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18/02/2015 | FRANCE | N°13/00708

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 18 février 2015, 13/00708


ARRET N.
RG N : 13/ 00708
AFFAIRE :
SA SOCOBAC
C/
M. Alfred X...

JCS-iB

contrat de construction
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 18 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---
Le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA SOCOBAC 105 Avenue Victor-Hugo-1900 TULLE

représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTE d'un jugement rendu le 16 DECEMBRE 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE

INSTANCE DE TULLE
ET :
Monsieur Alfred X... de nationalité Française né le 22 Octobre 1946 à MONCEAU...

ARRET N.
RG N : 13/ 00708
AFFAIRE :
SA SOCOBAC
C/
M. Alfred X...

JCS-iB

contrat de construction
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 18 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---
Le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA SOCOBAC 105 Avenue Victor-Hugo-1900 TULLE

représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTE d'un jugement rendu le 16 DECEMBRE 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE
ET :
Monsieur Alfred X... de nationalité Française né le 22 Octobre 1946 à MONCEAUX SUR DORDOGNE (24) (19400) Profession : Retraité, demeurant ...

représenté par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE

INTIME

--- = = oO § Oo = =---
Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de grande instance de TULLE en date du 16 décembre 2009- arrêt de la cour d'appel de LIMOGES en date du 17 septembre 2011- arrêt de la cour de cassation en date du 20 mars 2013.

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 21 Janvier 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur François PERNOT, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Au vu d'un rapport d'expertise judiciaire déposé par M. Y..., préalablement désigné en référé, un jugement du tribunal de grande instance de TULLE en date du 16 décembre 2009 a requalifié en contrat de construction de maison individuelle le marché signé le 27 avril 2005 entre M. X... et la société SOCOBAC confiant à celle-ci des travaux de rénovation sur une maison à usage d'habitation, condamné la société SOCOBAC au montant des travaux de reprise et M. X... au paiement des travaux réalisés, le chantier ayant été interrompu.
Sur appel de M. X..., la cour d'appel de LIMOGES a par arrêt du 17 mars 2011 confirmé le jugement sur la qualification du contrat, dit que l'arrêt du chantier était entièrement imputable à la société SOCOBAC et, avant dire droit sur les autres demandes, ordonné une nouvelle expertise confiée à M. Z....
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt par la société SOCOBAC.
Toutefois, M. Z... ayant déposé son rapport, la cour d'appel de LIMOGES a par un second arrêt du 6 février 2013 :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
- condamné la société SOCOBAC à payer à M. X... une somme de 13 903 ¿ au titre d'un trop perçu et des travaux de reprise ;
- condamné en outre ladite société au paiement de dommages-intérêts de 82 654 ¿ au titre de l'actualisation des travaux à terminer, d'une perte de chance de loyers, de la perte d'une subvention ANAH et de l'incidence d'un changement de TVA.
Un pourvoi a été également formé contre cet arrêt.
Par arrêt du 20 mars 2013, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 17 mars 2011, sauf en ce qu'il avait ordonné une nouvelle expertise, et renvoyé les parties devant la même cour autrement composée.
Statuant sur ce renvoi, la cour d'appel de LIMOGES a par arrêt du 21 mai 2014 réformé le jugement sur la qualification du marché, dit que les parties étaient liées par un contrat de louage d'ouvrage de droit commun, dit que l'interruption du chantier était imputable à la société SOCOBAC, confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts et débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts de 10 000 ¿.
Cet arrêt a sursis à statuer pour le surplus et rouvert les débats sur les autres demandes au regard de l'élément nouveau survenu au cours du délibéré, consistant dans l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour de cassation sur le pourvoi formé contre le deuxième arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 6 février 2013.
Dans des conclusions déposées le 24 novembre 2014, M. Alfred X... demande à la cour au vu de l'arrêt de cassation du 26 mars 2014 et de la déclaration de saisine de la cour d'appel de POITIERS, cour de renvoi, du 3 juillet 2014 :
- de faire application des dispositions de l'article 100 ou, subsidiairement, 101 du code de procédure civile et de se dessaisir au profit de la cour d'appel de POITIERS devant laquelle ont été renvoyées les parties ;
- de condamner la société SOCOBAC au paiement d'une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans des conclusions déposées le 25 novembre 2014, la société SOCOBAC a également conclu au dessaisissement de la cour en application de l'article 101 du code de procédure civile.
Elle demande de condamner M. X... au paiement d'une indemnité de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Par un arrêt du 26 mars 2014, la cour de cassation a cassé le deuxième arrêt rendu le 6 février 2013 par la cour d'appel de LIMOGES seulement en ce qu'il a condamné la société SOCOBAC à payer à M. X... la somme de 82 654 ¿ à titre de dommages-intérêts et renvoyé de ce chef les parties devant la cour d'appel de POITIERS.
Il en résulte que la cour d'appel de LIMOGES qui n'est pas cour d'appel de renvoi doit se dessaisir au profit de la cour d'appel de POITIERS devant laquelle est pendant le litige afférent au préjudice invoqué par M. X..., ce par application des dispositions de l'article 101 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code précité.
Les parties conserveront l'une et l'autre la charge des dépens quelles ont exposés devant la cour d'appel de LIMOGES au titre de la procédure de renvoi sur cassation.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que la question des comptes de dommages-intérêts entre les parties a été renvoyée par arrêt de la cour de cassation du 26 mars 2014 devant la cour d'appel de POITIERS.
Prononce en conséquence de dessaisissement de la cour d'appel de LIMOGES au profit de la cour d'appel de POITIERS.
Dit que le dossier de l'affaire sera transmis à cette cour comme il est dit à l'article 97 du code de procédure civile.
Rejette des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des dépens qu'elles ont exposés devant la cour d'appel de LIMOGES au titre de la procédure de renvoi sur cassation. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00708
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-18;13.00708 ?
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