La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2015 | FRANCE | N°15/00001

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 16 janvier 2015, 15/00001


COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 16 janvier 2015
DOSSIER N 15/ 01

Denis X...
LIMOGES, le 16 janvier 2015 à 15 heures,
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Denis X..., né le 10 mars 1977 à GUERET (Creuse), de nationalité française demeurant... 23220 MORTOUX
actuellement en soin au centre hospitalier de la Valette à Saint Vaury (Creuse), <

br>Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande ins...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 16 janvier 2015
DOSSIER N 15/ 01

Denis X...
LIMOGES, le 16 janvier 2015 à 15 heures,
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Denis X..., né le 10 mars 1977 à GUERET (Creuse), de nationalité française demeurant... 23220 MORTOUX
actuellement en soin au centre hospitalier de la Valette à Saint Vaury (Creuse),
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret en date du 26 décembre 2014,
Comparant en personne assisté de Maître Delphine CHENE avocat au barreau de Limoges,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet du département de la Creuse
Intimé,
Non comparant ni représenté,
* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 janvier 2015 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier,
L'appelant, le ministère public et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 16 janvier 2015 à 15 heures
* * *

Le 17 décembre 2014, M. Denis X... né le 10 mars 1977 à Guéret (23) a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier La Valette à Saint-Vaury (23), suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Mortroux (23), au vu d'un certificat médical établi à la même date par le docteur Y..., praticien n'exerçant pas l'établissement d'accueil.
Par arrêté en date du 18 décembre 2014, le préfet de la Creuse a prononcé l'admission de M. X... en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans ce même établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 18 janvier 2014, au vu de ce même certificat médical.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Par arrêté du 22 décembre 2014, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 22 décembre 2014, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention est du 23 décembre 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 26 décembre 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète en retenant que la procédure est régulière et que l'état de santé de l'intéressé justifie la poursuite de son hospitalisation afin de conforter l'amélioration de son état et la prise de conscience de la nécessité d'un accompagnement.
M. X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 02 janvier 2015 et reçu le 05 janvier 2015.
A l'audience, il explique ne pas avoir dormi durant les cinq jours précédant son hospitalisation et avoir eu un conflit avec ses parents au sujet d'une corneille qu'il avait apprivoisée. Ainsi, il estime que son père est à l'origine de la disparition de cet oiseau dont il précise qu'il vivait en liberté. Cette disparition lui a causé une vive colère qu'il n'a pu exprimer. Il a alors pris la décision de prendre le fusil de son père pour le cacher. Il affirme ne pas avoir eu l'intention de tuer son père et justifie ce geste par la volonté de faire comprendre à son père que si l'oiseau réapparaissait, le fusil réapparaîtrait aussi. Enfin, il confirme des antécédents psychiatriques en lien avec un épisode de burn-out survenu en 1998.
Sur la base de ces explications, il sollicite la mainlevée de la mesure ou, à défaut, la prescription d'une expertise.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge après avoir relevé, outre la concordance des avis médicaux, que l'hospitalisation est consécutive à une absence de sommeil pendant cinq jours et que l'intéressé a fait preuve d'une réaction inappropriée et excessive face à un événement incertain, le tout traduisant l'existence d'une problématique nécessitant des soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte des éléments du dossier que M. X... a été admis en soins psychiatriques à la suite d'une altercation avec son père qu'il soupçonnait d'avoir tué son animal de compagnie. A la suite de cette altercation, alors que toute discussion était devenue impossible, il a pris le fusil de chasse de son père et l'a ensuite dissimulé dans la campagne avant de le restituer.
Les certificats médicaux font apparaître l'existence de troubles psychiatriques de type projectif. Ainsi, le médecin ayant établi le certificat médical en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, confirme l'avis de ses confrères en évoquant un discours interprétatif avec des éléments persécutifs à l'égard de son père.
Le certificat médical le plus récent, établi le 12 janvier 2015 en vue de l'audience d'appel, fait apparaître que M. X... qui a des antécédents psychiatriques connaît une situation médico-psychologique stationnaire avec le risque d'une régression en l'absence d'une prise en charge spécifique adaptée et qu'il reste opposant aux soins. Selon le médecin, les soins psychiatriques sous contrainte demeurent nécessaires.
M. X... conteste la nécessité du maintien des soins psychiatriques en estimant ne pas avoir de pathologie. Il conteste d'ailleurs le diagnostic des médecins en considérant que ceux-ci n'ont pas assez de recul quant à son passé. Il convient de relever une certaine ambiguïté chez l'intéressé puisque celui-ci estime que la décision du maire était justifiée tout en contestant l'existence d'une pathologie alors même qu'il reconnaît, d'une part, ne pas avoir dormi pendant les cinq jours précédant son hospitalisation et, d'autre part, l'existence d'une incertitude quant au décès de son oiseau qu'il impute à son père.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise médicale, que M. X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de GUERET en date du 26 décembre 2014,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Valette- Monsieur Denis X...- Monsieur le Préfet du département de la Creuse

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 15/00001
Date de la décision : 16/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-16;15.00001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award