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12/12/2014 | FRANCE | N°14/00049

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 12 décembre 2014, 14/00049


N 49
DOSSIER N 14/ 49

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 12 décembre 2014

Madame Esthelle C...-X...
LIMOGES, le 12 décembre 2014 à 11 heures 30,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Esthelle C...-X..., née le 9 avril 1989 à Paris (14ème), demeurant ... 87000 Limoges,
actuellement en soin au centre hospitalier Esquirol à

LIMOGES
Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande in...

N 49
DOSSIER N 14/ 49

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 12 décembre 2014

Madame Esthelle C...-X...
LIMOGES, le 12 décembre 2014 à 11 heures 30,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Esthelle C...-X..., née le 9 avril 1989 à Paris (14ème), demeurant ... 87000 Limoges,
actuellement en soin au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES
Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 28 novembre 2014,
Comparant en personne assistée de Maître Nathalie CHAUPRADE, avocat au barreau de Limoges,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Non comparant, ni représenté,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,

Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Madame André B..., demeurant ...87480 Saint Priest Taurion, curatrice de Madame Esthelle C... D...,

Intimée, Non comparante ni représentée,

* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 décembre 2014 à 9 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier.

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 12 décembre 2014 à 11 heures 30,

* * *

Le 18 novembre 2014, Mme Esthelle C...née le 09 avril 1989 à Paris 14ème a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier Esquirol à Limoges, suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Limoges, au vu d'un certificat médical établi à la même date par le docteur F..., praticien n'exerçant pas l'établissement d'accueil.

Par arrêté en date du 19 novembre 2014, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de Mme C... en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans ce même établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 19 décembre 2014, au vu de ce même certificat médical.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Par arrêté du 21 novembre 2014, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 25 novembre 2014, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 24 novembre 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète en retenant qu'au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d'hospitalisation complète et des éléments recueillis à l'audience, la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte apparaissait nécessaire.
Mme C... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 02 décembre 2014 et reçu le même jour.
A l'audience, après avoir expliqué qu'elle a arrêté de consommer de l'héroïne depuis trois ans, elle reconnaît qu'il lui arrive de prendre du Subutex lorsque la tristesse de ne pas voir ses enfants placés en famille d'accueil devient trop forte. Elle reconnaît qu'elle a arrêté le traitement mis en place à la suite de sa première hospitalisation printemps 2013, en admettant avoir fait une erreur.
Elle demande la mainlevée de la mesure pour rentrer à son domicile, revoir ses enfants et récupérer son chien. Elle se dit prête à accepter un traitement sous forme d'injection retard.
Par l'intermédiaire de son conseil, elle soutient, en réponse à l'avis d'irrecevabilité du ministère public, qu'elle n'a pas eu connaissance des formes selon lesquelles l'appel devait être formé.
La procédure a été communiquée au ministère public lequel a indiqué dans son avis du 10 décembre 2014 que l'appel devait être déclaré irrecevable car non motivé en violation des dispositions de l'article R3211-19 du Code de la santé publique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Le récépissé de la notification à Mme C... de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ne figure pas au dossier il n'est donc pas établi qu'elle a eu connaissance des formes selon lesquelles la déclaration d'appel doit être établie.
Dans ces conditions, l'appel doit être déclaré recevable.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que Mme C... a été réhospitalisée à la suite de l'interruption de son traitement dans un contexte de psychose chronique décompensée.
Ainsi, le certificat médical initial établi le 18 novembre 2014 mentionne que cette dernière présentait un délire hallucinatoire, un discours incohérent et qu'elle présentait un risque pour elle-même et pour autrui.
Les certificats médicaux établis ultérieurement mentionnent la persistance des troubles et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical établi le 2 décembre 2014 par le docteur G..., en vue de l'examen du dossier en appel, indique qu'il « existe une amélioration symptomatique partielle avec la persistance d'une instabilité psychomotrice, d'une certaine sténicité et d'idées délirantes à thème de filiation notamment ».
Le médecin indique qu'il est nécessaire de rééquilibrer le traitement et qu'afin d'optimiser l'observance, un programme de soins sans consentement sera sans doute organisé. Le docteur G...estime en conclusion que les soins doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que Mme C... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire. La mainlevée de la mesure apparaît donc prématurée.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES en date du 28 novembre 2014,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier du Pays d'Esquirol,- Madame Esthelle C...-X...,- Madame Andrée B...

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00049
Date de la décision : 12/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-12-12;14.00049 ?
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