COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2015
--- = = oOo = =---
RG N : 14/ 01058
AFFAIRE :
Laurent André Jacques X... C/ PROCUREUR GENERAL
adoption simple
Le deux Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Laurent André Jacques X... de nationalité Française né le 10 Octobre 1968 à TALENCE (33400), demeurant 4 Le Bois L'Ecureuil-19210 SAINT PARDOUX CORBIER
comparant, assisté de Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 23 MAI 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
PROCUREUR GENERAL Cour d'Appel-17 place d'Aine-87000 LIMOGES représenté par Madame Odile VALETTE, avocat général.
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Janvier 2015 par ordonnance de la première présidente en date du 28 novembre 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert JAOUEN et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maître PECAUD, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, Madame VALETTE, avocat général en ses conclusions, lesquels ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Robert JAOUEN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Christine MISSOUX, Conseiller, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Monsieur Laurent X... est régulièrement appelant, par déclaration de son conseil adressée par pli recommandé le 10 juin 2014 au greffe du tribunal de grande instance de BRIVE, du jugement du 23 mai 2014 de ce tribunal qui lui avait été notifié le 3 juin 2014, qui l'a débouté de sa demande d'adoption simple du mineur Antoine B...- A... né le 18 octobre 2005.
Il est justifié que le tribunal n'a pas entendu rétracter sa décision.
Antoine Pierre André B...- A... est né le 18 octobre 2005 à LIMOGES de Emmanuel Antoine A... et de Nathalie Bernadette B..., qui l'avaient reconnu par anticipation le 23 juin 2005.
La mère, Nathalie Bernadette B... a contracté mariage le 11 octobre 2008 à Lubersac Corrèze) avec Laurent André Jacques X... et un enfant est né de l'union : Sarah B...- X... le 18 février 2009.
Le 15 avril 2013, Laurent André Jacques X... a déposé requête tendant à l'adoption simple du mineur Antoine Pierre André B...- A... exposant qu'il le considérait comme son fils et qu'il demandait à ce que l'adopté porte le nom de X...- B...- A... (en fait, en l'état, faute de demande de suppression du double tiret formulée à l'officier de l'état-civil ou au procureur de la République, X...- B...- A...).
Cette dernière demande, qui méconnaît les dispositions de l'article 363 du code civil, tel que modifié par la loi 2013-404 du 17 mai 2013, ne saurait en tout état de cause être acceptée. En effet, selon ce texte, " lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux (ici l'adopté), portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant... à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du première nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté ".
Nathalie Bernadette B... a consenti à l'adoption en tant que mère de l'adopté et épouse de l'adoptant le 3 août 2012 devant Maître D..., notaire à LUBERSAC et ce consentement n'a pas été rétracté.
Il n'est pas produit en revanche le consentement du père de l'adopté, la requête se bornant à indiquer, sans le justifier, que " le père... n'est nullement opposé à cette adoption ".
Invité de façon réitérée par le tribunal les 27 septembre et 29 novembre 2013, puis 31 janvier 2014, à justifier du consentement du père nécessité par les dispositions de l'article 348 du code civil, Laurent X... a produit successivement :
- le jugement du 2 juillet 2012 du juge aux affaires familiales de Limoges disant que la mère exercerait seule l'autorité parentale sur l'enfant le père, Emmanuel A..., indiqué à ce jugement comme domicilié à LIMOGES,..., n'étant ni comparant ni représenté (signification à étude),- puis une sommation faite à Emmanuel A..., à l'adresse ...,-23400 FAUX AUZURAS, de prendre parti sur le projet d'adoption, sommation délivrée conformément à l'article 659 du code de procédure civile,- une citation en vue de l'audience du juge aux affaires familiales de 2012,- ainsi que le justificatif de vaines recherches sur Internet et de l'absence du nom de A... sur l'immeuble du... à LIMOGES.
Il a par ailleurs produit, le 26 mai 2014, postérieurement au jugement frappé d'appel, un extrait K bis qui fait état de la cessation au 4 décembre 2013 de l'activité qu'Emmanuel A... exerçait... à LIMOGES sous la dénomination " Utopia création audiovisuelle ", ainsi que copie d'une lettre recommandée adressée par le conseil à Madame Christiane A..., mère d'Emmanuel A... et restée sans réponse.
Il a enfin rappelé que la procédure administrative de " recherche dans l'intérêt des familles " a été supprimée par le gouvernement.
Le tribunal a considéré, à l'appui de sa décision de rejet, que Laurent X... ne justifiait ni du décès du père, ni de l'impossibilité de manifester sa volonté.
Discussion :
Selon l'article 348 du code civil, " lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption ".
Le consentement de l'autre suffit seulement si " l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté " ou " s'il a perdu ses droits d'autorité parentale ".
Il est constant que le père n'a pas perdu ses droits d'autorité parentale, contrairement à ce que semblait interpréter le notaire qui a recueilli le consentement de la mère (consentement page 2), seul l'exercice de l'autorité parentale lui ayant été retiré par le jugement du 2 juillet 2012 du juge aux affaires familiales.
Le parquet général a pu constater, par la consultation de son acte de naissance, que le père n'était pas décédé, ni marié, et, par la consultation de son casier judiciaire, qu'aucun prononcé de condamnation ne permettait de le localiser.
Il reste à apprécier si les éléments fournis par la requérant appelant permettent de considérer qu'Emmanuel A... est dans l'impossibilité de manifester sa volonté au sens de l'article 348 précité du code civil.
Diverses juridictions ont considéré que le consentement d'un seul parent suffisait lorsque :
- il était impossible de déterminer la résidence du père (CA Douai 30 juin 1992 J Data 1992-042404)- lorsqu'il avait disparu sans laisser d'adresse (CA Aix 27 mai 2008 jurinet)- lorsqu'il avait disparu depuis plusieurs années (CA Chambéry 21 février 2012 Jurinet)- lorsque son adresse n'avait pas été trouvée malgré les recherches approfondies (CA Dijon 18 décembre 2008 Jurinet).
En l'espèce, Laurent X... a fait le nécessaire afin de retrouver Emmanuel A.... Il n'a pu le localiser de sorte que rien ne s'oppose à l'adoption de l'enfant.
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement et statuant à nouveau,
Prononce l'adoption simple de l'enfant Antoine B...- A... par Laurent X...,
Dit qu'Antoine B...- A... portera désormais pour nom Antoine B...- X...,
Ordonne la transcription de l'arrêt sur les registres de l'état-civil de Limoges ainsi que sa mention en marge de l'acte de naissance d'Antoine Pierre André B...- A... né le 18 octobre 2005 à LIMOGES,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.