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19/01/2015 | FRANCE | N°14/00172

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 19 janvier 2015, 14/00172


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/00172
AFFAIRE :
M. Etienne, Luc, Guy X...
C/
Mme Constantia Y... épouse X...
Le DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Etienne, Luc, Guy X... de nationalité Française né le 15 Janvier 1964 à TOULOUSE (31000) Directeur (rice) financier, demeurant...-87000 LIMOGES

représenté par Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au

barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 17 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE GR...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/00172
AFFAIRE :
M. Etienne, Luc, Guy X...
C/
Mme Constantia Y... épouse X...
Le DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Etienne, Luc, Guy X... de nationalité Française né le 15 Janvier 1964 à TOULOUSE (31000) Directeur (rice) financier, demeurant...-87000 LIMOGES

représenté par Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 17 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Constantia Y... épouse X... de nationalité Française née le 19 Octobre 1973 à FAMAGOUSTE (Chypre) Ergothérapeute, demeurant...-87000 LIMOGES

représentée par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 987 du 12/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2014 et Visa de celui-ci a été donné le 17 novembre 2014.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 27 Décembre 1997 à BOMPAS (09), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union, A... X..., née le 12 décembre 2001 à Rouen (Seine-Maritime).
Par un jugement du 5 septembre 2008, le Tribunal de grande instance de Limoges a homologué en sa forme et teneur l'acte reçu le 3 septembre 2007 par Maître Z..., Notaire à Limoges, portant changement de régime matrimonial des époux X... par l'adoption du régime de la séparation de biens.
Le 26 avril 2010, Madame Y..., régulièrement autorisée, a assigné à jour fixe son mari afin de conciliation devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Limoges.
Le lendemain, Monsieur X... a présenté lui aussi, une requête aux mêmes fins.
Par ordonnance contradictoire du 18 mai 2010, rectifiée par ordonnance du 24 juin 2010, le juge aux affaires familiales a constaté la non conciliation des époux et a :
- attribué à Monsieur X... la jouissance du logement et du mobilier du ménage ;
- constaté l'accord des parties sur le fait que Monsieur X... continuera à régler seul les échéances du crédit immobilier afférent à l'immeuble commun et qu'il ne réclamera pas le remboursement de la moitié des échéances du dit crédit lors de la liquidation du régime matrimonial,
- dit que Monsieur X... assurera le règlement provisoire des dettes communes suivantes (sous réserve des comptes à établir lors de la liquidation du régime matrimonial) :
* prêt personnel au Crédit lyonnais : 853 euros, * autorisation de découvert : 220 euros par mois ; * carte bleue : 11. 000 euros au 30 avril 2010 ;

- attribué à Monsieur X... la jouissance du véhicule Saab et Madame Y... celle des véhicules Citroën C3 et de la Nissan,
- désigné Maître F..., Notaire à Limoges, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, en application de l'article 255-10 du Code civil,
- fixé à 500 euros la pension alimentaire due par Monsieur X... à Madame Y... au titre du devoir de secours,
- débouté Madame Y... de sa demande de provision pou frais d'instance,
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les père et mère de l'enfant mineur ;
- fixé la résidence de l'enfant mineur de manière alternée, chez chaque parent,
- dit que l'enfant ne pourra quitter le territoire national sans préalable et expresse des deux parents ;
- dit que la mère sera bénéficiaire des prestations servies par la Caisse d'allocations familiales,
- ordonné une enquête sociale,
- fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme mensuelle indexée de 300 euros.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 28 mars 2011. L'enfant mineur A... a été entendue dans le cadre de cette enquête sociale.
Par exploit du 15 juin 2012, Monsieur X... a assigné Madame Y... en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil.
Par un jugement prononcé le 17 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES, après avoir constaté que Madame Y... renonçait à soulever l'irrecevabilité de la demande introductive d'instance de Monsieur X... a :
- prononcé le divorce aux torts partagés des époux, avec toutes conséquences de droit,- constaté que l'ordonnance de non-conciliation ayant autorisé les époux à résider séparément est en date du 18 mai 2010,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, mais dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes plus amples ou contraires des parties relatives à la liquidation de leur régime matrimonial,
- condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... à titre de prestation compensatoire un capital d'un montant de 50. 000 (cinquante mille) euros,
- débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil,
- constaté que l'audition de l'enfant mineur s'est déroulée devant l'enquêtrice sociale,
- constaté que Monsieur X... et Madame Y... exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leur fille commune, A... X..., née le 12 décembre 2001 à Rouen (Seine Maritime),
- ordonné l'interdiction de sortie de l'enfant mineur A... X..., née le 12 décembre 200 l à Rouen (Seine-Maritime), du territoire français sans l'autorisation préalable et expresse des deux parents,
- dit qu'il appartient à Monsieur le Procureur de la République de procéder à toutes diligences utiles en vue de l'inscription au F. P. R. de cette interdiction,
- dit que l'enfant mineur A... réside en alternance chez l'un et l'autre des parents au rythme d'une semaine chez le père et chez la mère, la moitié des petites vacances scolaires, première moitié chez le père les années impaires et deuxième moitié chez la mère et l'inverse les années paires, * la première moitié des vacances scolaires d'été chez le père les années impaires et la seconde moitié chez la mère et l'inverse les années paires,

- constaté l'accord des parties pour que les prestations familiales soient versées à Madame Y...,
- dit que chaque partie bénéficie sur le plan fiscal d'un quart de part supplémentaire,
- dit que les frais importants concernant l'enfant sont partagés par moitié entre les parents,
- déboute Monsieur X... de sa demande de réduction de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille,
- déboute Madame Y... de sa demande d'augmentation de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille, et maintient à 300 (trois cents) euros par mois, la contribution que Monsieur X... doit verser à Madame Y... pour l'entretien et l'éducation de leur fille A..., et l'y condamne en tant que de besoin.
Monsieur Etienne X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il sollicite voir :
- CONFIRMER le jugement du 17 janvier 2014 en ce qu'il a jugé que Madame Y... ne pourra user du nom marital après le prononcé du divorce,
REFORMANT le jugement pour le surplus,
- prononcer le divorce d'entre les époux X... Y... aux torts exclusifs de l'épouse et au profit de l'époux,
A titre principal,
- fixer la résidence de l'enfant au domicile du père, après avoir noté que père ne s'oppose pas à l'organisation d'une enquête sociale,
- DIRE que le droit de visite et d'hébergement de Madame Y... s'exercera les week-ends égal ou supérieurs à trois jours, la totalité des vacances de Toussaint et de Février, la moitié des vacances de Pâques et de Noël avec années paires-années impaires (déjà pratiquée par les parents), la moitié des vacances d'été, le mois de juillet chez la mère, le mois d'août chez le père,
CONDAMNER Madame Y... à lui verser une pension alimentaire de 200 euros par mois,
A titre subsidiaire,
- fixer la résidence de l'enfant au domicile de sa mère,
- dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... s'exercera : * les week-ends égaux ou supérieurs à trois Jours, * la totalité des vacances de Toussaint et de Février, *la moitié des vacances de Pâques et de Noël avec l'alternance années paires-années impaires déjà pratiquée par les parents, * la moitié des vacances d'été, le mois de juillet chez la mère, le mois d'août chez le père,

- DECLARE satisfactoire la somme mensuelle de 430 euros qu'il offre de verser au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de A...,
- DIRE n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire qui ne serait due ni dans son principe, ni dans son quantum.
Après avoir constaté que le projet liquidatif établi par Maître F... contenait les informations suffisantes au sens de l'article 267 du Code Civil,
- STATUER sur les réserves présentées par l'époux,
* DIRE que la masse active s'élève à la somme de 17. 826, 34 ¿ et que les droits de chacune des parties s'élèvent à celle de 8. 913. 17 E, *HOMOLOGUER l'accord des parties quant à leurs attributions, * CONSTATER que Monsieur X... doit une soulte à son épouse d'un montant de 2. 713, 38 euros,- CONDAMNER l'épouse en une somme de 4 000, 00 Euros au titre de dommages et intérêts sur les bases de l'article 13821u Code Civil,- DÉBOUTER Madame Y... de toutes demandes contraires,

- La CONDAMNER, outre aux dépens, à lui la somme de 2. 000 fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en réponse, Madame Constansia Y... sollicite voir :
- Fixer, à compter du 17 mars 2014 la résidence principale de A... à son domicile,
- Fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Etienne X... aux week-ends de trois jours minimum, à la totalité des vacances de la Toussaint et de Février, à la moitié des vacances de Pâques et de Noël, première moitié chez le père les années impaires et deuxième moitié chez la mère, et durant la totalité du mois d'août, s'agissant des vacances d'été, à charge pour lui de venir chercher A... au domicile de la concluante et de l'y ramener, en voiture,
- Fixer la contribution de Monsieur Etienne X... à l'entretien et à l'éducation de leur fille à la somme de 600 ¿ par mois avec indexation à compter du 17 mars 2014,
- Statuer, conformément à l'article 267 alinéa 4 du Code Civil sur la liquidation du régime matrimonial au vu du projet liquidatif établi par Maître F... le 14 mars 2012,
- Dire et juger que le régime matrimonial des époux sera liquidé, conformément à ce projet, sous les réserves suivantes : * valeur des meubles 6000 ¿, * attribution de la totalité des meubles à Monsieur X... moyennant le règlement à la concluante de la somme de 3000 ¿, * prendre acte de ce qu'elle s'en remet sur le solde du compte LCL au nom de Monsieur Etienne X... à la date du 3. 09. 07 au vu des justificatifs qu'il pourrait apporter concernant celui-ci, Condamner Monsieur X..., outre aux dépens, à verser à son conseil la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile (alinéa 2) dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2013.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le prononcé du divorce
Attendu que l'épouse ayant fait l'aveu de l'adultère, c'est à bon droit que le premier juge a retenu une faute à son encontre rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs développés par l'époux à l'encontre de l'épouse.
Attendu que c'est également, par une exacte appréciation des éléments qui étaient produits que le premier juge a considéré que le certificat médical produit par l'épouse qui alléguait des violences de la part du mari, constituait une preuve suffisante pour retenir à son encontre une faute de l'époux rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans qu'il soit besoin non plus d'examiner les autres griefs reprochés par l'épouse à l'encontre de son mari.
Attendu que le jugement sera en conséquences, confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés, et débouté, par voie de conséquences, le mari de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la résidence de l'enfant
Attendu qu'il est constant que Monsieur X... réside désormais à SAINT AFRIQUE (12) mettant ainsi fin à la garde alternée.
Attendu que si dans son conclusif, le père sollicite à titre principal, que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile, il ne motive pas cette demande, faisant uniquement valoir en ces termes, et en 3 lignes, dans les motifs de ses écritures à la page 9 sous le paragraphe, " Résidence de l'enfant : La résidence de l'enfant sera fixée chez la mère. Monsieur X... ne veut pas bouleverser l'enfant alors qu'elle est scolarisée au collège OZANAM à LIMOGES et y a ses repères ".

Attendu qu'il est constant que depuis son départ à SAINT AFRIQUE le 17 mars 2014, l'enfant est restée chez la mère, de sorte que, et comme le fait justement observer le père, il n'y a pas lieu à modifier la résidence de l'enfant, sous peine de bouleverser ses habitudes ;
Que la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de la mère à compter de cette date, et le jugement infirmé dans cette disposition.
Attendu qu'un droit de visite et d'hébergement sera accordé au père à l'occasion des fins de semaine égales ou supérieures à 3 jours, la totalité des vacances de Toussaint et de février, la moitié des vacances de noël et pâques en alternance, ainsi qu'au mois d'août de chaque année, à charge pour le père de venir chercher l'enfant et de le ramener selon le mode de transport choisi par ce dernier.
Attendu que pour le cas où l'enfant résiderait chez la mère, le père offre de porter sa contribution alimentaire pour l'enfant à la somme mensuelle de 430 ¿, tandis que l'épouse sollicite la somme de 600 ¿.
Attendu que la mère, titulaire d'un CDD, perçoit un salaire de 1319 ¿ ; que le père perçoit un salaire de 6 000 ¿ environ ;
Que Monsieur X... invoque des charges ; que toutefois, la plus importante constituée par un crédit immobilier souscrit pour l'achat d'un appartement dans lequel il résidait à LIMOGES, est appelée à être compensée (ou l'est peut-être déjà) par le coût de sa mise en location, voir même de sa vente ;
Qu'eu égard à la distance séparant les domiciles parentaux, l'enfant sera à la charge quasi exclusive de la mère qui perçoit des ressources extrêmement modestes, de sorte qu'il apparaît nécessaire de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de disparité dans les conditions de vie de l'enfant, selon qu'il soit chez la mère ou chez le père, et que la mère ait les moyens financiers de répondre au quotidien, aux besoins de l'enfant ;
Qu'il sera fait droit à la demande de la mère, et la contribution alimentaire mensuelle du père sera fixée à la somme de 600 ¿, et le jugement infirmé en cette disposition.
Sur la prestation compensatoire
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé une disparité des époux au détriment de l'épouse, au niveau notamment, des salaires respectifs de chacun des époux, de la précarité de l'emploi pour l'épouse qui n'est titulaire que d'un CDD, et de ses droits prévisibles à la retraite, observant que l'épouse qui avait obtenu un diplôme d'ergothérapeute, n'avait jamais exercé cette profession, ayant fait le choix de suivre son époux, et qu'elle n'exerce cette activité que depuis peu, cette situation du choix du couple ayant une incidence sur les droits prévisibles à la retraite de l'épouse ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'épouse une prestation compensatoire de 50000 ¿.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Attendu que le premier juge a estimé qu'en présence de la contestation du mari portant sur le projet d'état liquidatif du notaire, dont l'épouse sollicite l'homologation, il ne disposait pas des éléments pour statuer ;
Que toutefois, en cause d'appel, les parties se sont accordées sur la valeur du mobilier (6000 ¿), et l'épouse s'en remet sur le solde du compte bancaire LCL à propos duquel l'époux sollicite que soit déduit du solde positif la somme de 9 202, 95 ¿, sous réserve toutefois, de justifier de ses demandes.
Attendu et eu égard à l'accord du mari sur la valeur des meubles et l'accord de principe de l'épouse sur le compte bancaire LCI, il y a lieu de leur en donner acte et de renvoyer les parties devant le notaire, la modification de la soulte due par le mari, ne se limitant désormais qu'à un nouveau calcul en fonction des accords des époux, auquel procédera le notaire ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
ET STATUANT à nouveau,
FIXE la résidence de l'enfant commun A..., au domicile de la mère à compter du 17 mars 2014,
ACCORDE au père un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant le plus large possible, et à défaut d'accord, à l'occasion des fins de semaine égales ou supérieures à 3 jours, la totalité des vacances de Toussaint et de février, la moitié des vacances de pâques et Noël en alternance première moitié les années impaires au père et paires à la mère, ainsi que pendant le mois d'août, à charge pour le père de venir chercher l'enfant et de le ramener chez la mère, selon le mode de transport qu'il choisira,
FIXE la contribution alimentaire mensuelle du père pour l'éducation et l'entretien de l'enfant commun à la somme mensuelle de 600 ¿, et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer cette somme à Madame Y...,
FIXE selon l'accord des parties, la valeur des meubles à la somme de 6000 ¿,
DONNE acte à l'épouse de ce qu'elle s'en remet sur le montant à déduire sollicité par l'époux du solde du compte bancaire LCL arrêté à la date du 3/ 09/ 2007, sous réserve de justificatifs,
DIT que le montant de la soulte devra être recalculé par le notaire en fonction de ces accords,
RENVOIE les parties devant le notaire,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00172
Date de la décision : 19/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-19;14.00172 ?
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