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19/01/2015 | FRANCE | N°14/00245

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 19 janvier 2015, 14/00245


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00245
AFFAIRE :
Mme Renée Françoise X... épouse Y...
C/
M. Serge Y...
mesures accessoires au divorce
Le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Renée Françoise X... épouse Y... de nationalité Française née le 13 Février 1952 à FOLLES (87250) Profession : Retraitée, demeurant...-87370 BERSAC SUR RIVALIER

repré

sentée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 17 JA...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00245
AFFAIRE :
Mme Renée Françoise X... épouse Y...
C/
M. Serge Y...
mesures accessoires au divorce
Le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Renée Françoise X... épouse Y... de nationalité Française née le 13 Février 1952 à FOLLES (87250) Profession : Retraitée, demeurant...-87370 BERSAC SUR RIVALIER

représentée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 17 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Serge Y... de nationalité Française né le 06 Juin 1950 à Noth (23300) Profession : Chauffeur de Taxi, demeurant ...-87370 BERSAC SUR RIVALIER

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 17 novembre 2014
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Décembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure
Serge Y... et Renée X... se sont mariés le 21 octobre 1972.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête déposée le 17 septembre 2009 M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges d'une demande en divorce en application des dispositions de l'article 251 du code civil.
Après une ordonnance de non-conciliation rendue le 15 décembre 2009, M. Y... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil.
Par jugement du 17 janvier 2014 le Tribunal de Grande Instance de Limoges a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, rejeté la demande de Mme X... tendant à être autorisé à conserver l'usage du nom de son mari, débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 1371 du code civil et de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil, et débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Le 26 février 2014 Mme X... a déclaré interjeter appel de ce jugement.
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse communiquées par courriel au greffe le 4 novembre 2014 pour Mme X... laquelle demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement déférée, de condamner M. Y... à lui verser une indemnité d'un montant de 50 000 euros sur le fondement de l'article 1371 du code civil, si mieux n'aime la Cour ordonner une expertise de ce chef, et de l'autoriser à faire usage du nom marital ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2014 pour M. Y... lequel demande à la Cour de débouter Mme X... de ses deux demandes, à titre très infiniment subsidiaire de réduire dans de très larges proportions l'indemnité réclamée ;
Considérant que l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 décembre 2014 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
Discussion
Attendu qu'en cause d'appel le litige est circonscrit à la demande en paiement de la somme de 50 000 euros présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 1371 du code civil et à la demande d'autorisation sollicitée par cette dernière de faire usage du nom marital ;
Attendu que Mme Y... revendique l'indemnisation de son appauvrissement résultant de sa participation bénévole à l'activité professionnelle de son ex-conjoint ;
Attendu que cette action doit être accueillie si Mme Y... est en mesure de démontrer qu'elle a collaboré à l'activité professionnelle de son mari au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage ce qui aurait réalisé pour elle à la fois un appauvrissement en raison de ce travail fourni sans rémunération et un enrichissement corrélatif de M. Y... ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites par Mme Y... que dès l'année de création de l'entreprise de chauffeur de taxi de son époux c'est elle qui a répertorié, avec l'aide de son mari au démarrage de l'activité en 2000, puis seule dès le milieu de cette année, toutes les écritures comptables détaillées relatives à son activité et qui étaient nécessaires à l'expert-comptable ;
Qu'elle procédait à l'établissement et à l'enregistrement des factures, rédigeait les lettres d'accompagnement aux différentes mutuelles des clients pour lesquels les transports n'étaient pas remboursés à 100 %, annotait chaque opération bancaire apparaissant sur les relevés des différents comptes, calculait les consommations mensuelles de carburant pour chaque véhicule ainsi que leur cumul mensuel pour permettre à M. Y... d'obtenir sa détaxe ;
Attendu que Mme Y... a également mis à disposition de l'entreprise de son mari, provenant d'un immeuble qui lui appartenait en propre, un bureau qui en constituait le siège social et un garage dans lequel M. Y... garait ses deux véhicules professionnels ;
Mais attendu qu'il convient de relever que les époux Y... se sont mariés sans établir de contrat de mariage préalablement et qu'en application des dispositions de l'article 1401 du code civil le travail accompli par l'épouse durant le mariage au sein de l'entreprise dépendant de la communauté conjugale profite à la communauté et l'enrichissement de cette dernière qui trouve ainsi son origine dans l'application des dispositions légales relatives à la composition de l'actif communautaire n'est donc pas sans cause ;
Attendu qu'en effectuant une partie de la comptabilité de son époux, qui utilisait les services d'un cabinet comptable, Mme Y... n'a pas sacrifié sa vie professionnelle puisqu'elle exerçait elle-même une activité salariée dont elle indique elle-même qu'elle lui procurait des revenus d'un montant deux fois supérieurs à ceux de son époux ;
Que les économies réalisées par cette activité non salariée au profit de l'activité de son époux ont enrichi la communauté ce qui a contribué à l'enrichissement indirect de Mme Y... ;
Attendu que Mme Y... n'établit pas que les caractéristiques de son activité dans l'entreprise de son époux ont constitué pour elle un appauvrissement qui aurait excédé ses devoirs découlant du mariage alors que la jurisprudence qu'elle cite est sans intérêt puisqu'elle est relative à la situation des époux séparés de biens ;
Attendu que l'activité de taxi exercée par M. Y... ne nécessitait pas obligatoirement l'usage de locaux professionnels et la mise à disposition par Mme Y... d'un bureau et d'un garage situés dans un immeuble qu'elle détenait en propre accroissait la mase commune et l'enrichissait indirectement en permettant au couple, qui y résidait, de louer la maison d'habitation constituant un bien commun, acquis pendant leur mariage, et de percevoir en contrepartie un loyer ;
Attendu que Mme Y... ne démontre pas, eu égard au régime matrimonial des époux, que les caractéristiques de son activité bénévole pour l'entreprise de son mari et la mise à disposition gratuite de ses locaux, l'ont appauvri ou ont dépassé son obligation de contribuer aux charges du ménage ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande présenté par Mme Y... ;
Attendu qu'il sera en revanche infirmé en ce qu'il a rejeté la demande Mme Y... visant à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari après le prononcé du divorce alors que le mariage a duré 42 années et que Mme Y... justifie continuer d'exploiter des gîtes sous son nom d'épouse ;
Attendu que chaque partie succombe partiellement et conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi et après débats en chambre du conseil ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 17 janvier 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges sauf en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'autorisation à conserver l'usage du nom marital ;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
AUTORISE Renée Y... à faire usage du nom de ancien mari Serge Y... ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00245
Date de la décision : 19/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-19;14.00245 ?
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