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05/01/2015 | FRANCE | N°14/00052

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel de limoges, 05 janvier 2015, 14/00052


N 1
DOSSIER N 14/ 52

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 5 janvier 2015

Max X...
LIMOGES, le 5 janvier 2015 à 16 heures,
Robert JAOUEN, Président de chambre à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Max X..., né le 1er avril 1991 à LONDRES (Royaume Uni), demeurant...
actuellement en soin au centre hospitalier de la Valette à Saint Vaury (Creuse),
Appelant d'une

ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret en date du...

N 1
DOSSIER N 14/ 52

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 5 janvier 2015

Max X...
LIMOGES, le 5 janvier 2015 à 16 heures,
Robert JAOUEN, Président de chambre à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Max X..., né le 1er avril 1991 à LONDRES (Royaume Uni), demeurant...
actuellement en soin au centre hospitalier de la Valette à Saint Vaury (Creuse),
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret en date du 19 décembre 2014,
Comparant en personne assisté de Maître Philip GAFFET, avocat au barreau de Limoges,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY,

Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet du département de la Creuse,
Intimé,
Non comparant ni représenté,

* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 2 janvier 2014 à 14 heures sous la présidence de Monsieur Robert JAOUEN, Président de Chambre à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier,

L'appelant, le ministère public et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 5 janvier 2015 à 16 heures

* * *

Max X... est appelant de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de GUERET du 19 décembre 2014 qui a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de la Valette.
Vu la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 modifiée par la loi no 2013-869 du 27 septembre 2013 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Vu le décret no 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu le décret no 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
et spécialement,
Vu l'article L 3211-12-1 1o du Code de la santé qui dispose que " l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent Code ou de l'article 706-135 du Code de procédure pénale ait statué sur cette mesure :
1o- avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même Code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ".
Vu les articles R 3211-27, R 3211-8, R3211-29 ? R 3211-12 et L 3211-12-2 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur Max X... a été hospitalisé le 9 décembre 2014 à la demande de Monsieur le Maire de GUERET, sur certificat du docteur Thierry Y... dans un contexte de pathalogie sckizophrène avec délire avec hétéro-agressivité ;
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures relèvent l'existence d'une hospitalisation dans un contexte d'ivresse pathologique sur fond de toxicomanie puis d'une décompensation avec agitation psycho-motrice et hétéro-agressivité ; l'adhésion aux soins est superficielle et la conscience de la pathologie apparemment absente. La méconnaissance de ses troubles est susceptible de le mener à des conduites dangereuses pour lui même ;
L'avis motivé du docteur Z... en date du 15 décembre 2014 qui confirme les observations mentionnées dans les certificats médicaux des 24 et 72 heures, conclut à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur Max X... qui présente une pathologie chronique d'allure psychotique nécessitant la mise en place d'une thérapie spécifique et adaptée ainsi que celle d'un projet de psychoréhabilitation ;
A l'audience Monsieur Max X... expose qu'il était sous l'emprise de l'alcool quand, pour des motifs écologiques, il a pris à partie un agent de la voirie en train de " souffler " des feuilles mortes qu'il a par ailleurs éparpillées. La police a été appelée et son attitude rebelle à l'égard des fonctionnaires a, selon lui, conduit à son hospitalisation psychiatrique. Selon lui, un simple dégrisement aurait suffi. Il dit avoir tiré les enseignements de cette mesure et qu'on le l'y reprendra pas ;
Son état de santé justifie la poursuite de son hospitalisation sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de GUERET en date du 19 décembre 2014,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Valette-Monsieur Max X...- Monsieur le Préfet de la Creuse

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Claude LAINEZ. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel de limoges
Numéro d'arrêt : 14/00052
Date de la décision : 05/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-05;14.00052 ?
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