La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2014 | FRANCE | N°14/00156

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 15 décembre 2014, 14/00156


ARRET N.
RG N : 14/ 00156
AFFAIRE :
M. Olivier X...
C/
Mme Marta Y...épouse Z...

LS-iB

mesures enfants

Grosse délivrée à Maître LEMASSON, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 15 DECEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Olivier X...de nationalité Belge né le 09 Juillet 1976 à OUGREE Profession : Sans profession, demeurant ...-83690 SA

LERNES

représenté par Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridi...

ARRET N.
RG N : 14/ 00156
AFFAIRE :
M. Olivier X...
C/
Mme Marta Y...épouse Z...

LS-iB

mesures enfants

Grosse délivrée à Maître LEMASSON, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 15 DECEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Olivier X...de nationalité Belge né le 09 Juillet 1976 à OUGREE Profession : Sans profession, demeurant ...-83690 SALERNES

représenté par Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1602 du 26/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'une ordonnance du 26 NOVEMBRE 2013 rectifiée par ordonnance du 31 JANVIER 2014, rendues par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :
Madame Marta Y...épouse Z...de nationalité Française née le 17 Juin 1980 à FERRARA (Italie) Profession : Sans profession, demeurant ...-44123 Italie

assistée de Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1434 du 22/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le même jour.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 17 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Monsieur X...et Madame Z...ont vécu ensemble environ une douzaine d'années et trois enfants sont issus de leur relation :
- Anna, née le 1er janvier 2003,- Théo, né le 13 décembre 2004,- Gabi, né le 1er novembre 2006.

Ils se sont séparés en 2009 et Madame Z...a saisi le juge aux affaires familiales afin que les droits et devoirs de chacun des parents soient fixé à l'égard des enfants.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a :
- constaté que l'audition des enfants mineurs n'a pas été sollicitée,- dit n'y avoir lieu d'y procéder,- dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur X...peut exercer son droit d'accueil à l'égard de ses enfants sont déterminées à l'amiable entre parties, selon la volonté commune des parties,- dit qu'à défaut d'un tel accord, Monsieur X...peut accueillir ses enfants selon les modalités suivantes :

* la totalité des vacances de Noël, * la moitié des vacances de Noël, sans alternance, au mois de juillet, étant précisé qu'en Italie, où les enfants sont scolarisés, ces vacances durent six semaines, ce qui signifie que Monsieur X...aura les enfants à partir du 15 juin,

- précisé de manière générale que, sauf meilleur accord des parties :
* le droit d'accueil s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine ou de mois considérées, * sont seules à considérer les vacances scolaires en vigueur dans le pays dans le ressort duquel l'enfant a sa résidence principale,

- dit que les trajets son partagés par moitié entre les parties, à charge pour elles de se retrouver à mi-chemin,- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par ordonnance en date du 31 janvier 2014, le juge aux affaires a rectifié les erreurs matérielles contenues dans cette décision.
Il est ainsi dit que Monsieur X...pourra accueillir ses enfants à volonté commune et à défaut d'accord :- la totalité des vacances de Noël, une années sur deux seulement les années impaires,- la moitié des vacances d'été, sans alternance au mois de juillet, étant précisé qu'en Italie, où les enfants sont scolarisés, ces vacances durent 6 semaines, ce qui signifie que Monsieur X...aura les enfants à partir du 15 juin,- que les trajets seront partagés par moitié entre les parties à charge pour elles de se retrouver à mi-chemin.

Monsieur X...a relevé appel de ces deux ordonnances et les instances ont été jointes le 24 septembre 2014.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2014, il demande à la Cour :
- de déclarer recevable et fondé l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2014 par le juge aux affaires familiales de LIMOGES,- de réformer ladite ordonnance en ce qu'elle a dit que Monsieur X...exercera son droit de visite et d'hébergement la moitié des vacances d'été sans alternance au mois de juillet,- de dire et juger que durant l'été, il exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses trois enfants à volonté commune et à défaut d'accord, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, et deuxième moitié les années impaires,- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a indique que les trajets seront partagés par moitié entre les parties,- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a indique que les parties " se retrouveront à mi-chemin ",- de dire et juger que Monsieur X...et Madame Y...se retrouveront à mi-chemin en précisant qu'elles se retrouveront à GENES (ITALIE),- de confirmer pour le surplus, l'ordonnance déférée,- de dire et juger que la demande de contribution alimentaire formée par Madame Z...est irrecevable,- à titre subsidiaire, de l'en débouter,- de débouter Madame Z...de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2014, Madame Z...demande à la Cour :
- de débouter Monsieur X...de ses appels,- de réformer l'ordonnance du 26 novembre 2013 rectifiée le 31 janvier 2014 en ce qu'elle a dit que les trajets seront partagés par moitié entre les parties à charge pour elles de se retrouver à mi-chemin,- de condamner Monsieur X...à lui verser une contribution de 300 ¿ par mois pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants,- à défaut, de dire et juger qu'il assumera intégralement la charge des trajets par le train pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2014.

SUR QUOI :

Sur le droit d'accueil du père :
Attendu que la décision déférée a dit que Monsieur X...pourra exercer son droit d'accueil sur ses enfants toutes les années la première partie des vacances d'été sans alternance au motif que pour l'heure seule Madame Y...travaille et que pendant l'été, elle ne dispose de congès qu'au mois d'août ;
Attendu que Monsieur X...fait valoir qu'il a créé une entreprise dans le secteur du bâtiment et qu'il ne peut cesser son activité chaque année à la période de mi-juin et juillet ;
Attendu cependant que celui-ci n'a produit que le justificatif d'une inscription au RCS et ne rapporte pas la preuve d'une activité soutenue pendant le mois de juillet, notamment par la production des commandes de travaux ;
Attendu en conséquence, que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de Monsieur X...tendant à l'alternance pendant les vacances d'été ;
Attendu que l'ordonnance déférée a dit que les trajets seront partagés par moitié entre les parties à charge pour elles de se retrouver à mi-chemin ;
Attendu que cette disposition est susceptible d'entraîner des difficultés d'interprétation, qu'il convient de dire que les parties se retrouveront à Gènes, Italie, l'ordonnance déférée étant infirmée en ce sens ;
Sur les demandes de Madame Y...:
Attendu que Monsieur X...fait valoir que Madame Y...n'ayant pas formé de demande de contribution alimentaire en première instance, ladite demande est irrecevable en appel ;
Attendu cependant que le litige ayant opposé les parties en première instance concernait les conséquences de leur séparation, qu'il s'ensuit que la demande de contribution alimentaire présentée par Madame Y...présente un lien suffisant avec les demandes formées en première instance ;
Attendu que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande n'est pas fondé ;
Attendu que Madame Y...fait valoir que ses charges fixes s'élèvent à 810 ¿ par mois et qu'elle ne dispose que d'une somme mensuelle de 390 ¿ pour faire face à ses autres dépenses et à celles de ses trois enfants ;
Attendu cependant que si Monsieur X...justifie d'un revenu mensuel de 740 ¿, il doit s'acquitter chaque mois d'un loyer de 345 ¿ après déduction de l'APL ainsi que des charges d'eau, d'électricité et de téléphone de 129 ¿, qu'il ne dispose donc que d'une somme de 266 ¿ par mois pour ses autres dépenses ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que Monsieur X...est dans l'impossibilité, d'une part de verser une contribution alimentaire, d'autre part d'assumer la totalité des trajets ;
Attendu qu'il convient dès lors de débouter Madame Y...de ses demandes ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que les parties devront se retrouver à mi-chemin, et statuant à nouveau sur ce point,
Dit que les parties se retrouveront à Gènes, Italie,
Confirme en ses autres dispositions l'ordonnance déférée telle qu'elle est rectifiée,
Dit que chacune des parties conservera la charge des ses dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00156
Date de la décision : 15/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-12-15;14.00156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award