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02/02/2015 | FRANCE | N°14/00178

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 02 février 2015, 14/00178


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 02 FEVRIER 2015
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RG N : 14/ 00178
AFFAIRE :
Alexandra Z... C/ Cédric X...

mesures enfants

Le deux Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Alexandra Z... de nationalité Française née le 08 Juillet 1972 à LIMOGES (87000) Profession : Sans profession, demeurant...-87100 LIMOGES

représentée par Me Carole PAPON, avocat au barr

eau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1031 du 12/ 05/ 2014 accordée ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2015
--- = = oOo = =---
RG N : 14/ 00178
AFFAIRE :
Alexandra Z... C/ Cédric X...

mesures enfants

Le deux Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Alexandra Z... de nationalité Française née le 08 Juillet 1972 à LIMOGES (87000) Profession : Sans profession, demeurant...-87100 LIMOGES

représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1031 du 12/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 28 JANVIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :
Cédric X... de nationalité Française né le 12 Mars 1975 à AMIENS (80000) Profession : Agent de sécurité, demeurant...-31400 TOULOUSE

représenté par la SCP BONNAFOUS-BREGEON E. GOLFIER-ROUY M., avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 10 décembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le le même jour
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert JAOUEN et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Robert JAOUEN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Christine MISSOUX, Conseiller, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCEDURE
De la relation de Cédric X... et de Madame Alexandra Z... sont issues deux enfants, J... née le 13 janvier 2010 et K... née le 5 octobre 2012.
Les parents se sont séparés en mai 2013.
Saisi sur requête par les deux parents, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES, par une ordonnance de référé prononcée le 30 juillet 2013, a, dans l'attente de l'enquête sociale qu'il a ordonnée, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, accordé un droit de visite et d'hébergement au profit du père à la charge duquel il a été mis une pension alimentaire de 140 ¿ pour l'entretien des deux enfants.
Au résultat de l'enquête sociale déposée le 19 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a fixé la résidence des enfants au domicile du père, accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants, dont il a par ailleurs, constaté l'impécuniosité.
Madame Z... a régulièrement interjeté appel de cette décision sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions, la fixation de la résidence des enfants à son domicile, ainsi que la réparation de l'omission du premier juge portant sur l'autorité parentale sur laquelle il n'a pas statué.
Madame Z... reproche au premier juge de s'être fondé sur l'enquête sociale, alors qu'elle est manifestement le fruit d'une approche partiale de la part de l'enquêtrice ; que celle-ci a en outre, eu une démarche déloyale en se faisant communiquer le dossier du juge des enfants lorsqu'elle était adolescente, alors qu'il est clôturé et que son conseil n'a pas pu y avoir accès du fait de sa clôture, afin de s'assurer par lui-même du résumé qu'en avait fait l'enquêtrice, et qui a conclu qu'étant une adolescente ingérable, Madame Z... était devenue une mère incapable ; que cette même enquêtrice a affirmé des choses désagréables sur elle qui sont contredites par le rapport d'évaluation établi par le conseil général de la Haute Vienne (notamment au niveau de l'entretien de son logement), ainsi que par les témoignages qu'elle produit ; que l'enquêtrice affirme que le père offre des conditions matérielles pour accueillir les deux fillettes, alors qu'elle précise en même temps, que son appartement n'a que deux chambres, étant précisé que sa compagne a la résidence de sa fille, de sorte qu'il ne dispose en réalité, que de deux chambres pour 5 personnes ; que l'enquêtrice indique encore que M. X... s'était organisé alors qu'au jour de l'audience, celui-ci n'avait toujours pas encore scolarisé J..., ce qui a motivé un courrier de son conseil ; qu'enfin, Monsieur X... ne respecte pas l'autorité parentale conjointe en s'abritant derrière la décision qui a omis de statuer sur ce point, ainsi qu'un courrier du rectorat, qui manifestement méconnaît cette notion.
Pour sa part, Monsieur X... sollicite la confirmation de la décision, faisant valoir l'instabilité de la mère, ses perturbations psychologiques suite à son départ qui sont toujours aussi preignantes, l'opposition dans laquelle elle s'inscrit par rapport à lui, le fait que J... a clairement exprimé le désir de vivre avec son père dont l'absence lui serait insupportable, qu'il a su concilier le CDI en qualité d'agent de sécurité qu'il a obtenu, et sa vie de famille avec l'aide de sa compagne qui ne travaille qu'à temps partiel.
Enfin, il fait valoir encore, que les filles sont parfaitement adaptées à leur nouveau lieu de vie et totalement épanouies et qu'il présente de réelles garanties de sécurité et de stabilité indispensables au bien-être de ces tout jeunes enfants.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu qu'il est constant, pour être admis par les parties, que lors de la séparation du couple parental, Monsieur Cédric X... est parti vivre dans la Somme, puis à Toulouse pour rejoindre une ancienne amie retrouvée sur Facebook, avec qui il vit toujours, tandis que les enfants sont restés avec la mère dans l'ancien domicile conjugal.
Attendu que pour transférer la résidence des enfants chez le père, le premier juge, s'appuyant sur l'enquête sociale, a relevé :
- que si la mère était très attachée à ses filles et leur procurait de l'affection, celle-ci se trouvait en grande difficulté pour s'occuper d'elles, tant sur le plan matériel (logement sale, non prise en compte de leur tenue vestimentaire), qu'éducatif, en s'avérant incapable de poser des limites, notamment à J... qui a une très forte personnalité ; que cette mère avait une personnalité fragile qui se manifestait par des crises de colère, des comportements imprévisibles, des addictions au jeu, des difficultés à gérer son budget, etc.. ;
- que ces éléments de l'enquête sociale n'étaient pas réellement contredits par le rapport d'évaluation établi par le Conseil général remis au cours du délibéré, préconisant même un accompagnement budgétaire pour la mère ;
- qu'enfin, J... avait clairement montré à l'enquêtrice, sa détermination à vivre avec son père,
tandis que le père, et même si celui-ci avait traversé une période de dépression liée à ses difficultés conjugales qui avaient rejailli sur sa profession, disposait des capacités matérielles pour héberger ses enfants à plein temps, s'est projeté dans l'organisation de leur vie au quotidien, et possédait des ressources lui permettant de prendre en charge à plein temps les enfants.

Attendu toutefois, que la présentation de Mme Z... par l'enquêtrice a été tirée de la consultation du dossier du juge des enfants concernant Mme Z... (confidentiel) qu'elle a résumé, et la conclusion sur sa personnalité que cette enquêtrice a émis, et qui lui servira de fil conducteur à son rapport, est constituée par le dernier bilan de l'équipe éducative en charge de Mme Z... avant clôture du dossier, qui a été établi en l'an 2000 (page 8 du rapport), et qui remonte donc à 14 années, alors que Mme Z... était adolescente et qu'elle est âgée ce jour de 32 ans et mère, ce qui amènera cette dernière à résumer le sentiment général de l'enquêtrice : " adolescente ingérable...... mère incapable " (page 3 du jugement).
Qu'au cours de son enquête sociale, aucun tiers n'a été entendu, sur Mme Z... et M. Z..., que l'enquêtrice n'a procédé à aucune vérification des déclarations de ce dernier, ne décrit aucune scène lorsqu'elle voit l'enfant en présence de chacun de ses deux parents pour permettre d'appréhender les capacités éducatives de chacun des parents, se limitant à adopter les griefs émis par Monsieur X... à l'encontre de Madame Z....
Attendu cependant, que cette approche de la personnalité de Mme Z... dont ni son conseil, ni la Cour, ne peuvent s'assurer de la bonne lecture et synthèse du dossier du juge des enfants (clôturé depuis 14 ans) qu'en a été faite l'enquêtrice, et desquelles il résulterait que Mme Z... serait instable psychologiquement, coléreuse, impulsive, incapable matériellement d'assumer un logement (qui serait sale) ou d'habiller correctement ses filles, qu'elle serait également à l'origine de la faillite du couple et de la démission du mari du corps de la gendarmerie, etc..., est utilement combattue par les témoignages produits par Mme Z... émanant de personnes qualifiées et légitimes, ainsi que par le rapport d'évaluation du conseil général de la Haute Vienne établi le 19 août 2013, et les propres déclarations de M. X....
Attendu que c'est ainsi :
- et pour ne citer que les tiers, que Mme B... Nadine (animatrice périscolaire), Mme C... Stéphanie (animatrice en école maternelle), Mme D... (animatrice des écoles), Mme E... Isabelle (infirmière) qui ont eu à connaître de J... et de sa mère au quotidien, attestent de ce que J... était une enfant joyeuse, toujours correctement vêtue, propre, heureuse de retrouver sa maman à la fin de la classe, laquelle était une mère aimante, que le témoin Mme E... déclare n'avoir jamais entendu Mme Z... crier après ses filles, ce que d'ailleurs, admet l'enquêtrice : la mère est " très attachée à ses filles et leur procure de l'affection ", et " la relation mère-fille semble de bonne qualité ",
- que Melle F... Christelle, étudiante, qui au départ de M. X..., a été amenée à fréquenter le domicile de Mme Z..., atteste de ce que Mme Z... s'occupait bien de ses enfants, prenait en charge ce qui était nécessaire pour eux afin qu'ils ne manquent de rien, qu'elle n'a jamais constaté une attitude violente ou négative à leur égard, et se proposait d'appeler le père au téléphone.
- que le rapport d'évaluation établi le 19 août 2013 par Mme H... assistante sociale et Mme G... puéricultrice au Conseil Général du Limousin, indique :
* que l'appartement est bien tenu (contrairement à ce qu'a rapporté l'enquêtrice, et qui a été repris par le premier juge, laquelle a écrit dans son rapport qu'" un important désordre règne dans l'appartement, aucune pièce n'est épargnée,... un laissé aller (page 5), la conduisant en conclusion écrire : " désordre qui donne l'impression de cahot " (page13),
* l'hygiène corporelle des enfants est tout à fait satisfaisante, le suivi médical régulier, le carnet vaccinal à jour,
* l'attachement maternel effectif ;
Que recueillant les déclarations de M. X..., ces deux professionnelles rapportent qu'il indique ne pas avoir noté lors de ses rares visites, de défaut d'hygiène, ni de signe de tristesse chez ses filles, même s'il n'est pas convaincu de l'autonomie de Madame face aux besoins des enfants, et que le geste d'humeur de la mère envers l'enfant qu'il a rapporté (et que la mère reconnaît) est un acte isolé, et se situait dans un contexte de conflit de couple aigü.
Attendu que les deux faiblesses pointées chez la mère et avérées (enquête sociale, évaluation du Conseil général et aveu de Mme Z...), sont, son addiction au jeu Internet lorsqu'elle était en période de dépression au regard du conflit dans le couple, pour laquelle a été mis en place un suivi psychothérapique auquel elle se soumet, et l'organisation du budget pour laquelle il est préconisé une aide.
Attendu que pour sa part, le père qui pointe ces faiblesses chez la mère, est pourtant, en difficulté financière au point d'être en surendettement, ce qui n'est pas le cas de la mère, a montré son importante fragilité le conduisant à démissionner de la gendarmerie sans avoir, pour autant, de projet pour se rétablir, ce qui a beaucoup angoissé Mme Z... qui a jugé cette démission " inconsciente " (page 10), et s'il en impute la faute à Mme Z... qui se serait montrée coléreuse, agressive au point de rechercher l'affrontement physique, d'alerter par ses cris ses collègues de caserne et sa hiérarchie, il n'en rapporte pas la moindre preuve (aucun témoignage de ses collègues et l'enquêtrice n'a procédé à aucune vérification), alors que Mme Z... produit le témoignage de Mme E... Isabelle (infirmière), qui déclare qu'à plusieurs reprises, Mme Z... s'était plainte d'être violentée par Monsieur X..., qu'elle n'avait jamais observé chez cette dernière des comportements anormaux, " sauf " lorsque Mme Z... " a refusé de porter plainte contre Monsieur X... alors qu'il venait de la frapper à nouveau " (pièce 6).
Attendu enfin, qu'il n'est pas sérieux d'entendre une enfant de 3 ans et demi, lui poser des questions, et être convaincu ensuite, qu'elle peut avoir le discernement nécessaire pour comprendre les enjeux et décider d'aller vivre chez un de ses parents, plutôt que chez un autre, en l'occurrence, chez le père, aussi éveillée soit-elle (page 11 du rapport et page 4 du jugement).
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, qu'il n'y avait aucun motif légitime pour séparer ces deux très jeunes enfants de leur mère (J... 3 ans et demi et K... 15 mois qui venait juste d'être sevrée) qui n'a pas démérité, et à qui le père les avait confiées en partant dans des départements éloignés, sans semble-t-il douter alors, des capacités éducatives de la mère, et qui ont un âge où il est reconnu que le maternage est très important, le père fut-il un excellent père ;
Que le jugement sera en conséquences, infirmé, et la résidence de J... et K... transférée au domicile de la mère, et pour tenir compte des zones académiques, à compter du samedi 21 février à 14h, soit à la fin des vacances de la zone A (Toulouse) ce qui permettra au père d'en profiter pendant 15 jours, et au début des vacances de la zone B (Limoges) ce qui permettra à la mère de les préparer pour la rentrée ;
Que sauf meilleur accord entre les parties, et à compter des vacances de pâques 2015, il convient d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement, pendant la totalité des vacances de Toussaint et de février, la première moitié des vacances scolaires de pâques et de noël les années impaires et deuxième moitié les années paires, la moitié des vacances scolaires d'été par fractionnement par quinzaine pour tenir compte du très jeune âge des enfants, première quinzaine du mois de juillet et d'août les années impaires et deuxième moitié les années paires.
Attendu qu'eu égard aux ressources et charges respectives des parties :
- le père : 1380 ¿ (salaire) + 324 ¿ (loyer)- partage des charges avec sa compagne,
- mère : ressources inconnues, mais aurait obtenu un CDI,
il y a lieu de fixer à 120 ¿ par enfant (soit 240 ¿) la contribution alimentaire du père pour l'entretien de J... et K....

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
TRANSFERT la résidence de J... et K... X... au domicile de la mère à compter du 21 février 2015 14h,
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, et à compter des vacances de pâques 2015, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement la première moitié des vacances scolaires de pâques et de noël les années impaires et deuxième moitié les années paires, la totalité des vacances de Toussaint et de février, la moitié des vacances scolaires d'été par fractionnement par quinzaine première quinzaine du mois de juillet et d'août les années impaires et deuxième moitié les années paires,
FIXE à 120 ¿ par enfant la contribution alimentaire mensuelle du père pour l'entretien et l'éducation des deux enfants, soit 240 ¿, et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer cette somme à Mme Alexandra Z...,
Et Y AJOUTANT,
DIT que l'autorité parentale sur J... et K... X... sera conjointement par les deux parents,
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00178
Date de la décision : 02/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-02;14.00178 ?
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