N 2
DOSSIER N 14/ 53
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 5 janvier 2015
Franck X...
LIMOGES, le 5 janvier 2015 à 16 heures,
Robert JAOUEN, Président de chambre à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Franck X..., né le 28 août 1981 à GUERET (Creuse), demeurant...
actuellement en soin au centre hospitalier de la Valette à Saint Vaury (Creuse),
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret en date du 19 décembre 2014,
Comparant en personne assisté de Maître Philip GAFFET, avocat au barreau de Limoges,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 2 janvier 2014 à 14 heures sous la présidence de Monsieur Robert JAOUEN, Président de Chambre à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier,
L'appelant, le ministère public et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 5 janvier 2015 à 16 heures
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Franck X... est appelant de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de GUERET du 19 décembre 2014 qui a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de La Valette ;
Vu la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 modifiée par la loi no 2013-869 du 27 septembre 2013 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Vu le décret no 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu le décret no 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
et spécialement,
Vu l'article L 3211-12-1 1o du Code de la santé qui dispose que " l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent Code ou de l'article 706-135 du Code de procédure pénale ait statué sur cette mesure :
1o- avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même Code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ".
Vu les articles R 3211-27, R 3211-8, R3211-29 ? R 3211-12 et L 3211-12-2 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur Franck X... a été réintégré en hospitalisation complète le 11 décembre 2014, sur certificat du docteur Nathalie Z... ans un contexte de rechute avec prise massive d'alcool et de cannabis depuis une semaine. Par ailleurs, il est désinhibé avec une agitation psycho-motrice, tendu et nerveux ; il demande sa réhospitalisation ;
L'avis motivé du docteur Y...en date du 15 décembre 2014 duquel il résulte que Monsieur Franck X... présente une décompensation aiguë avec intoxication éthylique et cannabique, conclut au maintien de la mesure ;
A l'audience, Monsieur Franck X... expose avoir été réintégré à sa demande après une alcoolisation aiguë avec un ami mais conteste toute prise de stupéfiant ; il souhaiterait éviter que la situation se dégrade trop. Il accepte de maintenir la mesure encore quelques jours mais pas au-delà, faisant valoir que la période des fêtes est difficile ;
En conséquence, la régularité de la procédure et l'état de santé de Monsieur Franck X... justifient la poursuite de son hospitalisation sous contrainte afin de conforter l'amélioration de son état et la prise de conscience de la nécessité d'un accompagnement ;
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de GUERET en date du 19 décembre 2014,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Valette-Monsieur Franck X...
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Robert JAOUEN.