La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2015 | FRANCE | N°14/00173

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 05 janvier 2015, 14/00173


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/00173
AFFAIRE :
M. Cédric X...
C/
Mme Adeline Y... épouse X...
demande de dissolution du groupement
Le CINQ JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Cédric X... de nationalité Française né le 25 Mai 1972 à LIMOGES (87000) Profession : Chef des ventes, demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAUR

Y CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Yvan GABRIELIAN, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/00173
AFFAIRE :
M. Cédric X...
C/
Mme Adeline Y... épouse X...
demande de dissolution du groupement
Le CINQ JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Cédric X... de nationalité Française né le 25 Mai 1972 à LIMOGES (87000) Profession : Chef des ventes, demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Yvan GABRIELIAN, avocat au barreau de PARIS

APPELANT d'un jugement rendu le 17 JANVIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Adeline Y... épouse X... de nationalité Française née le 12 Juillet 1971 à LIMOGES Profession : Pharmacienne, demeurant...-87000 LIMOGES représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 01 décembre 2014, par application de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maîtres GABRIELIAN et BOUCHERLE sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Cédric X... est appelant du jugement du TGI de Limoges du 17 janvier 2014 qui a dit que les conditions d'existence d'une société de fait entre les époux X... n'étaient pas remplies et rejeté la demande fondée sur l'enrichissement sans cause.
Vu les conclusions de Cédric X... le premier décembre 2014 et celles d'Adeline Y... du 30 octobre 2014 ;
- sur l'incident.
Il convient de déclarer les conclusions de Cédric X... recevables.
Madame Y... et Monsieur X... ont contracté mariage le 24 juin 2000 à Nantiat (87) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 17 juin 2000 par Me Z..., notaire à Limoges portant adoption du régime de la séparation de biens. De cette union sont issus deux enfants : A... née le 08 août 2001 et B... né le 10 juin 2008 ;
Le 27 avril 2010 Madame Y... épouse X... présentait une requête en divorce devant la juridiction de céans.
Une ordonnance de non conciliation était rendue le 27 juin 2010.
Par acte du 17 octobre 2010 Monsieur X... assignait son épouse aux fins de voir :
Principalement dire qu'il a existé de juillet 2002 à juin 2010 une société créée de fait entre les époux X..., dont Monsieur X... est bien fondé à solliciter la dissolution et la liquidation ; en conséquence ordonner la dissolution de la société créée en fait entre les époux X..., et procédant à la liquidation de ladite société, condamner Madame Y... épouse X... à verser à Monsieur X... la somme de 835. 089, 11 euros représentant la part du demandeur dans ladite société de fait. Subsidiairement, condamner Madame Y... épouse X... à verser à Monsieur X... la somme de 441. 966, 26 euros représentant l'appauvrissement du demandeur du fait de son labeur au sein de la pharmacie X... de juillet 2002 à juin 2010 ; En tout état de cause, débouter Madame Y... épouse X... de ses prétentions, condamner Madame Y... épouse X... à verser à Monsieur X... la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame Y... épouse X... aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître COMBE en application de l'article 699 du code de procédure civile ; ordonner s'il est pris en ces termes l'exécution par provision du jugement à intervenir.
Madame Y... a conclu :
Principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à l'incompétence de la juridiction de céans au profit du JAF, encore plus subsidiairement à l'inexistence d'une société de fait entre les époux X..., au constat que la collaboration apportée par Monsieur X... à son épouse n'allait pas au delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, au constat de l'absence d'appauvrissement de Monsieur X... et d'enrichissement corrélatif de son épouse, à l'absence d'aucun profit subsistant généré par l'activité de Monsieur X.... Madame Y... a sollicité outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la condamnation du demandeur au versement d'une indemnité de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- sur l'existence d'une société de fait.
Attendu que la théorie de la société de fait est admise en jurisprudence pour régir les rapports entre époux séparés de biens lorsque l'un d'eux a pris une part importante à l'activité professionnelle exercée par son conjoint ;
L'existence d'une telle société implique que soient remplies les conditions posées par toutes sociétés par l'article 1382 du code civil qui impose la réunion de trois éléments cumulatifs : les apports, l'affection sociétatis, le partage des bénéfices et la contribution aux pertes. Qu'en l'espèce le seul apport en numéraire fourni par Monsieur X... lors de l'acquisition de la pharmacie de son épouse a revêtu la forme d'un dépôt de garantie de 9. 145 euros remboursé par la suite ;
L'intégralité du prix d'achat soit plus de 903. 000 euros a été supportée par Madame X... grâce à un apport personnel constitué d'une donation de ses parents et d'un prêt de son oncle ainsi que grâce à un crédit de 745. 000 euros souscrit en son seul nom auprès de crédit agricole.
Monsieur X... ne s'est porté ni caution, ni a fortiori co emprunteur, qu'il en ira de même lorsque ledit emprunt sera renégocié auprès de bnp paribas, que le demandeur ne saurait davantage exciper d'un apport en industrie venant suppléer son défaut d'apport en deniers, que les attestations produites de part et d'autre démontrent que la présence de Monsieur X... à la pharmacie était discontinue et son activité ponctuelle, que le seul fait d'avoir rencontré épisodiquement certains fournisseurs ou vérifié diverses factures avant transmission à l'expert comptable habituel de la pharmacie n'établit pas que Madame X... avait délégué à son époux la gestion de l'officine, qu'au total l'intervention de Monsieur X... relève uniquement de sa contribution aux charges du mariage et sera retenue comme telle, que le moyen tiré de l'existence d'une affection societatis ne saurait prospérer davantage, que par application des dispositions combinées des articles 5 et 22 de la loi numéro 90-1258 du 31 décembre 1990 ainsi que des articles L 5125-17 et suivants du code de la santé publique, l'exploitation d'une officine sous forme de société est uniquement autorisée entre associés gérants ou non, titulaires du diplôme de pharmacien. Seule son épouse dispose des qualifications requises. Le demandeur échoue à démontrer qu'il ait pris une part quelconque aux risques financiers courus par son épouse.
Madame X... a supporté seule les conséquences du redressement fiscal opéré par l'administration le 30 juin 2011 à hauteur de 51. 000 euros. En conséquence et conformément à une jurisprudence (civ 1ère-14/ 12/ 1960), la juridiction de céans se convainc qu'aucun éléments cumulatifs nécessaires à l'existence d'une société de fait entre les époux X... n'est établi.
- sur l'enrichissement sans cause.
Attendu que les conditions d'enrichissement sans cause dans les rapports entre époux séparés de biens suppose la démonstration de l'enrichissement de l'un des conjoints, de l'appauvrissement corrélatif de l'autre et d'une absence de cause.
En l'espèce, au regard de la nature et de l'étendue de l'activité de Monsieur X... au sein de l'officine, il n'est pas établi que la défenderesse se serait enrichie en faisant l'économie du salaire de son mari. Dans l'hypothèse où celui-ci aurait exercé une profession rémunérée, la n2cessité de l'embauche d'un salarié pour assumer la gestion de l'officine n'est pas démontrée, cette tâche pouvant comme c'est le cas actuellement être assumée par Madame Y.... Monsieur X... n'est pas fondé à invoquer un quelconque appauvrissement. Il occupait auparavant un emploi de simple représentant chez sony et ne pouvait prétendre à une carrière particulièrement prometteuse de cadre comme il l'affirme. Il a bénéficié grâce à l'activité de son épouse d'un train de vie confortable. De surcroît Madame Y... a financé l'acquisition d'un bien immobilier sis à Senon en indivision au nom des deux époux malgré leur régime séparatiste. Dès lors et conformément à une jurisprudence constante en pareille matière (Civ 1ère - 21/ 10/ 1997), Monsieur X... ne saurait valablement être indemnisé deux fois pour son activité professionnelle. Ladite acquisition caractérise de la aprt de la défenderesse une volonté de rémunération légitime et proportionnée des services rendus pouvant être qualifiée de libéralité rémunératoire.
Le moyen soulevé par Monsieur X... fondé sur la notion d'enrichissement sans cause sera en conséquence rejeté.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevables les conclusions de Cédric X... ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Cédric X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 de code de procédure civile ;
Le CODAMNE à payer à Adeline Y... la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure en appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00173
Date de la décision : 05/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-05;14.00173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award