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13/02/2015 | FRANCE | N°15/00007

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 13 février 2015, 15/00007


COUR D'APPEL DE LIMOGES No 10

Dossier no 15/ 7 Ordonnance du 13 février 2015
François X...
LIMOGES, le 13 février 2015 à 16 heures,
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur François X..., né le 16 décembre 1965à Clermond Ferrand (63), de nationalité française, domicilié " ... 63150 MURAT LE QUAIRE
actuellement en soin au centre hospitalier du Pa

ys d'Eygurande,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribuna...

COUR D'APPEL DE LIMOGES No 10

Dossier no 15/ 7 Ordonnance du 13 février 2015
François X...
LIMOGES, le 13 février 2015 à 16 heures,
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur François X..., né le 16 décembre 1965à Clermond Ferrand (63), de nationalité française, domicilié " ... 63150 MURAT LE QUAIRE
actuellement en soin au centre hospitalier du Pays d'Eygurande,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TULLE du 26 janvier 2015,
Comparant en personne assistée de Maître Marie GOLFIER, avocat au barreau de LIMOGES,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'Eygurande,

Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze,
Intimé,
Non comparant ni représenté,

* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 février 2015 à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier,

L'appelant, le ministère public et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 13 février 2015 à 16 heures,

* * * Par arrêté en date du 17 janvier 2015, le préfet de la Corrèze a prononcé l'admission de M. François X... né le 16 décembre 1965 à Clermont-Ferrand (63) en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier des Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19), pour une durée d'un mois, expirant le 17 février 2015, au vu d'un certificat médical circonstancié établi le 17 janvier 2015 par le docteur C..., praticien n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Par arrêté du 20 janvier 2015, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 22 janvier 2015, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 22 janvier 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs « qu'il résulte des avis médicaux que M. François X... souffre encore de troubles de la personnalité qui en l'état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation ce, afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours indispensable à sa santé ».
M. X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 27 janvier 2015 et reçu le 03 février suivant, dans lequel, il évoque diverses procédures judiciaires antérieures et indique in fine qu'il conteste son internement et encore plus la prise de médicaments qui le fait se sentir « comme un légume à certains moments de la journée ».
A l'audience, il demande la mainlevée de la mesure et l'arrêt des traitements. Il explique qu'il vivait depuis quelques jours devant le palais de justice de Tulle car il souhaite obtenir en référé la copie d'un procès-verbal d'huissier établi en 2003 à l'occasion d'un litige commercial, dans lequel, il s'estime victime d'un déni de justice. A l'occasion de la venue du président de la République à Tulle, les forces de l'ordre lui ont demandé de s'installer ailleurs, ce qui ne lui a pas plu. Il a alors pris la décision de dégrader la vitrine du journal La Montagne afin de faire parler de lui.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge en faisant valoir que les éléments du dossier confirment la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte des éléments du dossier que M. X... a connu le 17 janvier 2015 un épisode de crise clastique sur la voie publique au cours duquel il a brisé la vitrine du journal La Montagne.
Les certificats médicaux font apparaître que le patient présente une psychose paranoïaque évoluant depuis de nombreuses années et qu'il était victime d'une décompensation sur le mode maniaque délirant de cette psychose. Il existe un délire à thème persécutif centré autour de la justice et mégalomaniaque. Le déni des troubles est relevé.
Il est encore noté que M. X... était dans une situation d'errance pathologique depuis plusieurs mois puisqu'il avait décidé de s'installer devant les tribunaux de plusieurs villes en vue d'obtenir réparation de ce qu'il considère comme une escroquerie au jugement. Le médecin relève que la conviction du préjudice est absolue.
Le certificat médical le plus récent, établi le 7 février 2015, en vue de l'audience d'appel, mentionne que l'état clinique du patient a peu évolué. Celui-ci reste toujours dans un discours centré sur des projets de poursuivre cette plainte pour escroquerie au jugement et l'opposition aux soins. Le médecin indique que le déni de la pathologie est total et que la psychiatrie est perçue par le patient comme un moyen de l'empêcher de gagner ses procès.
Il est encore relevé qu'il n'y a aucune violence physique dans le service et que l'agressivité se limite au niveau verbal.
Le médecin indique que la méfiance du patient est telle qu'il refuse de dire quelle adresse il souhaite avoir à l'avenir et qu'en l'absence de lieu d'hébergement, il n'est pour l'instant pas envisageable de le laisser sortir de l'hôpital.
Au vu de ces éléments, le médecin considère que les soins doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. François X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tulle du 26 janvier 2015 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande,- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze,- Monsieur François X...

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 15/00007
Date de la décision : 13/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-13;15.00007 ?
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