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05/01/2015 | FRANCE | N°14/00056

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 05 janvier 2015, 14/00056


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00056
AFFAIRE :
Mme A... X..., M. Philippe Y...
C/
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
demande en nullité de mariage
Le CINQ JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame A... X... de nationalité Française née le 26 Octobre 1976 à DAKAR (SENEGAL) Profession : Vendeuse, demeurant...-19500 NOAILHAC représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat a

u barreau de TULLE

Monsieur Philippe Y... de nationalité Française né le 10 Avril 19...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 00056
AFFAIRE :
Mme A... X..., M. Philippe Y...
C/
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
demande en nullité de mariage
Le CINQ JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame A... X... de nationalité Française née le 26 Octobre 1976 à DAKAR (SENEGAL) Profession : Vendeuse, demeurant...-19500 NOAILHAC représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE

Monsieur Philippe Y... de nationalité Française né le 10 Avril 1955 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) Profession : Agriculteur, demeurant...-19500 NOAILHAC représenté par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE

APPELANTS d'un jugement rendu le 20 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE-87 000 LIMOGES en la personne de Madame VALETTE, avocat général

INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 15 octobre 2014.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 01 décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maître CLARISSOU, avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client, Madame VALETTE, avocat général a été entendue en ses réquisitions.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

A... X... et Philippe Y... sont appelants du jugement du TGI de Brive du 20 décembre 2013 qui a prononcé la nullité du mariage contracté le 04 mars 2000.
Vu les conclusions de A... X... et Philippe Y... du 09 avril 2014 ;
Vu les conclusions du Ministère Public du 23 juin 2014 ;
Le mariage de A... X... et Erik Z... a été célébré le 27 octobre 1996 à Dakar (sénégal)
Le mariage de A... X... et de Philippe Y... a été célébré le 04 mars 2000 à Noailhac (corrèze).
Par jugement du 19 juin 2009, devenu définitif, le juge aux affaires familiales de Brive a prononcé le divorce de Erik Z... et de A... X....
Informé le 31 mai 2013 par le service central d'état civil à Nantes de l'anomalie que révélait l'acte de naissance de A... X... détenu par ce service ensuite de son acquisition de la nationalité française, le Procureur de la république du tribunal de grande instance de Brive a attrait les époux Y...- X... devant le tribunal pour faire prononcer la nullité de leur mariage.
Il a été fait droit à sa demande par le jugement attaqué qui a notamment considéré qu'ensuite de l'arrêt de la Cour de cassation cassant l'arrêt du 10 juin 2003 de la Cour d'appel de Limoges qui avait déclaré inopposable le jugement du tribunal de Dakar autorisant la transcription du mariage coutumier célébré en 1996 sur le registre d'état civil et irrecevable la requête en divorce ; de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, Cour de renvoi, déclarant recevable la requête en divorce présentée par Erik Z... ; du jugement du 19 juin 2009 du tribunal de grande instance de Brive prononçant le divorce.
Il est constat que Madame X... était tenue dans les liens du mariage avec Monsieur Z... du 27 octobre 1996 au 19 juin 2009, alors que son second mariage a été célébré le 04 mars 2000, et le tribunal a considéré que le moyen d'inopposabilité du mariage coutumier soulevé par les époux Y...- X... était inopérant dès lors qu'il avait été tranché par la Cour de cassation et la juridiction de renvoi.
Les appelants soutiennent tout d'abord d'une part qu'il ne peut se tirer des décisions précitées la conclusion que le moyen tiré de l'inopposabilité du mariage coutumier est inopérant, d'autre part que l'article 147 du code civil prohibant certes la bigamie, il ne peut exister de bigamie à raison de l'inopposabilité du premier mariage.
Or si elles ont rappelé les dispositions de l'article 146 du code de la famille sénégalais selon lequel le mariage coutumier non constaté par l'officier de l'état civil est inopposable à l'Etat et aux collectivités publiques, les décisions de la Cour de cassation et de la Cour d'appel de Toulouse ont également rappelé que ce mariage est valable entre les époux.
Il est de jurisprudence constante que tout mariage célébré en France, même entre des étrangers (cas de Madame X... au moment de son second mariage à Noailhac) est entaché de nullité absolue dès lors que l'un au moins des conjoints est au moment du mariage, engagé dans les liens d'un précédent mariage non dissous.
Par ailleurs la Cour de cassation n'écarte pas l'application de l'article 147 du code civil lorsque le premier mariage était un mariage coutumier (Cass 1ère. Civ 03/ 02/ 2004 concernant un mariage coutumier monogamique au Zaïre)
Ils font valoir ensuite que le Procureur de la république de Brive qui ne se serait pas opposé à l'époque à la célébration du mariage selon attestation de l'ancien maire de Noailhac, est mal fondé à agir en annulation.
Cependant outre que l'attestation du maire de Noailhac ne permet pas d'apprécier sur la base de quels éléments le Procureur de la république aurait au cours de l'année 2000 signifié ne pas s'opposer à la célébration, il n'est pas contestable que son action a été engagée dans le délai de prescription de 30 ans résultant de la loi 2008-561 du 17 juin 2008.
Ils font valoir, à tout le moins implicitement la bonne foi de Madame X..., omettant que celle-ci, à la supposer exister, ne saurait avoir la moindre influence sur l'appréciation de la validité de la seconde union, mais n'a lieu d'être prise en considération, si demande est formée en ce sens, que pour l'admission au bénéfice du mariage putatif en vertu de l'article 201 du code civil.
Ils avaient, devant le premier juge, fait valoir les inconvénients d'une annulation pour l'enfant commun, omettant les dispositions de l'article 202 du code civil selon lequel " le mariage " annulé " produit aussi ses effets à l'égard des enfants ".
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DIT que mention de l'annulation du mariage sera portée en marge de l'acte de naissance de A... X... détenu par le service central d'état civil à Nantes sous le numéro ACO DX 2004-0001-14266 ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 14/00056
Date de la décision : 05/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-05;14.00056 ?
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