COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---
RG N : 14/ 00135
AFFAIRE :
M. Christian X...
C/
SCI COMBES LA ROSE
CESSIONS PARTS SOCIALES
Le CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Christian X... de nationalité Française, né le 03 Juin 1971 à VIGEOIS (19410), Sans profession, demeurant... 19510 MEILHARDS
représenté par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 23 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
SCI COMBES LA ROSE dont le siège social est 10 Rue des Chabannes-19140 UZERCHE
représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Décembre 2014 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Christian X... a interjeté appel d'une ordonnance de référé prononcée le 23 janvier 2014, qui l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 17 093, 97 € formée à l'encontre de la SCI COMBES LA ROSE, non comparante, représentant le montant de la cession de ses parts sociales dans cette société, et condamné en outre, aux dépens.
Au terme de ses écritures en date du 28 mars 2014, Monsieur Christian X... sollicite la réformation de cette décision et la condamnation de la SCI COMBES LA ROSE à lui payer cette somme, faisant valoir qu'au vu des pièces qui ont été produites au juge des référés (acte de cession des parts du 11 avril 2011, copie des comptes annuels de la SCI établis par le cabinet d'expert comptable LA FIDUCIAL EXPERTISE, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 septembre 2012 au conseil de la société civile comportant mise en demeure, mais retournée " non réclamée "), il rapportait bien la preuve de ce que sa créance est fondée, et la résistance de la SCI à lui régler cette somme pourtant due.
Il sollicite en outre, la condamnation de la SCI COMBES LA ROSE, outre aux dépens de première instance et d'appel, à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 27 mai 2014, la SCI COMBES sollicite de la cour, voir constater que par un chèque CARPA en date du 18 mai 2014, elle s'est bien acquittée du versement de cette somme entre les mains du conseil de M. X..., et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'il résulte de la copie du courrier recommandé adressé par le conseil de la SCI COMBES LA ROSE à celui de Monsieur X..., de la copie du chèque d'un montant de 17 093, 27 €, et de l'accusé de réception signé par le conseil de l'appelant, que cette société civile a bien exécuté son obligation à paiement ;
Qu'il lui en sera donné acte, et l'ordonnance entreprise infirmée.
Attendu qu'il est constant que cette société doit cette somme à Monsieur X... depuis 2011, n'a pas réclamé la lettre recommandée de mise en demeure, contraignant ce dernier à introduire une instance dans laquelle elle n'a pas estimé non plus, devoir comparaître, de sorte qu'il paraît équitable de ne pas laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour recouvrer sa créance qui était établie, et condamner la SCI COMBES LES ROSE à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Et STATUANT à nouveau,
CONSTATE que la SCI COMBES LA ROSE s'est acquittée le 18 mai 2014 par chèque CARPA de la somme de 17 093, 27 € due à Monsieur X... Christian au titre de la cession de ses parts sociales détenues dans cette société civile immobilière,
CONDAMNE la SCI COMBES LA ROSE à payer à Monsieur X... ² Christian la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNE également, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.