La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2015 | FRANCE | N°15/00005

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 06 février 2015, 15/00005


COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 6 février 2015
DOSSIER N 15/ 05

Cécilia X...
LIMOGES, le 6 février 2015 à 15 heures,
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Cécilia X..., née le 19 décembre 1983 à BRIVE LA GAILLARDE (Corrèze), de nationalité française, demeurant ... 19270 USSAC,
actuellement en soin au centre hospitalier de BRIVE LA GAI

LLARDE,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 6 février 2015
DOSSIER N 15/ 05

Cécilia X...
LIMOGES, le 6 février 2015 à 15 heures,
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Cécilia X..., née le 19 décembre 1983 à BRIVE LA GAILLARDE (Corrèze), de nationalité française, demeurant ... 19270 USSAC,
actuellement en soin au centre hospitalier de BRIVE LA GAILLARDE,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BRIVE en date du 23 janvier 2015,
Comparante en personne assistée de Maître Blandine MARTY, avocat au barreau de LIMOGES,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de BRIVE,

Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Madame Evelyne X..., demeurant ...,
Intimée,
Non comparante ni représentée,

* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 février 2015 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier,

L'appelante, le ministère public et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 6 février 2015 à 15 heures,

* * * Le 15 janvier 2015, Mme Evelyne X... a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de sa fille, Mme Cécilia X..., née le 19 décembre 1983 à Brive-La-Gaillarde (19), cette demande faisant suite à l'échec immédiat d'un projet thérapeutique mis en oeuvre dans le cadre de la précédente mesure d'hospitalisation datant du 25 décembre 2014.

A cette demande, était joint un seul certificat médical établi le 15 janvier 2015 par le docteur A..., attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques et de l'existence d'une risque grave d'atteinte à son intégrité.
Le jour même, Mme X... a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur la décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.
Le 18 janvier 2015, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques pour une durée d'un mois, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 19 janvier 2015, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 20 janvier 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 23 janvier 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Mme X....
Mme X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 26 janvier 2015 et reçu le 28 janvier 2015 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure, en faisant valoir qu'elle souhaite changer de psychiatre et prendre un nouveau traitement avec des effets sédatifs moins importants. Elle évoque également la mauvaise ambiance existant entre les patients de l'unité dans laquelle elle est hospitalisée. Elle explique par ailleurs avoir fait une demande, avec l'aide de l'assistante sociale de l'hôpital, en vue d'obtenir un appartement car ses parents ne veulent plus l'héberger.
Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la procédure est régulière, que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme et qu'il est important d'éviter une sortie prématurée qui serait de nature à mettre l'intéressée en danger.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Il résulte des éléments du dossier que Mme X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques à la suite de l'échec immédiat d'un projet thérapeutique mise en oeuvre dans l'espoir d'une réadaptation sociale selon le certificat médical du Docteur B... en date du 20 janvier 2015.
Le certificat médical établi le 3 février 2015 par le Docteur B..., en vue de l'audience d'appel, mentionne que la patiente souffre d'un trouble psychotique altérant de manière profonde et durable ses capacités de jugement, qu'elle n'est pas consciente de ses troubles et qu'elle s'emploie à mettre en échec tous les projets thérapeutiques la concernant. Le médecin précise qu'elle demeure dans l'illusion d'un hébergement possible dans sa famille sans que celle-ci ne puisse y répondre favorablement. Il considère que la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète demeure nécessaire.
Mme X... a manifestement pris conscience qu'un retour au domicile de ses parents n'était pas possible mais il n'en demeure pas moins que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et que celles-ci établissent que Mme X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
Enfin, ils ne relèvent pas des attributions du juge judiciaire chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte d'interférer dans les choix thérapeutiques des médecins. Les griefs émis à l'encontre du traitement ne peuvent donc être pris en compte.
La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Brive-La-Gaillarde du 23 janvier 2015,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Brive-La-Gaillarde,- Madame Cécilia X...,- Madame Evelyne X....

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 15/00005
Date de la décision : 06/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-06;15.00005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award