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05/02/2015 | FRANCE | N°13/00846

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 05 février 2015, 13/00846


ARRET N.
RG N : 13/ 00846
AFFAIRE :
SA CLINIQUE SAINT GERMAIN, Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES
C/
M. Patrick X..., Mme Sophie Carla Y... épouse Z..., M. Thierry Z...Mr Z...Thierry en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des enfants Tom Z... et Lou Z..., Océane Z..., Organisme AG2R PREVOYANCE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT, COMPAGNIE INTERNATIONALE INSURANCE 10 HANNOVER LTD, OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX " ONIAM "

JCS/ MCM

REPARATION DOMMAGES CAUSES PAR L'ACTIVITE MEDICALE

Grosse

délivrée à Me PAGES et Me TURPIN, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE---...

ARRET N.
RG N : 13/ 00846
AFFAIRE :
SA CLINIQUE SAINT GERMAIN, Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES
C/
M. Patrick X..., Mme Sophie Carla Y... épouse Z..., M. Thierry Z...Mr Z...Thierry en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des enfants Tom Z... et Lou Z..., Océane Z..., Organisme AG2R PREVOYANCE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT, COMPAGNIE INTERNATIONALE INSURANCE 10 HANNOVER LTD, OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX " ONIAM "

JCS/ MCM

REPARATION DOMMAGES CAUSES PAR L'ACTIVITE MEDICALE

Grosse délivrée à Me PAGES et Me TURPIN, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---

Le CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA CLINIQUE SAINT GERMAIN dont le siège social est 12, boulevard Painlevé-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par Me Marie hristine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Maroussia GALPERINE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES sis 13 rue du Moulin Bailly-92270 BOIS COLOMBES

représentée par Me Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Maroussia GALPERINE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES d'un jugement rendu le 29 MARS 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :
Monsieur Patrick X... demeurant ...

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Sophie Carla Y... épouse Z... de nationalité Française, née le 12 Avril 1971 à AY (15), demeurant ...

représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE, Me Jacques ALARY, avocat au barreau de LOT
Monsieur Thierry Z... tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des enfants Tom Z... né le 12 septembre 1997 et Lou Z... née le 25 février 2005 de nationalité Française, né le 19 Mai 1966 à VILLERUPT (54), demeurant ...

représenté par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE, Me Jacques ALARY, avocat au barreau de LOT
Océane Z..., née le 4 octobre 1992 à MONTPELLIER, demeurant ...

représenté par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE, Me Jacques ALARY, avocat au barreau de LOT
AG2R PREVOYANCE Institution de prévoyance agréée sous le no 942 régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale dont le siège social est situé 35 boulevard Brune 75014 PARIS prise en son établissement situé 47 avenue Marie Reynoard 38100 GRENOBLE,

représentée par Me Anne Sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES, Me SELARL SPINELLA-REBOUL-ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT 238, rue Hauttesserre-46000 CAHORS NON COMPARANTE bien que régulièrement assignée à personne ;

COMPAGNIE INTERNATIONALE INSURANCE 10 HANNOVER LTD prise en sa qualité d'assureur de Monsieur Patrick X... dont le siège social est Hannover House Virginia Water Surrey GU25 4AA-00001 GRANDE BRETAGNE
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX " ONIAM " dont le siège social est Tour Galliéni II 36, avenue du Général de Gaulle-93175 BAGNOLET

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Décembre 2014 conformément à l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Madame Sophie Y... épouse Z... a été hospitalisée le 23 février 2005 dans le service obstétrique de la CLINIQUE SAINT GERMAIN, à BRIVE, en vue d'un accouchement qui, en vertu d'un accord entre la patiente et le médecin spécialiste, le docteur A..., devait être pratiqué par césarienne.

Il s'agissait d'un troisième enfant et Madame Z... était alors âgée de 35 ans.
Elle exerçait l'activité professionnelle d'agent hospitalier.
L'intervention a eu lieu le 24 février 2005 après une rachianesthésie pratiquée par le docteur Patrick X..., anesthésiste.
Elle s'est déroulée normalement et a donné lieu à la naissance d'une petite fille en bon état de santé, prénommée Lou.
Ce n'est que le lendemain, 24 février, que la patiente a subi de violentes douleurs aux jambes et des céphalées accompagnées de vomissements.
Un scanner cérébral et des ponctions lombaires réalisées en urgence ont mis en évidence la présence d'un streptococcus salivarius à l'origine d'une maladie nosocomiale, c'est à dire contractée par infection au cours de l'hospitalisation.
Madame Z... a été transférée dans le service neurologie du centre hospitalier de BRIVE pour une méningo-encéphalite infectieuse à streptococcus salivarius, puis ramenée à la maternité où elle est restée hospitalisée jusqu'au 12 mars 2005.
L'accident a laissé des séquelles importantes puisque Madame Z...qui présentait un très bon état de santé avant son hospitalisation est désormais atteinte par suite de cette infection nosocomiale d'une paralysie quasi totale du bras gauche, alors qu'elle est gauchère, et d'une mobilité réduite de la jambe gauche.
Madame Z... a repris son travail d'agent hospitalier à mi-temps dans un service adapté le 1er juin 2007.
Une ordonnance de référé du 1er décembre 2005 a confié au professeur B..., médecin obstétricien, et au docteur C..., épidémiologiste, une mesure d'expertise médicale visant à la fois à déterminer les responsabilités et à évaluer le préjudice subi par la victime.
Les experts ont déposé un pré-rapport au vu duquel Madame Z... a obtenu par ordonnance du 12 juillet 2007 que l'expertise, initialement ordonnée au contradictoire de la SA CLINIQUE SAINT GERMAIN, soit étendue au docteur Patrick X....
Une troisième ordonnance de référé du 6 septembre 2007 a étendu la mesure d'expertise à l'ONIAM.
Une autre ordonnance en date du 10 janvier 2008 a condamné la clinique à verser à Madame Z... une provision de 40 000 ¿ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

Les experts qui se sont adjoint un sapiteur en la personne du professeur D..., neurologiste, ont déposé le 20 mai 2008 un rapport au vu duquel Madame Sophie Y... épouse Z... a fait assigner courant août 2008 aux fins de déclaration de responsabilité pour faute et d'indemnisation de son préjudice la SA CLINIQUE SAINT GERMAIN, la société AVIVA, assureur de cette dernière, le docteur Patrick X... et la SA MARSCH, supposée être son assureur.

Ont été également appelées dans la procédure la CPAM du Lot et la société AG2R PREVOYANCE qui sert des prestations incapacité de travail à Madame Z... en vertu d'un contrat auquel a adhéré l'employeur de celle-ci.
Par acte du 12 août 2008 la SA CLINIQUE SAINT GERMAIN a appelé en cause l'ONIAM que Madame Z... n'avait pas assignée.
Enfin, par acte du 16 décembre 2008, Madame Z... a fait assigner la Compagnie Internationale Insurance 10 HANNOVER LTD, société de droit britannique, qui est en réalité l'assureur du docteur X....
Une ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2008 a condamné la société CLINIQUE SAINT GERMAIN à verser à Madame Z... une provision commentaire de 120 000 ¿ et confié aux docteurs B... et C... un complément de mission.
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 20 septembre 2010.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2011 a condamné la clinique à verser à Madame Z... un complément de provision de 50 000 ¿.
Enfin, par conclusions du 16 novembre 2011, l'époux de Madame Z..., M. Thierry Z..., est intervenu dans la procédure en son nom personnel et en qualité de représentant légal des enfants du couple, Tom, Océane et Lou Z....
Le tribunal a, par jugement du 29 mars 2013, assorti de l'exécution provisoire :
- mis hors de cause la société MARSCH ;
- dit la SA CLINIQUE SAINT GERMAIN responsable de l'ensemble des préjudices subis par Madame Sophie Y... épouse Z... en raison de l'infection nosocomiale survenue le 25 février 2005 lors de son hospitalisation dans cet établissement ;
- dit recevable mais mal fondé le recours de la SA CLINIQUE SAINT GERMAIN à l'encontre de l'ONIAM ;
- rejeté les demandes de Madame Z... envers le docteur X... ;
- fixé l'indemnisation de Madame Z... et les créances de la CPAM DU LOT selon le tableau annexé au dispositif du jugement ;
- dit qu'en conséquence des provisions perçues par Madame Z... à hauteur de 210 000 ¿, la SA CLINIQUE SAINT GERMAIN devait payer à celle-ci la somme de 578 880, 71 ¿, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- dit que la SA CLINIQUE SAINT GERMAIN devait payer à la CPAM du Lot la somme de 105 913, 39 ¿ outre intérêts au taux légal sur cette somme, sauf pour la somme représentant les indemnités journalières où les intérêts étaient dus à compter du 6 juin 2011 ;

- dit recevable l'intervention volontaire de M. Thierry Z... en nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants, sauf à l'égard d'Océane Z..., devenue majeure ;

- dit que la SA CLINIQUE SAINT GERMAIN devait payer à M. Thierry Z..., à titre personnel, les sommes de 700 ¿ au titre de son préjudice matériel et de 10 000 ¿ au titre de son préjudice d'affection et en sa qualité représentant légal de ses enfants mineurs Tom et Lou, pour chacun, la somme de 5 000 ¿ au titre du préjudice d'affection ;
- dit que la SA CLINIQUE SAINT GERMAIN devait payer en outre :
. à la CPAM du Lot au titre de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 997 ¿ ;
. les entiers dépens de la procédure engagée par Madame Z... en ce compris ceux des instances en référé et des incidents de mise en état ;
. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 20 000 ¿ à Madame Z..., de 1 200 ¿ à M. Thierry Z..., de 1 500 ¿ au Docteur X... et son assureur et de 500 ¿ à la CPAM DU LOT.
La SA CLINIQUE SAINT GERMAIN et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, ont relevé appel ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 5 juillet 2013.
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Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées au greffe le 10 novembre 2014, la clinique et son assureur demandent à la cour :

- de juger que l'indemnisation du préjudice de Madame Sophie Z... qui a été victime d'une maladie nosocomiale et présente un taux d'IPP de 60 % relève de la solidarité nationale, que la victime ne dispose pas d'un choix d'action et qu'il résulte de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique que l'obligation légale mise à la charge de l'ONIAM n'est pas subsidiaire ;
- de dire en conséquence que l'indemnisation de ce préjudice incombe à l'ONIAM et qu'à défaut d'action de la victime la CPAM qui ne dispose pas de recours propre est irrecevable à invoquer la subrogation ;
- en conséquence, de condamner l'ONIAM à leur rembourser la somme de 884 794, 10 ¿ qu'elles ont versée à Madame Z... et aux consorts Z... ainsi que les indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la CPAM du Lot à leur rembourser la somme de 105 913, 39 ¿ ;
- de débouter Madame Sophie Z... de toutes ses demandes et de mettre la clinique SAINT GERMAIN purement et simplement hors de cause ;
- de rejeter le recours de l'ONIAM en l'absence de preuve d'une faute commise par l'établissement de santé à l'origine du dommage ;
- de condamner l'ONIAM au paiement d'une indemnité de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les appelantes demandent à titre subsidiaire, sur l'évaluation des préjudices ;

- de surseoir à statuer sur la demande de Madame Z... au titre des gains professionnels futurs dans l'attente de la production par celle-ci des pièces justificatives de sa caisse dissimulant le montant de sa retraite ;
- de surseoir à statuer sur la demande au titre de la tierce personne dans l'attente de ce que Madame Z... justifie de son recours contre la décision de rejet de la prestation de compensation du handicap (PCH), prestation qui peut être imputée sur ce poste de préjudice ;
- d'infirmer le jugement dans l'ensemble de ses calculs de préjudices faisant application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2011 ;
- de déduire des postes de préjudices soumis au recours des tiers payeurs la pension d'invalidité y compris la rente versée par AG2R ;
- de réduire à de plus justes proportions les frais d'adaptation de véhicule dont le renouvellement ne saurait être supérieur à 10 ans, les indemnités au titre du retentissement professionnel définitif et les demandes au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- de réduire les indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées au greffe le 20 octobre 2014, Madame Sophie Y... épouse Z..., M. Thierry Z... et Mademoiselle Océane Z..., devenue majeure, demandent à la cour :

- de juger, contrairement à ce que soutiennent la clinique et son assureur, que les articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du code de la santé publique ne peuvent avoir pour effet de supprimer la possibilité pour la victime d'une infection nosocomiale et pour les victimes par ricochet de saisir la juridiction compétente d'une action en responsabilité de droit commun en présence d'une faute de l'établissement de soins et des professionnels de soins ;- de constater que le rapport d'expertise du professeur E... et du docteur C... met en évidence des manquements fautifs de la clinique SAINT GERMAIN et du docteur X... dans les soins prodigués à Madame Z... ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la clinique SAINT GERMAIN responsable de l'ensemble des préjudices subis par celle-ci en raison de l'infection nosocomiale survenue le 25 février 2005 lors de son hospitalisation dans cet établissement ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre le Docteur X... ;
- de déclarer celui-ci responsable, solidairement avec la clinique SAINT GERMAIN, de l'accident médical et des préjudices subis par Madame Z... ;
- à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à prendre en charge au titre de la solidarité nationale et sur le fondement de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique les préjudices subis par Madame Z... ;
- d'accueillir également son appel incident sur le montant des indemnités allouées et de condamner solidairement le Dr X... et la Clinique SAINT GERMAIN, ou subsidiairement l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, à verser, en deniers ou quittance, les sommes suivantes :
. 212 200, 63 ¿ au titre de la perte de gains professionnels ;
. 100 000 ¿ au titre de l'incidence professionnelle ;
. 18 915, 34 ¿ au titre des frais d'adaptation du véhicule ;
. 589 545, 37 ¿ au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
. 17 000 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 15 000 ¿ au titre des souffrances endurées ;
. 15 000 ¿ au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 255 000 ¿ au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 17 000 ¿ au titre du préjudice esthétique permanent ;
. 15 000 ¿ au titre du préjudice d'agrément ;
- de confirmer le jugement pour le surplus ;
- de condamner solidairement les mêmes ou l'ONIAM au paiement d'une indemnité de 30 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Les consorts Z... demandent en outres sur le préjudice subi par M. Z... et les enfants du couple ;
- de dire recevable l'intervention volontaire d'Océane Z..., devenue majeure ;
- de condamner solidairement le docteur X... et la clinique, ou l'ONIAM, à lui payer au titre du préjudice d'affection la somme de 25 000 ¿ ;
- réformant le jugement sur le montant, de condamner les susnommés à payer à M. Z... ;
. à titre personnel, la somme de 774, 08 ¿ au titre des frais divers et celle de 20 000 ¿ au titre du préjudice d'affection ;
. pour chacun des deux enfants mineurs, Tom et Lou Z..., la somme de 25 000 ¿ au titre du préjudice d'affection ;
. pour M. Z... et ses enfants, chacun, une indemnité de 8 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées au greffe le 7 novembre 2014, l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) demande à la cour au visa des articles L 1142-1, L 1142-1-1, L 1142-21 et L 1142-17 du code de la santé publique :

- de constater que le rapport d'expertise met en évidence des manquements fautifs de la clinique et du docteur X... contre lesquels Madame Z... a dirigé sa demande à titre principal ;
- de juger que la responsabilité de l'établissement et du médecin anesthésiste est engagée à raison de ces fautes ;
- de dire qu'en application de l'article L 1142-21 du code de la santé publique, l'ONIAM dispose d'une action récursoire contre l'établissement ou le professionnel de santé en cas de faute établie de celui-ci à l'origine du dommage, qu'elle soit cette faute, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
- en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'indemnisation des préjudices des consorts Z... n'incombait pas à l'ONIAM ;
- subsidiairement, de dire que l'ONIAM sera garanti par la CLINIQUE SAINT GERMAIN et le Docteur X... dans une proportion que ne saurait être inférieure à 80 % ;
- de constater que l'article L 1142-17 du code de la santé publique ne prévoit pas de remboursement par l'ONIAM des créances des organismes sociaux ;
- de réduire à de plus justes proportions les indemnités demandées par Madame Z... ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à celle-ci une indemnité au titre d'une perte de gains professionnels ;
- de débouter les victimes indirectes, M. Z... et les enfants du couple, de leurs demandes dirigées contre l'ONIAM ;
- de rejeter les demandes formées par la clinique SAINT GERMAIN et le Docteur X... à l'encontre de l'ONIAM.
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Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 2 janvier 2014, M. Patrick X... et son assureur, la COMPAGNIE INTERNATIONALE INSURANCE 10 HANNOVER LTD, demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute responsabilité du médecin anesthésiste à défaut de preuve d'une faute causalement liée au préjudice subi par Madame Z... ;
- de débouter les consorts Z..., l'ONIAM et la CPAM de toute demande dirigée contre le Docteur X... ;
- subsidiairement, de réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions ;
- de rejeter comme injustifiées, ou de réduire, les demandes des consorts Z... ;
- de condamner la partie succombant au paiement d'une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans des conclusions déposées le 22 novembre 2013, la société AG2R demande de la dire subrogée dans les droits de Madame Z... à laquelle elle a servi des prestations au titre des pertes de gains professionnels, actuels et futurs, et de condamner la clinique SAINT GERMAIN avec son assureur à lui payer :
- la somme de 6 909, 61 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions en remboursement des indemnités journalières servies avant consolidation ;
- la somme de 95 326, 02 ¿ avec intérêts comme dit ci-dessus en remboursement des indemnités journalières et de la rente invalidité servies après consolidation.
Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts et le versement d'une indemnité de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Madame Z... a agi contre le médecin anesthésiste et contre la clinique au résultat d'une expertise médicale préalablement organisée en référé, sans délivrer assignation à l'ONIAM qui a été appelée à la procédure par l'établissement.
Le taux d'IPP subi à la suite des faits dommageables excédant 25 %, elle était en droit de prétendre à réparation au titre de la solidarité nationale en application des dispositions de l'article L 1142-1- II du code de la santé publique et, le préjudice résultant d'une infection nosocomiale, de celles de l'article L 1142-1-1 qui sont propres aux dommages survenus pour cette cause dans les établissements, de droit responsables en vertu de l'article L 1142- I, deuxième alinéa.
Toutefois, Madame Z... relève à juste titre qu'aucune des dispositions des articles 1142-1- II et L 1142-1-1 du code de la santé publique ne fait obstacle à ce que la victime d'une infection nosocomiale qui a droit à la réparation intégrale de son préjudice puisse agir directement contre l'établissement et le professionnel de santé lorsqu'il est prouvé qu'ils ont l'un et l'autre commis des fautes qui ont causé le dommage.
Par suite, sont également recevables, dans un tel cas, les demandes des victimes par ricochet et les demandes de remboursement formées par les organismes sociaux par subrogation dans les droits de la victime.
En l'espèce, le rapport d'expertise du Professeur E..., spécialiste en médecine obstétrique, et du docteur C..., épidémiologiste, a effectivement permis de démontrer d'une part l'origine précise de l'infection qui a causé le préjudice subi par la victime, Madame Sophie Z..., mais également l'imputabilité de cette infection au geste médical par lequel le docteur X... a réalisé la rachianesthésie ayant précédé la césarienne ainsi qu'aux conditions d'accueil de la patiente dans le bloc opératoire de la clinique.
Le premier juge ne pouvait pas, alors qu'il retenait la responsabilité de la clinique, mettre hors de cause le docteur X... dont le geste est précisément à l'origine de l'introduction dans l'organisme de sa patiente du germe infectieux qui a provoqué la méningo-encéphalite à l'origine des séquelles.
Ce germe est d'origine humaine puisqu'il s'agit d'un streptococcus salivarius qui, selon les médecins experts, est « un hôte habituel de la cavité buccale de l'humain ».
Le dommage est donc la conséquence d'une négligence humaine, imputable en premier lieu au médecin dont le geste a permis l'introduction du germe, dans la mise en ¿ uvre de l'ensemble des moyens par lesquels, en l'état actuel de la science, il est possible d'éviter une infection de ce type.
En indiquant que le germe mis en cause pouvait avoir été transmis par le docteur X... qui avait présenté peu avant une pneumopathie traitée par antibiotiques ou que ce germe pouvait avoir été porté sur la peau par la patiente elle-même, ou encore qu'il pouvait résulter de l'absence de vêtements de protection, ou du port de protections souillées, les experts n'ont pas émis un avis dubitatif sur la responsabilité du médecin, mais, en présence des seules affirmations de celui-ci, ils ont fait apparaître les diverses défaillances par l'une desquelles, nécessairement, l'aiguille utilisée pour pratiquer la rachianesthésie avait pu servir de vecteur à l'introduction du germe.
C'est ainsi que les experts concluent de manière affirmative que « les soins et actes médicaux prodigués à Madame Z... n'ont pas été diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ».
Ils retiennent la responsabilité du docteur X... comme résultant d'un manquement personnel de celui-ci dans la mise en ¿ uvre des règles d'asepsie mais également celle de l'établissement dans l'organisation défaillante du bloc opératoire.
C'est par cette défaillance de la clinique qui s'est trouvée dans l'incapacité de justifier de l'existence d'un protocole d'antisepsie du bloc opératoire, tout comme d'un protocole de rachi anesthésie (page 29 du rapport d'expertise), que la négligence humaine à l'origine de l'infection par un germe provenant de la bouche d'une des personnes présentes lors de l'intervention a été rendue possible.
Si l'absence de protocole d'antibiophylaxie, exigé au cours des césariennes, et d'enquête épidémiologique à la suite de la découverte de l'infection n'ont pas à proprement parler, quant à elles, de caractère causal, elles dénotent de la part de l'établissement une légèreté qui ne correspond pas à l'évocation positive qu'elle exprime dans ses conclusions des efforts entrepris en vue de prévenir les infections nosocomiales.
Au contraire, cet ensemble de négligences est la démonstration de la gestion insuffisante d'un risque qui est particulièrement prévisible en raison du caractère courant de la présence du germe, d'origine humaine, et que les divers moyens mis à la disposition des établissements où se déroulent des interventions chirurgicales permettent normalement de maîtriser.
Les manquements relevés par les experts dans l'organisation du bloc opératoire ont par conséquent contribué à la réalisation du dommage dont l'un des faits générateurs réside dans le geste du médecin anesthésiste qui n'aurait pas été préjudiciable si toutes les mesures préventives recommandées par les usages médicaux avaient été mises en ¿ uvre.
La responsabilité de l'établissement est engagée, non sur la base de la présomption qui résulte de l'article L 1142-1- I alinéa 2 du code de la santé publique, mais en raison de la faute dont la preuve est rapportée par l'expertise judiciaire.
Il y a lieu de réformer le jugement et de déclarer le Docteur Patrick X... et la SA CLINIQUE SAINT GERMAIN solidairement tenus avec leurs assureurs de réparer l'intégralité du préjudice subi par Madame Sophie Z... et celui subi par ricochet par son époux et ses enfants.
Les organismes qui ont servi des prestations à la victime au titre des soins, de l'hospitalisation, de l'incapacité de travail et de l'invalidité liées à l'accident sont fondés à réclamer le remboursement de ces prestations par subrogation dans les droits de la victime.

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Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit la mise en cause de l'ONIAM par la clinique recevable mais non fondée.
En effet, en présence d'une faute commise par la clinique présentant les mêmes caractéristiques que celle qui aurait permis à cet organisme d'engager contre elle une action récursoire, cet appel en cause se trouve privé de justification.
Le cas permettant ce recours subrogatoire est, aux termes de l'article L 1142-21 du code de la santé publique, celui de « faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ».
Il s'agit donc, par suite de l'adjonction de l'adverbe notamment, de toute faute dès lors qu'elle est à l'origine du dommage.
Au demeurant, les négligences retenues par les experts comme ayant contribué à la réalisation du dommage constituent bien des manquements caractérisés aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales puisqu'elles ont trait à l'absence de protocoles exigés par la réglementation ou les usages médicaux dans le but de prévenir la propagation de telles infections dans les blocs opératoires.
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Sur les préjudices, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'évaluation des préjudices patrimoniaux temporaires, sauf à tenir compte des indemnités journalières servies pour un total de 6 909, 61 ¿, en sus de celles versées par la CPAM, par la société AG2R qui n'avait pas comparu en première instance.

Il n'est dû à ce titre à Madame Z...qui n'a pas subi de pertes de salaires pendant cette période que la somme de 966 ¿ au titre de frais divers.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents, il doit être alloué au titre de la perte de gains professionnels à Madame Z...que son infirmité oblige de travailler à mi-temps sur un poste aménagé :
- la somme de 38 390 ¿ correspondant à la perte de revenus subie de la date de la consolidation (1er janvier 2007) à la fin de l'année 2012 ;
- pour la période postérieure et à titre viager dans la mesure où les baisses de revenus auront un retentissement sur le calcul de la retraite, la somme de 173 810, 63 ¿ calculée par capitalisation de la perte de gain annuelle (moyenne des pertes de revenus des 6 dernières années) sur la base de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2011 qui est communément utilisée pour référence par les cours d'appel.
Le total des pertes de gains professionnels relevant des préjudices patrimoniaux permanents s'élève donc à 212 200, 63 ¿.
Les estimations du premier juge seront confirmées, par adoption des motifs, en ce qui concerne l'incidence professionnelle qui est indéniable au regard de l'obstacle que représente son infirmité à l'évolution de carrière que pouvait espérer la victime, dans l'incapacité de se présenter à l'examen d'aide soignante, les frais d'adaptation du véhicule et du logement et la tierce personne.
Le recours à une tierce personne ne nécessite pas l'emploi d'un personnel spécialisé et c'est à bon droit que le premier juge a procédé à une capitalisation de ce poste sur la base du SMIC, en tenant compte des charges sociales.
Le total des sommes dues au titre des préjudices patrimoniaux permanents s'élève en conséquence à 66 8 803, 77 ¿, somme sur laquelle doit s'imputer la créance de la sécurité sociale, d'un montant de 78 556, 93 ¿, mais également celle de l'AG2R qui n'a pas pu être prise en compte en première instance, laquelle s'élève à 95 326, 02 ¿.
Déduction faite de ces sommes, la créance de la victime au titre des préjudices patrimoniaux permanents est de 494 920, 24 ¿.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, il y a lieu de rectifier l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel qui n'est que de 17 000 ¿ au regard de la durée de ce déficit (de 24 mois et non 34 mois comme l'a retenu le premier juge).
L'indemnité allouée au titre des souffrances endurées est insuffisante au regard de la cotation de 4/ 7 retenue par les experts ; il y a lieu de la porter à 12 000 ¿.
En revanche l'estimation du préjudice esthétique temporaire doit être confirmée.
Il est par conséquent dû à la victime au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires la somme totale de 33 000 ¿.
En ce qui concerne enfin les préjudices extrapatrimoniaux permanents, la base de 2800 ¿ le point est insuffisante au regard de l'âge de la victime (36 ans à la date de la consolidation) ; il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et, pour un taux de déficit permanent de 60 %, d'allouer à Madame Z... de ce chef la somme de 184 200 ¿ calculée sur la base de 3070 ¿ le point.
De même, l'indemnisation du préjudice esthétique, qualifié de 5/ 7 par les experts, doit être portée à 15 000 ¿.
La décision sera en revanche confirmée en ce qu'elle a retenu pour le préjudice d'agrément une indemnité de 10 000 ¿.
Le total des sommes dues à la victime directe au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents s'élève ainsi à 209 200 ¿.
Le total général des sommes revenant à Madame Z... est de 738 086, 84 ¿.
Déduction faite des provisions versées pour un total de 210 000 ¿, la clinique et le Docteur X... seront condamnés in solidum à verser à Madame Z...la somme de 528 086, 24 ¿.
Le jugement doit être confirmé en ce qui concerne la créance de la CPAM, sauf à préciser que le paiement en incombe à la clinique et au Docteur X..., tenus in solidum avec leurs assureurs.
Il y a lieu d'ajouter au jugement la condamnation afférente aux créances reconnues par le présent arrêt à l'AG2R PREVOYANCE ; les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt et ils produiront eux-mêmes des intérêts comme il est dit à l'article 1154 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités allouées aux victimes indirectes, M. Thierry Z... au titre de ses frais de déplacement et du préjudice d'affection et les deux enfants du couple au titre de ce dernier chef de préjudice.
Mademoiselle Océane Z... qui est majeure et intervient devant la cour est fondée à réclamer au titre du préjudice d'affection une somme de 5 000 ¿ égale à celle allouée à ses frère et s ¿ ur.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Z... sont en droit de réclamer sur le fondement de cet article, au titre des frais qu'ils ont du exposer devant la cour, une indemnité complémentaire qui sera fixée globalement à 6 000 ¿.
L'AG2R PREVOYANCE est en droit de réclamer sur le même fondement une indemnité que la cour fixe à 1200 ¿.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a mis hors de cause le Docteur Patrick X... et son assureur.

Dit que M. Patrick X... et la SA CLINIQUE SAINT GERMAIN ont contribué par leurs fautes respectives à la réalisation du préjudice subi par la victime principale, Madame Sophie Y... épouse Z..., et par les victimes indirectes.
Réforme également le jugement sur le montant des indemnités allouées à Madame Sophie Y... épouse Z....
Statuant à nouveau ;
Dit que la somme due à la victime principale, Madame Sophie Y... épouse Z..., s'élève au total à 738 086, 84 ¿ après déduction de la créance des organismes sociaux.
Condamne in solidum la SA CLINIQUE SAINT GERMAIN, la société AVIVA ASSURANCES, M. Patrick X... et la compagnie d'assurance COMPAGNIE INTERNATIONALE 10 HANNOVER LTD à payer à Madame Sophie Y... épouse Z..., déduction faite des provisions déjà perçues par celle-ci à hauteur de 210 000 ¿, la somme de 528 086, 24 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris.
Condamne in solidum la SA CLINIQUE SAINT GERMAIN, la société AVIVA ASSURANCES, M. Patrick X... et la compagnie d'assurance COMPAGNIE INTERNATIONALE 10 HANNOVER LTD à rembourser :
- à la CPAM du LOT la somme de 105 913, 39 ¿ avec intérêts à compter du jugement, comme dit dans celui-ci ;
- à l'AG2R PREVOYANCE les sommes de 6 909, 61 ¿ et de 95 326, 02 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation de ces intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière.
Condamne in solidum la SA CLINIQUE SAINT GERMAIN, la société AVIVA ASSURANCES, M. Patrick X... et la compagnie d'assurance COMPAGNIE INTERNATIONALE 10 HANNOVER LTD à payer à M. Thierry Z... la somme de 700 ¿ au titre de son préjudice matériel et celle de 10 000 ¿ au titre de son préjudice d'affection.
Les condamne in solidum à payer :
- à M. Thierry Z... en sa qualité de représentant légal des enfants Tom et Lou Z..., au titre de leur préjudice d'affection, la somme de 5000 ¿ pour chacun ;
- à Mademoiselle Océane Z..., devenue majeure, la somme de 5000 ¿ au titre du même préjudice.
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf à préciser que les sommes correspondantes seront supportées par la SA CLINIQUE SAINT GERMAIN, la société AVIVA ASSURANCES, M. Patrick X... et la compagnie d'assurance COMPAGNIE INTERNATIONALE 10 HANNOVER LTD, tenus in solidum.
Le réformant en ce qu'il a alloué au docteur X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboute celui-ci de ce chef de demande.
Condamne in solidum la SA CLINIQUE SAINT GERMAIN, la société AVIVA ASSURANCES, M. Patrick X... et la compagnie d'assurance COMPAGNIE INTERNATIONALE 10 HANNOVER LTD à verser :
- aux consorts Z... une indemnité complémentaire, globale et unique, de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la l'AG2R PREVOYANCE, une indemnité de 1200 ¿ sur le même fondement.
Condamne in solidum la SA CLINIQUE SAINT GERMAIN, la société AVIVA ASSURANCES, M. Patrick X... et la compagnie d'assurance COMPAGNIE INTERNATIONALE 10 HANNOVER LTD aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00846
Date de la décision : 05/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 28 septembre 2016, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-16.117, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-05;13.00846 ?
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