suppléments de droits dont il a dû s'acquitter au titre du redressement opéré dans les deux procédures relatives aux successions d'Armand F... et d'Elie Y... ;
- de condamner solidairement les consorts Y... à lui verser une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner solidairement avec Maître D... aux dépens de première instance et d'appel.
**
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 16 janvier 2014, Madame Isabelle Y... épouse Z..., Madame Marie Rose Y..., Madame Berthe Y... épouse A... et M. Michel Y..., assisté par son curateur, l'OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE, demandent à la cour :
- de constater qu'ils ont, après négociation avec l'administration fiscale, réglé l'intégralité des sommes qui leur ont été réclamées au titre du redressement ;
- en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Jean Michel X... de sa demande en remboursement de la somme de 6 408 ¿ ;
- de réformer le jugement pour le surplus ;
- de constater que la valeur retenue dans l'acte de partage par licitation des biens immobiliers reçu le 6 juillet 2005 ne correspondait pas à la valeur réelle de ces biens qui ont été évalués à presque le double par l'administration fiscale, de telle sorte que ce partage dans lequel ils ont reçu de M. X... une somme globale de 60 000 ¿ est lésionnaire à leur détriment pour plus du quart par rapport à ce qu'ils auraient dû percevoir ;
- de prononcer en application des dispositions de l'article 887 ancien du code civil, applicable à la succession d'Elie Y... dont le partage est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la rescision pour lésion de l'acte de partage reçu par Maître D... le 6 juillet 2005 ;
- à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de ce partage pour vice du consentement, le vice étant constitué par l'erreur d'évaluation sur la base de laquelle ils l'ont accepté ;
- de prononcer la rescision ou l'annulation du partage avec toutes les conséquences y attachées ;
- en toute hypothèse, de dire que le notaire rédacteur de l'acte de partage qui a manqué à ses obligation de conseil et de vérification dans l'appréciation de la valeur des biens à partager a engagé sa responsabilité professionnelle sur le fondement de l'article 1382 du code de procédure civile ;
- de condamner Maître D... à leur payer des dommages-intérêts de 67 représentant le total des sommes suivantes :
a) 27 829 ¿, montant des droits dont ils se sont acquittés en sus au titre du redressement fiscal ;
b) 31 957 à laquelle s'élève la perte subie par le fait de la sous évaluation des biens à partager ;
c) 6 000 ¿ en réparation du préjudice causé par les mises en causes et tracasseries afférente à la procédure de redressement ;
Ils demandent en outre de condamner Maître D... et M. Jean Michel X... à leur verser, à chacun, une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION

On ignore, à la lecture des conclusions des parties, les critères sur la base desquels l'administration fiscale a pu estimer à près du double de la valeur retenue par l'acte de partage les biens immobiliers qui ont fait l'objet de ce dernier.

On ne peut dés lors pas considérer que l'estimation de l'administration corresponde nécessairement à la valeur vénale de ces biens à la date du partage.
Les consorts Y... ont certes engagé avec l'administration des discussions qui ont permis une minoration des droits réclamés au titre du redressement, mais ils n'ont pas à proprement parler contesté l'évaluation qui était la base de ce dernier par une action en justice dans le cadre de laquelle aurait pu être ordonnée une expertise judiciaire contradictoire.
Or il est de fait que M. Jean Michel X... a revendu la totalité des biens immobiliers qu'il a acquis par licitation pour une somme totale qui est très proche de la valeur retenue par l'acte de partage du 18 février 2004 (acte reçu par Maître E... dans le cadre du règlement de la succession d'Armand F...) et par celui du 6 juillet 2005 (acte reçu par Maître D... dans le cadre du règlement de la succession d'Elie Y...).
En effet, le produit de ces ventes, réalisées en trois lots et de manière successive, s'est élevé à 121 357 ¿ alors que les valeurs retenues étaient de 122 000 ¿ dans le premier acte de partage et de 120 000 ¿ dans le second.
Rien ne permet de soutenir que M. X... qui n'avait aucun intérêt à vendre les biens à un prix sous évalué ait agi par fraude, en cédant ces biens à des membres de sa famille.
Les acquéreurs sont diverses tierces personnes qui ont acquis le 6 juillet 2005 les parcelles de terre agricole (acquisition des époux H..., agriculteurs, au prix de 53 357 ¿), le 2 novembre 2006 la petite maison avec pré (acquisition de M. I..., retraité SNCF, au prix de 28 000 ¿) et le 12 janvier 2008 la maison principale (acquisition de Mme Laetitia G... et M. Ludovic J... au prix de 40 000 ¿).
A supposer que les terres aient été louées à des fermiers, ce qui paraît résulter des explications des parties, ce fait devait être pris en considération dans l'estimation des biens immobiliers.
On ne peut tirer aucune présomption de fraude de la circonstance suivant laquelle la vente des terres aux époux H..., exploitants agricole, a été régularisée le même jour que la signature de l'acte de partage par licitation établi par Maître D... qui a reçu cet acte de vente.
Ces ventes sont aussi bien que le redressement opéré par l'administration, sur des bases qui ne sont pas explicitées, susceptibles de refléter la valeur vénale des biens partagés, de telle sorte que c'est à bon droit que le premier juge a débouté les consorts Y... de leur action en rescision pour lésion de plus du quart du partage du 6 juillet 2005 ainsi que de leur action subsidiaire en nullité de ce partage pour erreur afférente à la valeur réelle des biens.
Il résulte de ces observations que Maître Virginie D... n'a pas engagé sa responsabilité professionnelle au titre d'un manquement à son obligation de conseil et de vérification relative à l'estimation qui a été faite dans son acte reçu le 6 juillet 2005 dans le cadre du partage de la succession d'Elie Y....
Selon la description de la déclaration de succession la propriété d'ESPARTIGNAC était composée de terres agricoles, d'une maison en pierres dite « sans confort » avec grange en partie découverte par la tempête de 1999 et d'une vielle maison dont il était précisé qu'elle était en état de ruine.
Il n'existait aucune circonstance, pouvant résulter, notamment, d'une modification de la situation des parcelles au regard du droit de l'urbanisme, susceptible d'éveiller un quelconque soupçon sur la sous évaluation de la somme de 120 000 ¿ retenue par les parties dans l'estimation de biens qui avaient été évalués à une somme similaire (122 000 ¿) dans l'acte reçu un an plus tôt par le prédécesseur de Maître D... dans le cadre du règlement de la succession d'Armand F....
Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leurs demandes dirigées contre Maître D... qui n'est en rien responsable d'une sous évaluation des biens objet du partage du 6 juillet 2005, ni du redressement notifié par l'administration sur la base d'une estimation dont les critères n'ont pas été contestés en justice.
**
M. Jean Michel X... recherche lui aussi la responsabilité de Maître Virginie D..., mais en lui reprochant un manquement à ses obligations d'information et de conseil à l'égard du redressement fiscal qui pouvait donner lieu à contestation au vu du résultat des ventes dont elle avait rédigé les actes.
Toutefois, il ne relève pas à priori des attributions d'un notaire de conseiller les parties dans le cadre d'un redressement, même afférent à l'évaluation de biens figurant dans un acte reçu par lui.
La notification du redressement comporte obligatoirement l'indication des règles de procédure qui permettent de formuler des contestations et, en cas de rejet, de saisir dans un délai déterminé la juridiction désignée comme compétente.
Les redressements ont été notifiés en septembre 2007 pour la succession d'Armand F... et en novembre 2007 pour la succession d'Elie Y....
Maître D... n'était alors plus en charge d'aucune mission à l'égard des parties à l'acte de partage qu'elle avait établi deux ans plus tôt, en juillet 2005.
Les correspondances que l'appelant lui oppose pour preuve de son intervention dans la procédure de redressement sont en date du 26 novembre 2008 et du 23 avril 2009, c'est à dire postérieures de plus d'un an à la notification des redressements qui étaient devenus définitifs et ne pouvaient plus être contestés.
Le notaire ne pouvait que prendre acte de cet état de fait et il ne peut pas lui être reproché, alors qu'il n'a pas été amené à intervenir dans le délai pendant lequel étaient ouvertes les voies de recours, de s'être limité à discuter ce qui pouvait l'être encore à la date à laquelle il a été fait appel à lui.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. Jean Michel X... de son action en responsabilité formée à l'encontre du notaire qui n'avait pas d'obligation de conseil au titre du redressement.
**
Les consorts Y... ont négocié avec l'administration fiscale dont ils ont accepté la proposition fixant la base du redressement à 231 852 ¿, sans toutefois remettre en cause par la voie contentieuse les éléments de comparaison qui leur étaient opposés.
Sur cette base, ils se sont acquittés de tous les droits qui leur ont été réclamés par l'administration.
Dés lors qu'ils ne sont débiteurs d'aucune somme à l'égard de cette dernière, M. Jean Michel X... ne peut pas leur réclamer sur le fondement de l'article 1214 du code civil le remboursement de sommes que lui même a été tenu de payer à défaut d'avoir formulé une réclamation amiable.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en remboursement de la somme de 6 408 ¿ dirigée contre les consorts Y....

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamne M. Jean Michel X..., Madame Isabelle Y... épouse Z..., Madame Marie Rose Y..., Madame Berthe Y... épouse A..., M. Michel Y..., sous curatelle de l'OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE, Madame Yvette Y... et Madame Françoise Y... épouse B... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01151
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-19;13.01151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award