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19/01/2015 | FRANCE | N°14/00060

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 19 janvier 2015, 14/00060


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/00060
AFFAIRE :
M. Jean-Louis X... appel général
C/
Mme Aurélie Y...
mesures enfants

Le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Louis X... appel général de nationalité Française né le 14 Mars 1969 à SAINT LEONARD DE NOBLAT (87400) Profession : Menuisier, demeurant...-87400 SAINT DENIS DES MURS/ FRANCE

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eprésenté par Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une ordonnance rendue ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/00060
AFFAIRE :
M. Jean-Louis X... appel général
C/
Mme Aurélie Y...
mesures enfants

Le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Louis X... appel général de nationalité Française né le 14 Mars 1969 à SAINT LEONARD DE NOBLAT (87400) Profession : Menuisier, demeurant...-87400 SAINT DENIS DES MURS/ FRANCE

représenté par Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une ordonnance rendue le 21 NOVEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Aurélie Y... de nationalité Française née le 25 Janvier 1986 à LIMOGES (87000) Profession : Employée, demeurant...-87220 EYJEAUX

représentée par Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 17 novembre 2014
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 15 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCÉDURE
Des relations de Jean-Louis X... et d'Aurélie Y... est issue Z... née le 25/ 09/ 2010.
Le couple s'est séparé le 13 juin 2012.
Madame Aurélie Y... est allée s'installer chez ses parents avec Z... où elle demeure toujours.
Sur saisine de Monsieur Jean-Louis X... qui sollicitait la mise en place d'une garde alternée, le juge aux affaires familiales de LIMOGES par une ordonnance du 27 juillet 2012, a, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, ordonné avant dire droit une enquête sociale, fixé provisoirement la résidence de Z... chez la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement.
Au résultat de l'enquête sociale qui a relevé une absence de communication entre les parents nécessitant un intermédiaire en la personne des grands-parents maternels, ainsi que les horaires de travail du père qui nécessiteraient que Z..., âgée de 2 ans, soit gardée par une assistante maternelle, a conclu que les conditions de la garde alternée n'était pas réunie.
Suivant les conclusions de l'enquêteur social, le juge aux affaires familiales de LIMOGES, par une ordonnance du 21 novembre 2013 a rejeté la demande de garde alternée formée par le père à qui il a accordé un droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaine où la mère ne travaille pas, y compris si celles-ci se suivent, du vendredi 18h au dimanche 19h, à charge pour la mère de communiquer à l'avance son planning, et à tout le moins, une fin de semaine sur deux, la moitié des vacances scolaire en alternance, par fractionnement de 15 jours pour les vacances d'été, étant précisé que pour les petites vacances, la fin de semaine dévolue à chaque parent sera maintenue.
Par ailleurs, il a mis à la charge du père une contribution alimentaire mensuelle de 140 ¿.
Monsieur Jean-Louis X... a interjeté appel de cette décision, sollicitant la mise en place d'une garde alternée et dire qu'il n'y avoir lieu à fixer à sa charge, une contribution alimentaire pour l'enfant. Il fait valoir que rien ne s'oppose à la mise en place de ce mode de garde qui est le principe, et ce d'autant que la communication entre les parents se serait normalisée depuis la décision frappée d'appel.

Madame Aurélie Y... sollicite la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte de l'enquête sociale que les deux parents sont aimants, ont des capacités éducatives certaines et identiques, que Z... est très attachée à ses deux parents ;
Que toutefois, la mère offre à l'enfant un quotidien plus adapté à une enfant âgée ce jour de seulement 4 ans depuis le 25 septembre dernier, dans la mesure où l'enfant se lève le matin à 8h15 et rentre à 16h30 chez la mère, alors que chez le père, Z... serait amenée à se lever à 6h et à rentrer le soir à 18h, ce qui lui ferait eu égard à son âge, de trop longues journées à être hors du domicile sans la présence du père ;
Que l'intérêt de l'enfant dans l'immédiat, est manifestement de résider à titre principal chez la mère ;
Que la décision sera confirmée.
Attendu qu'eu égard aux ressources des parents quasiment identiques, mais considération prise que l'enfant réside la majorité du temps chez la mère, la disposition de la décision mettant à la charge du père une contribution alimentaire pour l'entretien de l'enfant sera confirmée tant dans son principe que dans son montant.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME la décision entreprise
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 14/00060
Date de la décision : 19/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-19;14.00060 ?
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