La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2015 | FRANCE | N°14/00422

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 02 février 2015, 14/00422


ARRET N.
RG N : 14/ 00422
AFFAIRE :
Christopher Howard Mickael X... C/ Julie Y... épouse X...

CM-iB

mesures provisoires

Grosse délivrée Maître SOUMY, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2015
--- = = oOo = =---
Le deux Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Christopher Howard Mickael X... de nationalité Britanique né le 04 Janvier 1948 à LONDRES

Profession : Retraité, demeurant ...

représenté par Me Jean Michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE, Me Ca...

ARRET N.
RG N : 14/ 00422
AFFAIRE :
Christopher Howard Mickael X... C/ Julie Y... épouse X...

CM-iB

mesures provisoires

Grosse délivrée Maître SOUMY, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2015
--- = = oOo = =---
Le deux Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Christopher Howard Mickael X... de nationalité Britanique né le 04 Janvier 1948 à LONDRES Profession : Retraité, demeurant ...

représenté par Me Jean Michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE, Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une ordonnance rendue 12 MARS 2014 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Julie Y... épouse X... de nationalité Anglaise née le 29 Août 1951 à KEMSWORTH Profession : Salarié (e), demeurant ...

représentée par Me Isabelle SOUMY, avocat au barreau de CORREZE, Me Juliette MINOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 6 novembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 11 Novembre 2014
L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Janvier 2015 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert JAOUEN et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrats rapporteurs, assistés de Madame ElysabethAZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Robert JAOUEN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Christine MISSOUX, Conseiller, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de l'instance en divorce des époux X... pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE, Madame Julie Y... épouse X..., invoquant son licenciement sans indemnité survenu le 17 janvier 2013, a saisi le juge de la mise en état d'une demande en augmentation de la pension alimentaire mise à la charge de son époux au titre du devoir de secours qui avait été fixée à la somme mensuelle de 300 ¿ par l'ONC prononcée le 31 juillet 2012, à laquelle ce dernier a fait droit à hauteur de 600 ¿ par une décision du 15 mai 2013.
Cette décision non frappée d'appel est devenue définitive.
Le 11 septembre suivant, Monsieur X... élevait un incident devant le juge de la mise en état pour voir supprimer rétroactivement la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance du 15 mai 2013, au motif, et tel qu'il en justifierait, que son épouse aurait obtenu cette décision de justice par fraude, alléguant que celle-ci n'aurait pas été licenciée de son emploi tel qu'elle l'a prétendu, mais aurait démissionné et produit pour ce faire, une fausse lettre de licenciement.
Par une ordonnance du 12 mars 2014, le juge de la mise en état, jugeant que les pièces produites par le mari au soutien de ses allégations ne rapportaient pas la preuve de la fraude de l'épouse et du faux qu'il invoquait, a rejeté sa demande, et par ailleurs, l'a condamné outre aux dépens de l'incident, à payer à Madame Julie Y... épouse X... la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Christopher X... a interjeté appel de cette ordonnance.
Réitérant ses moyens de preuve au soutien de ses allégations, et estimant que les pièces produites en cause d'appel par Madame Y... n'en rapportaient pas la preuve contraire, Monsieur Christopher X... sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise, et la condamnation de Madame Y..., outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 5000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, Madame Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, et la condamnation de Monsieur X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 5000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu qu'il n'a été produit en cause d'appel par Monsieur X... sur qui pèse la charge de la preuve, aucun élément de preuve nouveau, aucun autre moyen, qui n'ait été connu du premier juge, qui, par des motifs pertinents et très circonstanciés, a rejeté la demande de Monsieur X...comme n'étant pas fondée, et ce d'autant que Madame Y... a produit en cause d'appel, le mail contenant son licenciement qui lui a été adressé par son employeur via la boîte mail de ce dernier, sans qu'aucun élément sérieux ne puisse venir remettre en cause l'expéditeur de ce mail, l'AR du courrier signé par son employeur qui démontre que la signature de celui-ci peut varier, ainsi qu'un extrait de la législation anglaise sur les licenciements économiques qui démontre que pour percevoir des indemnités de licenciement, il faut avoir une ancienneté de deux années dans l'emploi que ne possédait pas Madame Y..., ce que ne peut ignorer Monsieur X..., puisqu'il est constant que Madame Y... a regagné l'Angleterre le 12 novembre 2010, a commencé à travailler en mars 2011, et a été licenciée le 17 janvier 2013.
Attendu qu'au demeurant, et pour faire reste de droit, il convient de relever que lors de l'ordonnance de non-conciliation (et avant son licenciement), Madame Y... déclarait des revenus mensuels d'un montant de 1 347 ¿ qui avaient peu de chance d'augmenter, en tout cas de manière significative, puisque celle-ci débutait dans ce poste de secrétaire, tandis que depuis cette décision, Monsieur X... a vu ses revenus passer de 2208 ¿ à 2744 ¿, de sorte que l'augmentation de la contribution alimentaire s'en serait trouvée justifiée, même en l'absence du licenciement de son épouse.
Attendu que l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Et Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur Christopher X... à payer à Madame Julie Y... épouse X... la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens d'appel

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00422
Date de la décision : 02/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-02;14.00422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award