ARRET N.
RG N : 14/ 00057
AFFAIRE :
Amélie Alexandra X... épouse Y... C/ Adil Y...
CM-iB
divorce
Grosse délivrée Maître CLARISSOU, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 02 FEVRIER 2015
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Le deux Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Amélie Alexandra X... épouse Y... de nationalité Française née le 08 Décembre 1985 à BOURG LA REINE (92340) Profession : Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE substitué à l'audience par Me MARCHE, avocat.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 324 du 22/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 07 NOVEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Adil Y... de nationalité Française né le 08 Août 1981 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant ... Non comparant, régulièrement assigné.
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 6 novembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 17 novembre 2014
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert JAOUEN et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maître MARCHE, avocat est intervenu au soutien des intérêts de sa cliente et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Robert JAOUEN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Christine MISSOUX, Conseiller et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS ET PROCEDURE
En l'absence de l'époux qui n'a pas constitué avocat, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE a notamment, prononcé le divorce d'entre Monsieur Adil Y... et Mme Amélie X... épouse Y... aux torts de ce dernier, et par ailleurs, réglé les droits et devoirs respectifs des parents à l'égard de l'enfant commun Zahra née le 26 janvier 2010 dont la résidence a été fixée au domicile de la mère.
Mme Amélie X... épouse Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation, faisant valoir au terme de ses conclusions en date du 13 mars 2014, que le couple s'est réconcilié, a repris la vie commune, et qu'il ne saurait donc, y avoir lieu à prononcer le divorce d'entre les époux.
Monsieur Y..., régulièrement assigné, a fait l'objet d'un procès-verbal de recherche en date du 29/ 07/ 2014.
Motifs de L'ARRÊT
Attendu que Mme Amélie X... épouse Y... était demanderesse au divorce, que le mari, bien que régulièrement assigné, n'a constitué avocat, ni devant le premier juge, ni en cause d'appel ; que le divorce des époux a été prononcé ;
Que toutefois, l'épouse sollicite de la Cour prendre acte de ce que le couple s'est réconcilié et a repris la vie commune, et ne souhaite en conséquences, plus divorcer ;
Qu'eu égard à cet élément nouveau, il y a lieu de réformer le jugement entrepris, et dire n'y avoir lieu à prononcer le divorce des époux Y....
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et STATUANT à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à prononcer le divorce d'entre Mme Amélie X... épouse Y... et Monsieur Adil Y...
CONDAMNE Mme Amélie X... épouse Y... aux dépens d'appel
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.