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19/12/2014 | FRANCE | N°14/00050

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 19 décembre 2014, 14/00050


N 50
DOSSIER N 14/ 50

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 19 décembre 2014

Monsieur David X...
LIMOGES, le 19 décembre 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur David X..., né le 10 septembre 1972 à PARIS (Seine), de nationalité française, demeurant ...23000 GUERET
actuellement en soin au centre hospitalie

r de la Valette à Saint Vaury (Creuse),
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la déte...

N 50
DOSSIER N 14/ 50

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 19 décembre 2014

Monsieur David X...
LIMOGES, le 19 décembre 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur David X..., né le 10 septembre 1972 à PARIS (Seine), de nationalité française, demeurant ...23000 GUERET
actuellement en soin au centre hospitalier de la Valette à Saint Vaury (Creuse),
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret en date du 5 décembre 2014,
Comparant en personne assistée de Maître Corinne DHAEZE LABOUDIE, avocat au barreau de Limoges,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Non comparant, ni représenté,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY,

Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- l'association éducative creusoise de la jeunesse et de la famille, 8, 10, avenue Charles de Gaulle CS 90012 23001 GUERET CEDEX
Intimée, Représentée par Monsieur Y...,

* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 décembre 2014 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Geneviève BOUSSARIE, greffier en chef,

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 19 décembre 2014 à 16 heures

* * *

Le 7 février 2014, M. David X..., né le 10 septembre 1972 à Paris 13ème a été admis en soins psychiatriques au Centre Hospitalier La Valette à Saint-Vaury (23) à la demande d'un tiers.
Après avoir bénéficié de soins sous la forme d'une hospitalisation complète, il a été pris en charge, à compter du 14 mars 2014, dans le cadre d'un programme de soins comportant une hospitalisation en hôpital de jour du lundi au jeudi inclus, de 09 heures à 17 heures, et un traitement médicamenteux.
Les certificats médicaux mensuels ont été régulièrement établis. Ceux-ci font apparaître que l'état psychique du patient s'est amélioré progressivement avant de connaître, à compter du mois de septembre 2014, une phase plus ou moins stable.
Le certificat médical établi le 27 novembre 2014 mentionne que M. X...a demandé son hospitalisation en raison d'idées suicidaires en lien avec le décès d'un ami et de difficultés à rester à son domicile.
Par décision du directeur de l'établissement en date du même jour, la forme des soins a été modifiée afin que ceux-ci se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète.
Par requête en date du 1er décembre 2014, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 1er décembre 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 05 décembre 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. X....
M. David X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 11 décembre 2014 et reçu le même jour au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, il sollicite l'infirmation de la décision du premier juge et demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Il exprime ses difficultés à supporter l'enfermement en indiquant qu'il est un grand voyageur et en évoquant le souvenir douloureux de ses précédentes hospitalisations. Faisant preuve d'une certaine ambivalence, il déclare accepter que le traitement dure un certain temps.
Son curateur évoque l'existence chez M. X...d'une certaine lucidité qui lui a permis notamment de solliciter sa réadmission en hospitalisation complète. Il rappelle également qu'après chaque crise, les soins se sont inscrits dans la durée afin de rééquilibrer l'état de santé de son protégé.
Dans son avis écrit, le ministère public sollicite la confirmation de la décision du premier juge. Cet avis a été porté à la connaissance des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Il résulte des éléments du dossier que le programme de soins dont bénéficiait M. X...a été interrompu en raison d'une dégradation de son état de santé qui a rendu nécessaire la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical établi par le docteur A..., le 18 décembre 2014, en vue de l'audience d'appel, rappelle que cette réhospitalisation est intervenue « dans un contexte de troubles dépressifs en lien avec la période de deuil d'un camarade de longue date avec qui le patient a vécu pendant de nombreuses années ».
Le médecin précise que, bien qu'étant hospitalisé à temps plein, M. X...dispose des mêmes libertés qu'un patient en service libre puisqu'il bénéficie régulièrement de permissions de sortir qui se déroulent sans difficulté.
Le docteur A...qui estime cependant que la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète est nécessaire, indique : « il serait très risqué de lever ces derniers dans l'optique de sa sortie, car son instabilité dans la vie quotidienne risquerait de conduire à de nouvelles ruptures des soins et des traitements et des troubles sévères du comportement ».
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. David X...présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
En effet, même s'il reconnaît avoir besoin de soins, il refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de GUERET en date du 5 décembre 2014,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Valette-Monsieur David X...-l'AECJF

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00050
Date de la décision : 19/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-12-19;14.00050 ?
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