COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---
RG N : 14/ 00110
AFFAIRE :
Mme Agnès X...
C/
M. Alain Y...
DIVORCE POUR FAUTE
Le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Agnès X... de nationalité Française, née le 24 Octobre 1968 à METZ (57000), Sans profession, demeurant...-24750- BOULAZAC
représentée par Me Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 2843 du 26/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 02 JANVIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Alain Y... de nationalité Française, né le 28 Mars 1953 à PERIGUEUX (24000), : Exploitant Agricole, demeurant...-24750 BOULAZAC
représenté par Me Marie Christine COUDAMY, avocat au barreau de LIMOGES, Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 17 novembre 2014
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 15 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Agnès X... épouse Y... est appelante principale et Alain Y... appelant incident du jugement du Juge aux Affaires Familiales de LIMOGES du 2 janvier 2014 qui a :
- prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de Monsieur Y... et de Madame X... mariés le 23 octobre 1999 à CASTRIES (34),
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Madame X... concernant la liquidation du régime matrimonial des époux ;
- débouté la femme de sa demande de prestation compensatoire,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, les modalités de l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement :
* les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que la remise de l'enfant s'effectue aux jours et heures susmentionnées devant le Commissariat de Police de Périgueux,
- débouté Madame X... de sa demande tendant à ce qu'il soit fixé une contribution à la charge de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de son fils Z...,
- dit que Monsieur Y... prendra à sa charge les frais de cantine et de mutuelle de l'enfant,
- dit que les frais importants concernant l'enfant (cantine, voyages, sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais de garde à condition qu'ils concernent chaque parent dans la même proportion, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie etc...) sont partagés par moitié entre les parents.
Vu les conclusions d'Agnès X... du 26 mars 2014 et celles d'Alain Y... du 27 octobre 2014 ;
Les parties se sont mariées le 23 octobre 1999. Un contrat de mariage a été reçu le 1er septembre 1999 par Maître GONSALEZ.
L'enfant Z... est né le 2 mars 1998 ;
Il convient d'adopter les motifs du jugement.
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PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.