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29/01/2015 | FRANCE | N°15/00002

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 29 janvier 2015, 15/00002


COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 29 janvier 2015
DOSSIER N 15/ 02

Jean-Michel X...
LIMOGES, le 29 janvier 2015 à 17 heures,
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Jean-Michel X..., né le 4 juillet 1969 à MEAUX (77100), demeurant ... 87000 LIMOGES,
actuellement en soin au centre hospitalier d'Esquirol à LIMOGES,
Appelant d'une ordonnance

du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 13 janv...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 29 janvier 2015
DOSSIER N 15/ 02

Jean-Michel X...
LIMOGES, le 29 janvier 2015 à 17 heures,
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Jean-Michel X..., né le 4 juillet 1969 à MEAUX (77100), demeurant ... 87000 LIMOGES,
actuellement en soin au centre hospitalier d'Esquirol à LIMOGES,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 13 janvier 2015,
Comparant en personne assisté de Maître MARET, avocat au barreau de Limoges substituant Maître Carole GUILLOUT, avocat,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Monsieur Didier PEYRAT, Avocat Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,

Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Madame Cindy X..., demeurant ...,
Intimée,
Non comparante ni représentée,

* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 29 janvier 2015 à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier,

L'appelant, le ministère public et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 29 janvier 2015 à 17 heures

* * *

Le 2 janvier 2015, Mme Cindy X... a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) de son père, M. Jean-Michel X..., né le 04 juillet 1969 à Meaux (77).
A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 2 janvier 2015 par deux médecins dont un n'exerce pas dans l'établissement d'accueil, attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques.
Le jour même, M. X... a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur la décision du directeur de l'établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.
Le 5 janvier 2015, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques jusqu'au 2 février 2015, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 6 janvier 2015, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 6 janvier 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 13 janvier 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. X....
M X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 16 janvier 2015 et reçu le 23 janvier 2015 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, il demande la mainlevée de la mesure en indiquant qu'il n'est pas opposé à un suivi thérapeutique mais qu'il souhaite que celui-ci ait lieu en dehors de l'établissement car il ne supporte pas d'être enfermé. Il explique que son hospitalisation est la conséquence d'un état de surmenage apparu en fin d'année au moment où il a dû quitter son logement en raison de retards de paiement. Par ailleurs, il mentionne faire l'objet d'un suivi psychiatrique depuis 1999 et avoir été hospitalisé seulement une fois antérieurement, en 2002 ou en 2003. Enfin, il fait valoir que, selon le certificat médical le plus récent, il ne présente pas un état dangereux pour autrui.
Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la procédure est régulière et que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Il résulte des éléments du dossier que M. X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison d'une décompensation d'un trouble bipolaire. Il présentait des idées délirantes de grandeur.
Le certificat médical, établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant qu'il fait preuve d'hostilité et tient des propos menaçant à l'encontre du personnel soignant. Des éléments mégalomaniaques sont relevés de même que l'absence d'adhésion aux soins.
Le certificat médical le plus récent, établi le 25 janvier 2015 dans le cadre de la procédure d'appel, fait apparaître que l'intéressé a été hospitalisé pour prise en charge de troubles du comportement entrant dans le cadre d'un trouble schizo-affectif mal équilibré. Le médecin relève que si le sentiment d'hostilité, la méfiance et les idées de persécution ont partiellement régressé, il existe toujours des troubles du contact, des affects inappropriés et une tendance à minimiser les troubles qui laissent craindre une mauvaise adhésion aux soins en cas de sortie prématurée. Ainsi selon le médecin, l'état de santé du patient nécessite toujours des soins et une surveillance constante.
Si, comme le souligne M. X..., le dernier certificat médical fait apparaître une évolution favorable de son état avec une régression du sentiment d'hostilité, il n'en demeure pas moins que le médecin considère nécessaire de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. En effet, même s'il reconnaît avoir besoin de soins, il refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES du 13 janvier 2015 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol- Monsieur Jean-Michel X...,- Madame Cindy X....

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 15/00002
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-29;15.00002 ?
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