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30/01/2015 | FRANCE | N°13/01344

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 30 janvier 2015, 13/01344


ARRET N.
RG N : 13/ 01344
AFFAIRE :
Victorine Rosa X... épouse Y..., Valérie Z... mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant en qualité de curatrice de Madame Y... Victorine, Rosa X... C/ Josiane Christine Jeanne Henriette Y... épouse A..., Gilbert Y..., Yves Y...

P-L. P/ E. A

obligation alimentaire ascendant

Grosse délivrée à Me CHABAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 JANVIER 2015
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Le trente Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cou

r d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
E...

ARRET N.
RG N : 13/ 01344
AFFAIRE :
Victorine Rosa X... épouse Y..., Valérie Z... mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant en qualité de curatrice de Madame Y... Victorine, Rosa X... C/ Josiane Christine Jeanne Henriette Y... épouse A..., Gilbert Y..., Yves Y...

P-L. P/ E. A

obligation alimentaire ascendant

Grosse délivrée à Me CHABAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 30 JANVIER 2015
--- = = oOo = =---
Le trente Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Victorine Rosa X... épouse Y... de nationalité Française née le 26 Janvier 1925 à LAGRANGE (65300) Profession : Retraitée, demeurant... représentée par Me CHABAUD de la SARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Valérie Z... mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant en qualité de curatrice de Madame Y... Victorine Rosa X... de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire, demeurant... représentée par Me CHABAUD de la SARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTES d'un jugement rendu le 03 SEPTEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Josiane Christine Jeanne Henriette Y... épouse A... de nationalité Française née le 07 Avril 1951 à PAMIERS Profession : Sans profession, demeurant... représenté par Me LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Gilbert Y... de nationalité Française né le 26 Avril 1949 à, demeurant... représenté par Me GOLFIER-ROUY de la SCP BONNAFOUS-BREGEON E. GOLFIER-ROUY M, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me BERARD, avocat au barreau de Limoges

Monsieur Yves Y... de nationalité Française né le 28 Juillet 1958 à MARTIGUES Profession : Comptable, demeurant...

représenté par Me DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me PAGNOU, avocat au barreau de Limoges
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 janvier 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres CHABAUD, PLEINEVERT, BERARD et PAGNOU, avocats sont intervenus au soutien des intérêts des parties et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure

Par acte du 24 novembre 2011 Georges Y... et son épouse Victorine X..., assistés à l'époque de leur curateur, Michel B..., ont fait assigner leurs trois enfants, Josiane Y... épouse A..., Gilbert Y... et Yves Y... en leur qualité d'obligés alimentaires, en paiement d'un arriéré de 18 093, 59 euros et d'une somme mensuelle de 846, 68 euros.

Georges Y... est décédé le 11 janvier 2012.
Par jugement rendu le 3 septembre 2013, après une réouverture des débats pour obtenir des explications et justifications sur le montant des ressources et charges de la demanderesse, les conditions de constitution de l'arriéré et l'incidence de la procédure de rétablissement personnel sur cet arriéré, le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Limoges a constaté l'intervention volontaire de Mme Z... ès-qualités de curatrice de Victorine Y... et a débouté Victorine Y... de l'ensemble de ses demandes ;
Vu ledit jugement rendu le 3 septembre 2013 par le juge aux affaires familiales de Limoges ;
Vu l'appel interjeté par Victorine X... épouse Y... le 14 octobre 2013 ;
Vu l'arrêt avant-dire droit rendu le 17 novembre 2014 par la présente Cour d'appel ;
Vu les conclusions no5 communiquées par courriel au greffe le 5 janvier 2015 pour Victorine Y... laquelle demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner Josiane A..., Yves et Gilbert Y..., solidairement, à lui verser, au titre de leur obligation alimentaire une somme mensuelle de 300 euros par mois, avec indexation, et de les condamner, sous la même « responsabilité » au paiement de l'arriéré des frais d'hébergement à hauteur de 8052, 94 euros ;
Vu les conclusions no3 communiquées par courriel au greffe le 16 décembre 2014 pour Josiane Y... laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire de juger que les coobligés ne sauraient être tenus solidairement mais conjointement et de lui donner acte de ce qu'elle formule une proposition de règlement de contribution alimentaire à hauteur de 80 euros par mois ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 29 décembre 2014 pour Gilbert Y... lequel demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, de faire droit à son appel incident, de dire que Mme Y... devra l'indemniser pour l'aide et l'assistance financière qu'il lui a apportées pendant plus de 30 ans à hauteur de 160 874 euros, de dire qu'il sera déchargé de son obligation alimentaire en vertu de l'article 207 du code civil, à titre subsidiaire, de dire que la somme mensuelle mise à la charge des coobligés ainsi que la part de prise en charge de l'arriéré seront plus importantes pour Yves Y... et Josiane A... et d'ordonner la compensation entre les sommes dues ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 29 décembre 2014 pour Yves Y... lequel demande principalement à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré mais n'a pas conclu après l'arrêt avant-dire qui l'avait pourtant invité à faire état de ses ressources et à produire tout justificatif utile ;

Discussion

Attendu qu'en ce qui concerne l'état de besoin de Victorine Y... il résulte des pièces produites notamment de celle établie par elle-même, intitulée « budget mensuel au 31 janvier 2014 » prenant en compte la baisse de l'APL et la modification du taux de dépendance, qu'elle perçoit une pension de retraite mensuelle de 265, 13 euros ainsi qu'une pension de réversion de son mari d'un montant mensuel de 1 302, 40 euros ce qui lui fait un total de ressources mensuelles de 1 567, 53 euros alors que ses charges s'élèvent à 1 763 euros dont 1 585, 59 euros de frais d'hébergement, 9, 80 euros d'assurance responsabilité civile, 55, 69 euros de mutuelle, 30 euros au titre du coiffeur et du pédicure, de 40 euros au titre des frais d'hygiène et de santé non remboursés, 25 euros au titre des dépenses alimentaires, 14, 46 de frais afférents à la mesure de curatelle, et 2 euros de frais bancaires, outre des frais de médecin évalués et justifiés à la somme mensuelle de 66 euros mais dont l'éventuelle part restée définitivement à charge n'est toutefois pas précisée ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater que l'état de besoin de Victorine Y... est caractérisé à hauteur de 220 euros à la charge de ses 3 enfants, obligés alimentaires ;
Attendu que Josiane Y... ne travaille pas et son époux, également obligé alimentaire en tant que gendre (article 206 du code civil), est retraité et a perçu en 2013 une pension mensuelle moyenne de 2 410 euros, alors que Gilbert Y... perçoit une pension de retraite mensuelle de 3 513 euros et qu'Yves Y... ne fournit pas la moindre indication au sujet de ses ressources et ne produit aucun justificatif alors que cela lui avait été expressément demandé par la présente Cour d'appel dans son arrêt avant-dire droit du rendu le 17 novembre 2014 ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il y a lieu de fixer l'obligation alimentaire de Yves Y... au profit de Victorine Y... à la somme de 120 euros, et celle due par Gilbert et Josiane Y..., à la somme de 50 euros à la charge de chacun d'entre eux ;
Attendu que Gilbert Y... ne démontre pas que l'aide et l'assistance qu'il a apportées à ses parents ont excédé son devoir moral en tant qu'enfant ni que ces derniers ont manqué gravement à leurs obligations envers lui en omettant de déclarer dans la procédure de surendettement ce qu'il revendique comme étant une créance envers eux ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la compensation qu'il sollicite ;
Attendu que Victorine Y... fonde sa demande de paiement d'arriérés de frais d'hébergement sur un bordereau de situation de compte émanant de la Trésorerie Municipale de Limoges arrêté le 4 décembre 2013 faisant apparaître un reste à payer de 8 052, 94 euros alors que cette créance figure dans l'état des créances établi le 27 mars 2014 par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne dans la procédure ayant donné lieu à une ordonnance rendu le 14 août 2014 par le Tribunal d'instance de Limoges ayant conféré force exécutoire aux mesures recommandées par cette Commission tendant à la mise en ¿ uvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme Victorine Y... ;
Qu'il s'ensuit que cette dette est effacée et qu'il y a lieu de débouter Mme Y... de sa demande en paiement de cet arriéré ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement déféré rendu le 3 septembre 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Limoges ;

Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Yves Y... à verser à sa mère Victorine Y... née X... une somme mensuelle de 120 euros au titre de sa contribution alimentaire ;
CONDAMNE Gilbert Y... à verser à sa mère Victorine Y... née X... une somme mensuelle de 50 euros au titre de sa contribution alimentaire ;
CONDAMNE Josiane A... née Y... à verser à sa mère Victorine Y... née X... une somme mensuelle de 50 euros au titre de sa contribution alimentaire ;
FORMULE D'INDEXATION :
Pension actuellement versée X valeur du nouvel indice publié en novembre

Valeur de l'indice publié en novembre de l'année précédente (pour la première revalorisation prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision.)

Dit que cette somme sera indexée à la diligence des débiteurs sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac publié par L'insee.
Dit que la révision s'effectuera le premier janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent selon le calcul ci-dessus.
Dit que la première révision interviendra le 1er janvier 2016.

DEBOUTE Victorine Y... de sa demande en paiement d'un arriéré de frais ;

DEBOUTE Gilbert Y... de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE solidairement Yves Y..., Gilbert Y... et Josiane A... aux dépens de première instance et d'appel en accordant à Maître CHABAUD, avocat, le droit de recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Yves Y..., Gilbert Y... et Josiane A... à verser à Victorine Y... une indemnité de 1 000 euros ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01344
Date de la décision : 30/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-30;13.01344 ?
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