COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---
RG N : 14/00366
AFFAIRE :
Mme Geneviève X...
C/
Mme Andrée Y..., M. André Y..., M. Vincent X..., M. Philippe X..., Mme Jacqueline Z..., M. Jacques A..., Mme Florence Z... épouse B..., Mme Sophie Z..., Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES
recours entre codébiteurs d'aliments
Le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Geneviève X... de nationalité Française née le 27 Juin 1948 à LIMOGES, demeurant...-87350 PANAZOL
représenté par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 02 AOUT 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Andrée Y... de nationalité Française née le 13 Février 1928 à CHABANAIS (16150) Profession : Sans profession, demeurant...-87000 LIMOGES
Monsieur André Y... de nationalité Française, demeurant...-87000 LIMOGES
Monsieur Vincent X... de nationalité Française, demeurant...-87350 PANAZOL
Monsieur Philippe X... de nationalité Française, demeurant...-87220 BOISSEUIL
Non comparants, régulièrement assignés.
Madame Jacqueline Z... de nationalité Française née le 16 Mai 1952 à LIMOGES Profession : Retraitée, demeurant...-87100 LIMOGES
représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Jacques A... de nationalité Française, demeurant...-87420 SAINT-VICTURNIEN
Non comparant, régulièrement assigné.
Madame Florence Z... épouse B... de nationalité Française née le 05 Août 1976 à LIMOGES Profession : Agent SNCF, demeurant...-87420 SAINT VICTURNIEN
représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Sophie Z... de nationalité Française née le 06 Août 1993 à LIMOGES Profession : Sans emploi, demeurant...-87000 LIMOGES
représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2762 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES 2 Av. Marthin-Luther-King-87042 Limoges cédex
représenté par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 15 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure
Andrée Y..., née C... le 13 février 1928, est hébergée à l'EHPAD du Dr E... depuis le 21 mai 2012.
La demande d'aide sociale ayant été rejetée le 31 janvier 2013, par requête déposée le 28 mars 2013 le Directeur du CHU de Limoges a fait convoquer son époux, ses enfants et petits-enfants devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges lequel, par jugement du 2 août 2013, rectifié le 5 septembre 2013, a constaté l'état de besoin de Mme Y... et a réparti comme suit entre certains des obligés alimentaires les arriérés d'un montant de 12 429, 08 euros arrêtés au 30 avril 2013 : André Y..., conjoint sans enfant à charge : 1 154 euros Geneviève X..., fille, mariée, sans enfant à charge : 5 966 euros Jacqueline Z..., fille, mariée, sans enfant à charge : 1 880 euros Philippe X..., petit-fils, marié, deux enfants à charge : 1 044 euros Vincent X..., petit-fils, célibataire, sans enfant : 1 044 euros Florence A..., petite-fille, en concubinage, un enfant à charge : 1 143 euros Jacques A..., petit-fils, marié un enfant à charge : 198 euros
Les premiers juges ont également condamné certains des obligés alimentaires à verser au Directeur du CHU de Limoges la somme mensuelle de 1 189, 16 euros arrondie à 1 190 euros au titre des frais d'hébergement de André Y... à compter du 1er mai 2013 en la répartissant de la manière suivante : André Y..., conjoint sans enfant à charge : 100 euros Geneviève X..., fille, mariée, sans enfant à charge : 580 euros Jacqueline Z..., fille, mariée, sans enfant à charge : 180 euros Sophie F..., petite-fille, célibataire, sans enfant à charge : 0 euro Philippe X..., petit-fils, marié, deux enfants à charge : 100 euros Vincent X..., petit-fils, célibataire, sans enfant : 100 euros Florence A..., petite-fille, en concubinage, un enfant à charge : 110 euros Jacques A..., petit-fils, marié un enfant à charge : 20 euros
Vu l'appel interjeté par Geneviève X... le 27 mars 2014 ;
Vu les conclusions no 2 communiquées par courriel au greffe le 14 novembre 2014 pour Geneviève X... laquelle demande principalement à la Cour de constater qu'elle a des revenus et charges similaires à ceux de Mme Z..., d'en déduire que leurs contributions seront proportionnelles à leurs capacités contributives, de condamner Mme Z... au paiement intégral de l'arriéré s'élevant à la somme de 12 429, 08 euros, à titre subsidiaire de juger qu'elle-même et Mme Z... devront contribuer de façon égalitaire au paiement de l'arriéré ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 3 septembre 2014 pour Jacqueline Y... épouse Z..., Sophie Z... et Florence Z... épouse B... lesquelles demandent principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de juger l'appel formé par Mme X... abusif et de la condamner à verser à Mme Jacqueline Z... la somme de 1 500 euros ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 30 septembre 2014 pour le Centre Hospitalier Universitaire de Limoges lequel demande principalement à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Vu l'absence de comparution de Andrée C... épouse Y... assignée à sa personne le 23 juillet 2014, André Y... assignée à sa personne le 23 juillet 2014, Philippe X... assignée à sa personne le 22 juillet 2014, Jacques A... délivrée à étude d'huissier à la même date et Vincent X... délivrée à étude d'huissier le 22 juillet 2014 également ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2014 et la fixation de l'affaire à l'audience du 15 décembre 2014 ;
Discussion
Attendu que l'état de besoin de Andrée C... épouse Y..., hébergée à l'EHPAD du Docteur E... depuis le 21 mai 2012, établissement dont les frais de séjour s'élèvent à la somme mensuelle de 1 807, 05 euros, est établi et non contesté à hauteur de la somme mensuelle retenue par le premier juge de 1 190 euros ;
Attendu que le Centre Hospitalier Universitaire a présenté une demande d'aide sociale pour la prise en charge de des frais d'hébergement et de dépendance de Mme C... dès son admission, et dès la notification du refus compte tenu de la capacité contributive globale des obligés alimentaires, a sollicité ces derniers afin de déterminer à l'amiable leur participation, avant de saisir le juge aux affaires familiales compte tenu de l'impossibilité d'aboutir à un accord ;
Que cet Etablissement s'est montré diligent et c'est de manière fondée que le premier juge a considéré que la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne pouvait pas lui être opposée et qu'il était donc en droit d'obtenir paiement de la somme de 12 429, 08 euros au titre des arriérés arrêtés au 30 avril 2013 ;
Qu'en effet cette règle n'a que la valeur d'une présomption de fait qui doit céder devant la preuve contraire résultant notamment des réclamations du créancier ;
Attendu que s'agissant de l'arriéré c'est de manière inefficace que Geneviève X... fait valoir qu'il appartient à sa s ¿ ur Jacqueline Z... de s'acquitter du paiement de l'intégralité de l'arriéré compte tenu du fait qu'elle n'a pas assumé la charge de la donation-partage qu'elle a reçue de ses parents le 1er décembre 1987 et reste débitrice d'une dette de 44 000 euros à cet égard, alors qu'elle ne dispose d'aucun titre l'établissant et pouvant être opposé au CHU de Limoges envers lequel chaque obligé alimentaire reste tenu en fonction de sa capacité contributive (article 208 du code civil) ;
Attendu qu'il s'il n'est pas contesté par Mme Geneviève X... qu'elle dispose, avec son conjoint, de ressources mensuelles de l'ordre de 3 761 euros, elle-même n'étant toutefois bénéficiaire que d'une pension de retraite d'un montant mensuel de 372 euros ainsi que 123 euros de revenus de placements et au titre de ses charges le premier juge a oublié de mentionner l'existence d'une rente viagère mensuelle qu'elle verse à hauteur de 239 euros, étant observé qu'en première instance Geneviève X... avait proposé de verser une contribution alimentaire mensuelle de 400 euros, ce qu'elle n'a pas renouvelé en cause d'appel, sollicitant la fixation d'une contribution similaire à celle de Jacqueline Z... ;
Attendu que les ressources de Jacqueline Z... et de son époux ne s'élèvent pas à la somme de 3 289 euros comme l'a indiqué par erreur le jugement déféré alors que cette somme était censée correspondre à l'addition de 1 803 euros et 1 889 euros ce qui fait un total de 3 692 euros ;
Attendu que les revenus personnels de Jacqueline Z... s'élèvent à la somme mensuelle de 1 947 euros en 2013 selon sa déclaration fiscale correspondant à son salaire en tant qu'employée TCL, qu'elle affirme être séparée de son époux mais n'en justifie pas alors que l'avis d'imposition 2014 porte mention d'une déclaration commune et unique adresse et qu'elle ne présentait aucune proposition chiffrée en première instance ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et plus généralement aux autres charges retenues en première instance il y a lieu de réduire à la somme de 1880 euros le montant de la contribution de Geneviève X... au remboursement de l'arriéré, de réformer en conséquence le jugement déféré qui a fixé le montant de cette obligation à la somme de 5 966 euros, de ne pas modifier la contribution de Jacqueline Z... qui a été fixée à la somme de 1 880 euros, de ramener à 380 euros la contribution mensuelle de Geneviève X... et de porter à une somme identique celle de Jacqueline Z... ;
Attendu que chaque partie assumera ses dépens d'appel y compris Sophie et Florence Z... qui ont associé leur défense à celle de Jacqueline Z... ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt de défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 2 août 2013, rectifié le 5 septembre 2013, par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges sauf en ce qui concerne la prise en charge de l'arriéré par Geneviève X... et Jacqueline Z... ainsi que le montant de leur contribution alimentaire mensuelle ;
LE REFORME de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Geneviève X... et Jacqueline Z... à payer au CHU de Limoges la somme de 1 880 euros, chacune au titre de l'arriéré, et celle de 380 euros, chacune, au titre de leur contribution alimentaire mensuelle au profit de leur mère Andrée C... épouse Y... ;
Y ajoutant ;
LAISSE chaque partie supporter ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes les demandes ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.