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29/01/2015 | FRANCE | N°14/00634

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 janvier 2015, 14/00634


ARRET N .
RG N : 14/00634
AFFAIRE :
SARL IDEA CUISINESC/Société ARAN WORLD SRL SOCIETE DE DROIT ETRANGER

GS-iB

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée àMaître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
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Le vingt neuf Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL IDEA CUISINESR

ue François Coppée - 19100 BRIVE LA GAILLARDE

repprésentée par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de C...

ARRET N .
RG N : 14/00634
AFFAIRE :
SARL IDEA CUISINESC/Société ARAN WORLD SRL SOCIETE DE DROIT ETRANGER

GS-iB

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée àMaître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
---==oOo==---
Le vingt neuf Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL IDEA CUISINESRue François Coppée - 19100 BRIVE LA GAILLARDE

repprésentée par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 12 MAI 2014 par le JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
Société ARAN WORLD SRL SOCIETE DE DROIT ETRANGERZONA INDUSTRIALE FAZIONE CASOLI - 64032 ATRI ITALIE

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Décembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---

FAITS et PROCÉDURE
La société italienne Aran World (la société Aran) fabrique du mobilier de cuisine qui est commercialisé en France par la société Ava, franchiseur de la société Idea Cuisines (la société Idea) en vertu d'un contrat de franchise de la marque "Aviva" dont la validité fait actuellement l'objet d'un litige pendant devant la cour d'appel de Paris.
La société Aran a assigné la société Idea devant le juge des référés du tribunal de commerce de Brive pour obtenir paiement d'une provision sur le prix de vente de mobilier livré.
Par ordonnance du 12 mai 2014, le juge des référés a accueilli la demande de la société Aran et condamné la société Idea à lui payer une somme de 13 883,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2014.
La société Idea a relevé appel de cette ordonnance.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La société Idea conclut au rejet de la demande de la société Aran qui se heurte à une contestation sérieuse. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais contracté avec la société Aran et que les fournitures de mobilier qu'elle a reçu de cette société devaient être payées par son franchiseur, la société Ava, en vertu du contrat de distribution conclu entre cette société et la société Aran.
La société Aran conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé, sauf à porter la provision allouée au montant de 14 463,30 euros.

MOTIFS

Attendu que la société Aran produit les bons de livraison des meubles d'exposition qu'elle a fourni à la société Idea ainsi que les factures correspondantes; que la société Idea admet ces livraisons de meubles mais se prévaut du contrat de distribution conclu entre la société Aran et la société Ava pour soutenir que leur paiement incombait à cette dernière société.
Mais attendu que le contrat conclu entre la société Aran et la société Ava ne prévoit pas que cette dernière société doit prendre à sa charge le paiement des meubles d'expositions livrés aux franchisés "Aviva" puisqu'il stipule, au contraire, dans son chapitre "conditions de distribution" que ce sont ces franchisés, au rang desquels figure la société Idea, qui régleront le prix de ces mobiliers dans les 720 jours à compter de leur date de facturation.
Et attendu que la société Aran produit divers courriers électroniques et des documents bancaires qui démontrent que, par le passé, la société Idea lui réglait directement le prix de ses fournitures de mobilier; que, notamment, dans un courrier électronique daté du 30 août 2010 et ayant pour objet le "rejet de traites", la société Idea fait expressément état de la prochaine régularisation de son compte auprès de la société Aran; que cette dernière société verse aux débats un extrait de ce compte édité au 10 octobre 2013 faisant apparaître un solde débiteur de 15 093,30 euros.
Attendu qu'au vu de ces éléments c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la demande de provision de la société Aran ne se heurtait à aucune contestation sérieuse; que sa décision sera confirmée, sauf à porter la provision allouée au montant de 14 463,30 euros.

---==oO§Oo==---PAR CES MOTIFS---==oO§Oo==---

LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 12 mai 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Brive, sauf à porter la provision que la société Idea Cuisines a été condamnée à payer à la société Aran World au montant de 14 463,30 euros (au lieu de 13 833,30 euros);
CONDAMNE la société Idea Cuisines à payer à la société Aran World la somme de1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société Idea Cuisines aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00634
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-29;14.00634 ?
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