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02/02/2015 | FRANCE | N°14/00024

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 02 février 2015, 14/00024


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 02 FEVRIER 2015
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RG N : 14/ 00024
AFFAIRE :
Jacky, Jean X... C/ Michèle Y..., Association ASIIAL

liquidation régime matrimonial

Le deux Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Jacky, Jean X... de nationalité Française né le 17 Avril 1946 à ARGENTON SUR CREUSE (36) Profession : Retraité, demeurant...-23120 VALLIERES

repré

senté par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE et par Maître LAPERONNIE, avocat au barre...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2015
--- = = oOo = =---
RG N : 14/ 00024
AFFAIRE :
Jacky, Jean X... C/ Michèle Y..., Association ASIIAL

liquidation régime matrimonial

Le deux Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Jacky, Jean X... de nationalité Française né le 17 Avril 1946 à ARGENTON SUR CREUSE (36) Profession : Retraité, demeurant...-23120 VALLIERES

représenté par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE et par Maître LAPERONNIE, avocat au barreau d'Angoulème.
APPELANT d'un jugement rendu le 13 NOVEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Michèle Y... de nationalité Française née le 02 Avril 1949 à ROUACHED (ALGÉRIE) Profession : Retraitée, demeurant...-23120 VALLIERES Non comparante, régulièrement assignée.

Association ASIIAL 28, avenue d'Auvergne-23000 GUERET Non comparante, régulièrement assignée.

INTIMEES

--- = = oO § Oo = =---

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2014

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert JAOUEN et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, la cour a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure

Le divorce des époux Michèle Y... et Jacky X... a été prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement du 5 mars 1997 aujourd'hui définitif, rendu par la Tribunal de grande instance de Guéret qui a également ordonné la liquidation de leur régime matrimonial.
Par jugement du 29 mai 2007 le juge des Tutelles d'Aubusson a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Michèle Y... et désigné l'Association pour l'Insertion et l'Accompagnement en Limousin (ASIIAL) pour exercer cette mesure.
Après organisation d'une expertise afin de déterminer le montant de la récompense due à la communauté du fait des constructions édifiées sur les terrains, biens propres de Mme Y..., par acte du 27 juin 2013 cette dernière a fait assigner Jacky X... aux fins notamment de voir fixer la récompense qu'elle doit à la communauté à hauteur de 48 300 euros et l'indemnité d'occupation due par M. X... à la somme de 18 000 euros.
Par jugement du 13 novembre 2013 le Tribunal de grande instance de Guéret a fixé la récompense due par Mme Y... à la communauté en raison de l'amélioration apportée à ses biens propres à la somme de 48 300 euros, a fixé à la somme de 18 000 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... au jour de l'assignation, a dit qu'il serait débiteur d'une indemnité d'occupation de 300 euros par mois pour la période pendant laquelle il se maintiendrait dans les lieux postérieurement à l'assignation, a fixé à la somme de 300 euro la valeur du mobilier et dit que le notaire constituerait deux lots et procèderait au tirage au sort.
Vu l'appel interjeté par Jacky X... le 8 janvier 2014 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 7 avril 2014 pour Jacky X... lequel demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de fixer à la somme de 121 748, 47 euros la récompense due par Michèle Y... à la communauté, de fixer la créance due par cette dernière à son profit à la somme de 2 547, 19 euros au titre des taxes foncières acquittées par lui-même, de fixer la créance due par Mme Y... à son profit à la somme de 20 234, 57 euros au titre des échéances de l'emprunt immobilier, de dire que le notaire liquidateur soit nommé par le Président de la Chambre des Notaires de la Creuse, à l'exception de Me Z... et qu'il aura à constituer deux lots du mobilier objet de l'inventaire et procédera au tirage au sort sauf meilleur accord ;
Vu l'absence de comparution de Michèle Y... assignée à son domicile le 1er juillet 2014 ;
Vu l'absence de comparution de l'Association pour l'Insertion et l'Accompagnement en Limousin (ASIIAL) assignée à son siège social à une personne habilitée à recevoir la copie de l'acte le 3 juillet 2014 ;

Discussion

Attendu que c'est par de justes motifs que le premier juge, après avoir constaté que la construction d'une maison d'habitation et l'aménagement d'une remise dans un bâtiment ancien, l'ensemble situé sur des parcelles appartenant en propre à Mme Y... étaient devenus eux-aussi des biens propres en application des dispositions de l'article 552 du code civil, a considéré que Mme Y... était débitrice envers la communauté d'une récompense égale au profit subsistant ;

Qu'en effet cette construction et ces travaux ont été financés par un emprunt souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Centre Ouest et que le remboursement d'un emprunt contracté pour financer le prix d'un immeuble, même s'il est utilisé comme logement de la famille, est une dépense d'acquisition au sens de l'article 1469, alinéa 3 du code civil, et non pas une dépense nécessaire au sens de l'alinéa 2 de ce même article ;
Que dès lors, la récompense ne pouvait être moindre que le profit subsistant lequel doit être calculé en procédant à une double évaluation, celle de la valeur actuelle de la propriété et celle de la valeur actuelle du terrain nu, la différence faisant apparaître la plus-value globale ;
Que c'est de manière justifiée que le Tribunal a fixé cette récompense à la somme de 48 300 euros correspondant à la différence entre la valeur actuelle de la propriété, 50 800 euros déduction faite de la valeur actuelle du terrain, 4 000 euros, majorée de la plus-value de 1 500 euros apportée par la communauté au bâtiment annexe ;
Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Attendu que M. X... justifie avoir réglé seul, depuis le divorce, et à hauteur de la somme de 2 547, 19 euros les taxes foncières afférentes au bien propre de Mme Y... ce qui le rend justifié à solliciter une créance à son encontre d'un montant de 2 547, 19 euros ;
Que de même il justifie avoir réglé, seul, depuis le divorce, les échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble propre à Mme Y... ce qui le rend également justifié à revendiquer une créance à son encontre correspondant à la moitié de cette somme soit 20 234, 57 euros ;
Attendu que M. X... ne conteste pas être débiteur d'une indemnité d'occupation au titre de la maison qu'il a occupé et ne conteste pas son montant arrêté par le Tribunal à la somme de 18 000 euros jusqu'à la date de l'assignation du 27 juin 2013 mais précise qu'il a quitté et restitué ce logement le 26 juillet 2013 comme l'atteste un procès-verbal d'huissier dressé à sa demande le 26 juillet 2013 ;
Attendu que les autres dispositions du jugement entrepris ne sont pas critiquées par M. X... à l'exception de la désignation du notaire liquidateur, dont il souhaite qu'il soit nommé par le Président de la Chambre des Notaires de la Creuse à l'exception de Me Z... mais sans fournir la moindre explication alors que ce notaire a été commis par le jugement de divorce, aujourd'hui définitif, du 5 mars 1997 et n'a pas démérité, ce qui commande de le débouter de ce chef de demande ;
Attendu que M. X..., qui n'avait pas comparu en première instance et succombe partiellement, supportera la charge de ses dépens d'appel et qu'aucune indemnité ne lui sera allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par Ces Motifs

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement entrepris rendu le 13 novembre 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Guéret ;
Y ajoutant ;
FIXE la créance due par Michèle Y... au profit de Jacky X... à la somme de 2 547, 19 euros au titre des taxes foncières acquittées par lui après le divorce et à la somme de 20 234, 57 euros au titre de la prise en charge par M. X... des remboursements de l'emprunt immobilier après le divorce ;
DEBOUTE M. X... du surplus de ses demandes ;
DIT que M. X... supportera les dépens de l'instance d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00024
Date de la décision : 02/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-02;14.00024 ?
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