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12/01/2015 | FRANCE | N°14/00054

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 12 janvier 2015, 14/00054


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00054
AFFAIRE :
M. Jean-Loup X...
C/
Mme Catherine Y...
mesures enfant
Le DOUZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Loup X... de nationalité Française né le 11 Avril 1970 à LIMOGES (87000) Profession : Routier, demeurant...-87000 LIMOGES

représenté par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES
AP

PELANT d'un jugement rendu le 19 NOVEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00054
AFFAIRE :
M. Jean-Loup X...
C/
Mme Catherine Y...
mesures enfant
Le DOUZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Loup X... de nationalité Française né le 11 Avril 1970 à LIMOGES (87000) Profession : Routier, demeurant...-87000 LIMOGES

représenté par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 19 NOVEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Catherine Y... de nationalité Française née le 10 Octobre 1971 à Ladignac Le Long (87500) Profession : Inconnue, demeurant...-87110 LE VIGEN

représentée par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 854 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 15 octobre 2014
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 01 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure
Des relations entre Catherine Y... et Jean-Louis X... sont issus deux enfants, A... né le 23 novembre 2002 et B... le 30 mars 2007, dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Après la séparation du couple Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges afin qu'il fixe les droits et obligations des parties vis-à-vis des enfants.
Par décision du 19 novembre 2013 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a, notamment, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement de M. X... les 1er, 3èmeet 5èmefins de semaine du samedi 10 heures au dimanche 18h 30, les deux dernières semaines du mois d'août et la première semaine du mois de septembre, à charge pour lui d'assurer les trajets et fixé la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de ses enfants à la somme mensuelle de 125 euros par enfant.
Vu l'appel formé par Jean-Loup X... le 14 janvier 2014 ;
Vu les conclusions no 4 communiquées par courriel au greffe le 21 octobre 2014 pour M. X... lequel demande à la Cour de réformer la décision entreprise en disant que son droit de visite et d'hébergement s'exercera à volonté commune à l'égard de ses deux enfants, à titre subsidiaire, qu'il s'exercera à l'égard de A... et les 1ères et 5èmes fins de semaine, s'agissant d'B... du samedi 10 heures au dimanche 18 heures 30, ainsi que les deux dernières semaines du mois d'août et la première semaine du mois de septembre, à charge pour la mère de prendre en charge les trajets en début de l'exercice de ce droit et pour lui-même de ramener à l'issue l'enfant au domicile de sa mère, à titre encore plus subsidiaire, de juger que son droit de visite et d'hébergement s'exercera à l'égard de ses deux enfants les 1ère, ème et 5ème fins de semaine, du samedi 10 heures au dimanche 18 h 30, ainsi que les deux dernières semaines du mois d'août et la première semaine du mois de septembre à charge pour la mère de prendre en charge les trajets en début de l'exercice de ce droit et pour lui-même de ramener à l'issue l'enfant au domicile de sa mère, et de fixer à la somme mensuelle de 70 euros le montant de sa contribution alimentaire pour les deux enfants ;
Vu les conclusions no 2 communiquées par courriel au greffe le 3 septembre 2014 pour Mme Y... laquelle demande à la Cour de dire que le droit de visite du père commencera les fins de semaine le vendredi à 18 h 00, de dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de A... et d'B... les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 30 et les deux dernières semaines du mois d'août et la première semaine du mois de septembre à charge pour lui d'assurer les trajets et durant les vacances scolaires durant la moitié à Toussaint, Noël, Février et Pâques et de fixer à 150 euros par mois et par enfant le montant de sa contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation des deux enfants ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 1erdécembre 2014 ;
Discussion
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge, constatant que M. X... avait reconnu l'enfant A... né le 23 novembre 2002, a considéré qu'il n'existait pas de raison de faire une différence avec l'autre enfant B... née le 30 mars 2007 et qu'il y avait lieu de fixer de manière identique les modalités d'exercice du droit d'accueil de M. X... sur ses deux enfants A... et B... ;
Que M. X... a reconnu A... à sa naissance et s'est comporté comme son père durant la vie commune et qu'il est de l'intérêt de A... de maintenir avec son père cette relation qui est fondée sur le choix effectué librement par son père à sa naissance alors qu'il n'est pas établi qu'il existe une distance relationnelle entre A... et son père, comme le prétend ce dernier mais ce que conteste Mme Y... ;
Attendu que l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement à volonté commune à l'égard de ses l'enfant A... et B..., voire à l'égard de A... seul, comme le demande M. X..., constituerait compte tenu de l'âge des enfants un véritable déni de justice en conférant au père des droits exorbitants dont l'exercice serait contraire à l'intérêt des deux enfants ;
Que le jugement déféré sera de ce chef confirmé ;
Attendu qu'en raison des contraintes et impératifs professionnels de M. X..., qui est chauffeur, des congés dont il bénéficie, et de la disponibilité qu'il revendique pour ses deux enfants c'est à juste titre que le premier juge a fixé le début d'exercice de son droit d'accueil lors des fins de semaine le samedi à 10 heures jusqu'au dimanche à 18 h 30 ainsi que les deux dernières semaines du mois d'août et la première du mois de septembre à charge pour lui d'assumer les trajets ;
Que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef ;
Attendu, s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, que M. X... a disposé en moyenne mensuelle au cours de l'année 2013 des ressources d'un montant de 1 615, 58 euros, que sa compagne partage ses charges et perçoit l'allocation d'aide de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 831, 60 euros, qu'ils sont débiteurs d'un loyer mensuel de 507, 68 euros alors que M. X... est engagée dans un plan de traitement de sa situation de surendettement élaboré le 30 avril 2013 sur une durée de 96 mois et qui a fixé à la somme mensuelle de 138, 93 euros sa capacité de remboursement ;
Que M. X... vient d'avoir un nouvel enfant ;
Attendu que Mme Y... est assistante maternelle agréée à domicile, perçoit pour 2 enfants une rémunération mensuelle de l'ordre de 730 euros majorée du RSA d'un montant de 152, 86 euros au 28 août 2014, et est bénéficiaire d'une somme de 129, 35 euros d'allocations familiales et de 406, 29 euros d'allocation de logement laissant à sa charge un loyer résiduel mensuel de 361 euros ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments c'est de manière justifiée que le premier juge a fixé à la somme mensuelle de 250 euros soit 125 euros par enfant la contribution alimentaire due par M. X... pour leur entretien et leur éducation ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 19 novembre 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme Y... de sa demande en paiement de la somme de 500 euros ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 14/00054
Date de la décision : 12/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-12;14.00054 ?
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