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19/01/2015 | FRANCE | N°14/00107

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 19 janvier 2015, 14/00107


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00107
AFFAIRE :
Mme Martine X...
C/
Mme Danièle Y..., Mme Marie-Claude Z... Es qualité d'administrateur ad hoc de Melle D... X..., CONSEIL GENERAL DE LA CORREZE pris en la personne de son représentant légal, MINISTERE PUBLIC
DROIT DE VISITE GRANDS PARENTS
Le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Martine X... de nationalité

Française, née le 22 Avril 1955 à TULLE (19000), demeurant...-19200 USSEL

représe...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00107
AFFAIRE :
Mme Martine X...
C/
Mme Danièle Y..., Mme Marie-Claude Z... Es qualité d'administrateur ad hoc de Melle D... X..., CONSEIL GENERAL DE LA CORREZE pris en la personne de son représentant légal, MINISTERE PUBLIC
DROIT DE VISITE GRANDS PARENTS
Le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Martine X... de nationalité Française, née le 22 Avril 1955 à TULLE (19000), demeurant...-19200 USSEL

représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'un jugement rendu le 20 DECEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Danièle Y... de nationalité Française, née le 30 Novembre 1952 à 19200 USSEL (19200), Enseignante, demeurant... 5-78150 LE CHESNAY

représentée par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de TULLE
Madame Marie-Claude Z... Es qualité d'administrateur ad hoc de Melle D... X... de nationalité Française, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1583 du 22/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

CONSEIL GENERAL DE LA CORREZE pris en la personne de son représentant légal Hôtel du Départemnet Marbot-9 rue René et Emile Fage-B. P-. 199-19005 TULLE CEDEX n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné

MINISTERE PUBLIC non représenté

INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 17 novembre 2014
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 15 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Martine X... est appelante du jugement du Juge aux Affaires Familiales de BRIVE du 20 décembre 2013 qui a :
- constaté que dans le cadre de la mesure de tutelle et de son placement en famille d'accueil, D... X... entretient avec Mme Martine A... divorcée X..., sa grand-mère maternelle et avec Danielle B... épouse Y... sa grand-mère paternelle, des rapports réguliers à raison d'un droit de visite et d'hébergement fixé la première fin de semaine de chaque mois chez Mme Y..., la troisième fin de semaine de chaque mois, chez Mme X... ; la moitié des petites vacances scolaires chez chacune de ses grands-mères avec entre les deux périodes un retour en famille d'accueil pendant 24 heures ; en ce qui concerne les vacances d'été, la deuxième quinzaine de juillet chez la grand-mère paternelle, la deuxième quinzaine d'août chez la grand-mère maternelle, avec alternance,
- dit et jugé que ces dispositions sont conformes à l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations avec les ascendants parties à la procédure, qu'elles sont bien proportionnées et doivent être maintenues,
- débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes aux fins de voir étendre son droit de visite et d'hébergement dont l'intérêt pour la mineure n'est pas caractérisé,
- dit qu'il appartiendra au tuteur de D..., sous le contrôle du juge des tutelles, d'apprécier avec le service éducatif qui en a la charge, au cas par cas, année après année, l'opportunité de porter à trois semaines le droit de visite et d'hébergement des grands-mères pendant les vacances d'été, ce à quoi D... paraît adhérer,
- dit que lorsqu'un jour férié ou un pont suit ou précède le début ou la fin d'un droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'ajoutera à la période ;
- dit, en tant que de besoin, qu'à l'occasion des vacances scolaires, D... séjournera pour la période qui leur revient, en alternance, en juillet chez sa grand-mère maternelle les années impaires et en août chez sa grand-mère paternelle les années paires, puis inversement, sauf meilleur accord dont la négociation est toujours possible ;
- dit qu'en cas de difficulté cette alternance peut s'appliquer aux petites vacances scolaires ;
Vu les conclusions de Martine X... du 24 avril 2014, celles de Danielle Y... du 23 juin 2014, celles de Marie-Claude Z..., administratrice ad hoc de D... X... du 19 juin 2014,
Le président du Conseil Général de la Corrèze, cité à personne n'a pas comparu.
Vu l'article 371-4 du Code Civil,
Vu la décision de la Cour d'Appel de LIMOGES en date du 23 avril 2008,
Vu la décision du juge aux affaires de BRIVE la GAILLARDE en date du 3 février 2009,
Vu l'organisation actuelle des droits de visite et d'hébergement des grands-mères paternelle et maternelle de l'enfant D... née le 5 juillet 2002, telle que reprise dans les conclusions récapitulatives de l'administrateur ad'hoc de la mineure en date du 10 octobre 2012,
Vu le rapport d'évolution de l'aide sociale à l'enfance de D... X...,
Attendu que l'article 371-4 du Code civil dispose " que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, que seul l'intérêt de l'enfant peur faire obstacle à l'exercice de ce droit ",
Qu'il résulte de l'organisation mise en place dans le cadre de la mesure de tutelle exercée par le Conseil Général de la Corrèze que D... entretient avec chacune de ses grands-mères des relations régulières exercées à l'occasion des week-ends, de chaque petites vacances scolaires et des vacances d'été,
Que cette organisation lui permet de profiter de chaque branche de sa famille mais aussi de se construire sur le lieu du placement, d'investir une scolarité, de mener une activité sportive également nécessaire ainsi que cela résulte du rapport de L'ASE précité,
Qu'en outre cette organisation lui permet de prendre de la distance avec les souffrances et ressentis des adultes, Mme Martine A... divorcée X..., grand-mère maternelle de l'enfant étant également la mère de la victime décédée sous l'action du fils de Madame Y... ainsi que cela ressort également du rapport de l'ASE précité,
Qu'enfin, en fonction des évolutions de D..., un élargissement amiable proposé par le tuteur certes investi d'une mission particulière à l'encontre de D... mais à l'écart de l'investissement affectif des adultes par rapport à cette situation familiale douloureuse reste toujours possible ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Martine X... aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
(RG N : 14/ 00107)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00107
Date de la décision : 19/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-19;14.00107 ?
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