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02/02/2015 | FRANCE | N°14/00145

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 02 février 2015, 14/00145


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 02 FEVRIER 2015
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RG N : 14/ 00145
AFFAIRE :
Anne X... épouse Y... C/ Bertrand Y...

modification des mesures provisoires divorce

Le deux Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Anne X... épouse Y... de nationalité Française née le 23 Novembre 1979 à POISSY (78300) Profession : Mère au Foyer, demeurant... POULT-82000 MONTAUBAN


représentée par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'un jugement rendu...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2015
--- = = oOo = =---
RG N : 14/ 00145
AFFAIRE :
Anne X... épouse Y... C/ Bertrand Y...

modification des mesures provisoires divorce

Le deux Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Anne X... épouse Y... de nationalité Française née le 23 Novembre 1979 à POISSY (78300) Profession : Mère au Foyer, demeurant... POULT-82000 MONTAUBAN

représentée par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'un jugement rendu le 29 JANVIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Bertrand Y... de nationalité Française né le 16 Mai 1978 à SAINT QUENTIN (02100) Profession : Conseiller en gestion sportive, demeurant ...-23000 SAVENNES

représenté par Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 6 novembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 17 novembre 2014.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2014.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert JAOUEN et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, la cour a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :
Anne X... et Bertrand Y... se sont mariés le 9 juillet 2005.
De leur union sont issus deux enfants, A..., née le 29 janvier 2007 à Montauban et B... née le 26 mai 2011 à Guéret.
Après une première ordonnance de non-conciliation rendue le 13 octobre 2010 dont la caducité a été constatée le 15 mai 2013 consécutivement à une reprise de leur vie commune, par nouvelle ordonnance de non-conciliation rendue le 16 juillet 2013 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Montauban a, notamment, en l'absence de l'époux, accordé à ce dernier la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à charge pour lui d'en régler les emprunts, fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants d'un montant mensuel total de 320 euros.
Saisie par M. Y... la Cour d'appel de Toulouse, par ordonnance rendue le 17 décembre 2013, a dit que le juge au affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Montauban était incompétent au profit de celui de Guéret pour connaître de la demande en divorce présentée par Mme X... le 3 mai 2013.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 29 janvier 2014 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret a notamment fixé la résidence des enfants au domicile du père, dit que la mère pourra accueillir les enfants la totalité des vacances d'hiver, de Pâques, de Toussaint et la moitié des vacances d'été et de Noël, avec alternance, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires et a constaté l'impécuniosité de Mme X....
Mme X... a interjeté appel le 6 février 2014.
Vu les conclusions en réponse communiquées par courriel au greffe le 7 octobre 2014 pour Mme X... laquelle demande à la Cour de fixer la résidence des enfants chez elle, d'accorder au père un droit de visite s'exerçant l'intégralité des vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint, et la moitié de celles d'été et Noël avec alternance, outre un week-end entre chaque période de congés, de fixer la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 320 euros, subsidiairement d'ajouter à son droit de visite et d'hébergement un week-end entre chaque période de congés scolaires avec partage des trajets ;
Vu les conclusions en réponse communiquées par courriel au greffe le 25 novembre 2014 pour M. Y... lequel fait conclure à la confirmation du jugement déféré, y ajoutant de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que Mme X... exerce un droit de visite et d'hébergement un week-end entre chaque période de congés scolaires, de dire qu'il aura lieu dans le département de la Creuse et que Mme X... ira chercher les enfants à la sortie des classes et les ramènera au domicile du père le dimanche à 18 H 30 ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2014 et la fixation de l'affaire à l'audience du 5 janvier 2015 ;
Discussion :

Attendu qu'en cause d'appel le litige est circonscrit pour l'essentiel à la détermination du lieu de la résidence habituelle des enfants, A... Y..., qui vient d'avoir 8 ans et B..., âgée de 3 ans et huit mois, ainsi qu'à la fixation de la contribution de l'autre parent à leur entretien et éducation ;

Attendu que depuis l'ordonnance du 29 janvier 2014 la résidence des deux enfants est fixée chez leur père qui réside à Savennes) 23 000 (alors que leur mère réside à Montauban) 82 000 (où les enfants ont vécu conformément à la décision du juge aux affaires familiales du 16 juillet 2013 ;
Attendu que l'expert psychologue souligne qu'il s'agit de deux petites filles qui nécessitent, pour leur structuration identitaire que la figure féminine-maternelle intervienne plus qu'elle ne peut le faire dans l'organisation actuelle, étant relevé que jusqu'à la séparation des parents c'est la mère qui avait été la figure de référence pour les enfants, même si le père s'est toujours beaucoup investi auprès d'elles, s'efforçant de leur apporter le meilleur à chacune d'entre elles ;
Attendu que l'auteur du rapport de l'enquête sociale effectuée au domicile de la mère conclut également que rien n'étant à reprocher à Mme X... qui puisse mettre en danger les enfants, il semble important pour redonner un certain équilibre affectif à ces enfants que la présence quotidienne de la maman auprès de ses filles soit privilégiée ;
Attendu que si l'auteur du rapport de l'autre enquête sociale effectuée au domicile du père conclut que le maintien de A... et B... au domicile paternel permettrait de garantir le cadre de vie dans lequel elles semblent avoir trouvé une stabilité, il est également précisé dans cette même conclusion que A... et B... manifestent un manque maternel et que des angoisses ont été observées au moment du retour des enfants au dernier droit de visite ;
Attendu qu'en définitive il apparaît que l'intérêt des deux enfants est de fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère, l'extension du droit d'accueil de la mère tel que proposé par M. Y... étant insuffisant ;
Que M. Y... pourra exercer, sauf meilleur accord, le droit d'accueil d'usage en la matière dont les modalités sont précisées dans le dispositif du présent arrêt ;
Attendu que Mme X... souhaite voir fixer à la somme mensuelle de 320 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants, ce que M. Y... ne conteste pas expressément alors qu'il perçoit un salaire mensuel de 1 700 euros et précise que celui de Mme X... s'élève à 800 euros ;
Qu'il sera donc fait droit à cette demande ;

Par Ces Motifs

STATUANT par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation entreprise rendue le 29 janvier 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret sauf en ce qui concerne la résidence des enfants ;
LA REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
FIXE la résidence habituelle de A... et B... Y... au domicile maternel ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord des parties le père pourra accueillir les deux enfants l'intégralité des vacances scolaires de février, Pâques, Toussaint et la moitié de celles d'été et de Noël avec alternance, première moitié les années paires, seconde les années impaires ;
Y ajoutant ;
FIXE la contribution mensuelle de Bertrand Y... à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants à la somme totale de 320 euros soit 160 euros par enfant et en tant que de besoin le CONDAMNE à ce paiement ;
DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE,
DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSEE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE OU MAI DE L'ANNEE PRECEDENTE

DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2016 ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00145
Date de la décision : 02/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-02;14.00145 ?
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