ARRET N.
RG N : 14/ 00576
AFFAIRE :
M. Bruno X...
C/
M. Christian Y..., Mme Christiane Z... épouse Y...
CM/ MCM
DEMANDE RELATIVE A UNE SERVITUDE
Grosse délivrée à Me GOUT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---
Le CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Bruno X... de nationalité Française, né le 11 Février 1961 à GOURVILLE, demeurant ...
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
APPELANT ordonnance de référé rendue le 20 MARS 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Christian Y... de nationalité Française, né le 02 Juin 1946 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), Retraité, demeurant ...
représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE
Madame Christiane Z... épouse Y... de nationalité Française, née le 08 Décembre 1951 à FORGES (19380), Retraitée, demeurant ...
représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Décembre 2014 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Bruno X... est locataire des parcelles de terres agricoles no280 et 283 situées sur la commune de Forges (19) appartenant à Mmes A...et B....
Soutenant que ces parcelles sont enclavées et qu'il a toujours disposé d'un chemin d'accès sur la parcelle contiguë no 285 appartenant à M. et Mme Y..., Monsieur X... a fait assigner ces derniers devant le juge des référés de BRIVE sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er pour trouble manifestement illicite, afin de les contraindre à libérer le passage que celles-ci ont obstrué par la pose d'une chaîne et d'un cadenas.
Par une ordonnance en date du 20 mars 2014, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BRIVE a déclaré son action irrecevable en ce qu'elle était fondée sur la protection possessoire, pour défaut de qualité à agir en sa qualité de locataire, et rejeté sa demande sur le fondement du trouble manifestement illicite, faute par lui de rapporter la preuve d'un tel trouble, voire d'un dommage imminent.
Monsieur Bruno X... a interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, Monsieur X... reproche au premier juge de ne pas avoir statué en référence à l'article 809 al. 1er sur lequel, seul, il se fondait, et pour l'application duquel le statut de locataire est indifférent, et qui a une portée différente de celle du trouble possessoire qu'il n'invoquait pas, et pour lequel il a engagé une instance au fond.
Il conclut donc à la réformation de la décision, et fait valoir au soutien de son appel que sur le fondement du trouble manifestement illicite, il sera fait droit à sa demande car il s'agit d'un chemin dont il usait régulièrement sans violence, ni voie de fait, et qui du jour au lendemain, a été fermé par M. et Mme Y..., ce qui le fonde légitimement à en solliciter sa réouverture, et ce, quand bien même il existerait une contestation sérieuse sur le fond du droit.
Il sollicite en conséquence la réouverture de ce passage sous astreinte définitive de 100 ¿ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre leur condamnation à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en réponse, M. Mme Y..., qui réitèrent leurs moyens de droit et de fait auxquels a fait droit le premier juge, sollicitent la confirmation de la décision et la condamnation de Monsieur X... à leur payer la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que le statut de fermier de M. X... est indifférent, dès lors qu'il a saisi le juge des référés sur le seul fondement de l'article 809 al. 1er visant à faire cesser un trouble manifestement illicite qu'il allègue, et non en vue d'établir ou de faire constater un droit, en l'espèce un droit de passage sur la parcelle no285 appartenant aux époux Y... ;
Que son action est donc, parfaitement recevable, et la décision sera réformée de ce chef.
Attendu qu'en l'espèce, M. X... se plaint d'être empêché d'accéder à sa parcelle cadastrée no280 du fait de la mise en place intempestive par les époux Y..., d'une chaîne et d'un cadenas sur leur parcelle no285 sur laquelle il soutient qu'il disposait d'un droit de passage dont il usait régulièrement sans violence, ni voie de fait, ce que contestent les époux Y....
Attendu toutefois, qu'en l'état des pièces que Monsieur X... verse aux débats, il ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de ce qu'il utilisait ce passage pour accéder à sa parcelle no280, et le titre versé aux débats sensé établir l'existence de passage, est illisible ;
Que le constat d'état des lieux qu'il verse aux débats, utile pour une procédure au fond, en ce qu'il établirait que le chemin rural longeant sa parcelle ne saurait lui être utile en ce qu'il ne permettrait pas sur le long de son entier parcours, le passage de gros engins agricoles, n'établit pas pour autant le fait qu'il aurait eu l'usage de ce chemin querellé, qui est seul, en l'espèce, de nature à établir qu'il serait victime d'un trouble manifestement illicite de la part des époux Y... qui, en mettant en place une chaîne munie d'un cadenas, aurait interrompu cet usage ;
Qu'il sera en conséquence, débouté de son action, et la décision confirmée sur ce point.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement la décision entreprise,
Et STATUANT à nouveau,
DECLARE l'action de Monsieur Bruno X... recevable,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONFIRME la décision pour le surplus,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.