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06/02/2015 | FRANCE | N°15/00004

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 06 février 2015, 15/00004


COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 6 février 2015
DOSSIER N 15/ 04

Antoine X...
LIMOGES, le 6 février 2015 à 15 heures,
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Antoine X..., né le 24 décembre 154 à Bhairet Toula (Liban), demeurant... 42000 Saint Etienne,
actuellement en soin au centre hospitalier du Pays d'Eygurande,
Appelant d'une ordonn

ance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TULLE du 22 jan...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 6 février 2015
DOSSIER N 15/ 04

Antoine X...
LIMOGES, le 6 février 2015 à 15 heures,
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Antoine X..., né le 24 décembre 154 à Bhairet Toula (Liban), demeurant... 42000 Saint Etienne,
actuellement en soin au centre hospitalier du Pays d'Eygurande,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TULLE du 22 janvier 2015,
Comparante en personne assistée de Maître Blandine MARTY, avocat au barreau de LIMOGES,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'Eygurande,

Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze,
Intimé,
Non comparant ni représenté,

* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 février 2015 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier,

L'appelante, le ministère public et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 6 février 2015 à 15 heures,

* * * Par arrêté en date du 20 novembre 2008, le préfet de la Loire a prononcé l'admission de M. Antoine X... né le 24 décembre 1954 à Bhairet-Toula (Liban) en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement.

Le 17 août 2014, le préfet de la Loire a maintenu cette mesure, avant d'ordonner, par arrêté du 17 octobre 2014, le transfert du patient à l'USIP du centre hospitalier Vinatier de Bron (69).
Par arrêté du 25 novembre 2014, le préfet du Rhône a ordonné le transfert de M. X... en unité pour malades difficiles au centre hospitalier des Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19).
Le 12 janvier 2015, M. X... a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en unité pour malades difficiles.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2015, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande en considérant qu'il résulte des avis médicaux que l'intéressé souffre encore de troubles de la personnalité qui, en l'état, demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation.
M. Antoine X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 26 janvier 2015 et reçu le 27 janvier suivant.
À l'audience, il demande l'infirmation de la décision du premier juge et son transfert de l'unité pour malades difficiles vers le centre hospitalier psychiatrique de Saint-Étienne. Il considère que ses problèmes ont été aggravés par les médecins car, avant, il était égocentrique et qu'à la suite de son suivi médical, il était devenu paranoïaque. En revanche, il exprime sa satisfaction quant à son hospitalisation au sein de l'unité pour malades difficiles car il y dort bien, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il était hospitalisé à Saint-Étienne. Enfin, il exprime le regret d'avoir agressé le Docteur B... qui le suivait à Saint-Étienne.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge en faisant valoir qu'il n'appartient pas l'autorité judiciaire d'ordonner le transfert d'un établissement à l'autre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte des pièces médicales du dossier que M. X... est hospitalisé en psychiatrie en raison d'une psychose paranoïaque.
Les certificats médicaux mensuels ont été régulièrement établis. Ils font apparaître que l'intéressé présente un déni de son agressivité et que le délire de persécution demeure.
Le certificat médical établi le 2 février 2015 par le docteur C... fait apparaître que depuis son arrivée dans le service, le patient est adapté, respectueux du cadre et compliant aux soins. Il n'y a pas de remise en cause des éléments persécutifs anciens concernant les médecins psychiatres qui l'ont pris en charge mais le médecin relève qu'il n'existe pas de nouveaux éléments persécutifs.
Le docteur C... considère que l'observation doit encore être maintenue quelque temps avant le passage de M. X... devant la commission de suivi médical. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. X... présente une psychose paranoïaque et que son délire de persécution demeure. Il apparaît ainsi que ce dernier souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.
Par ailleurs, il ne relève pas des attributions du juge judiciaire d'ordonner le transfert d'un patient d'un établissement à l'autre.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tulle du 22 janvier 2015 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande,- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze,- Monsieur Antoine X...

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 15/00004
Date de la décision : 06/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-06;15.00004 ?
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