La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2014 | FRANCE | N°13/01527

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 09 décembre 2014, 13/01527


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 13/ 01527
AFFAIRE :
Mme Marie-Christine X...
C/
SAS SAUR, SYNDICAT INTERCOMMUNAL VIENNE BRIANCE GORRE

LS-iB

mauvaise exécution par prestataire de service

Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

Le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marie-Christine X... de nationalité Française née le 04 Février 1966 à Limog

es (87) Profession : Responsable qualité, demeurant...-87350 PANAZOL

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 13/ 01527
AFFAIRE :
Mme Marie-Christine X...
C/
SAS SAUR, SYNDICAT INTERCOMMUNAL VIENNE BRIANCE GORRE

LS-iB

mauvaise exécution par prestataire de service

Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

Le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marie-Christine X... de nationalité Française née le 04 Février 1966 à Limoges (87) Profession : Responsable qualité, demeurant...-87350 PANAZOL

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 05 SEPTEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES.
ET :
SAS SAUR Les Cyclades 1 Rue Antoine Lavoisier-78280 GUYANCOURT
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL VIENNE BRIANCE GORRE 2 Avenue François Mitterrand-87700 AIXE SUR VIENNE
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

INTIMEES
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 04 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR
Mme X... est locataire d'un logement situé... à Panazol, qui bénéficie de l'alimentation en eau potable grâce au réseau du syndicat intercommunal Vienne Briance Gorre dont la gestion, le contrôle, les relevés de consommation, la facturation et le recouvrement sont assurés auprès des usagers par la SAUR.
Par lettre du 17 mai 2011, Mme X... a signalé à la SAUR une consommation anormale d'eau provenant d'une fuite de la canalisation alimentant un robinet extérieur, précisant toutefois qu'elle avait neutralisé la fuite par la fermeture d'une vanne.
A réception le 28 décembre 2011 d'une facture de la SAUR d'un montant de 15 870, 70 ¿, Mme X... réitérait sa réclamation d'origine. Le 23 mars 2012, le syndicat intercommunal Vienne Briance Gorre annonçait en réponse à Mme X... un dégrèvement exceptionnel de 90 % du montant de la surtaxe syndicale et de 50 % du montant de la part fermière SAUR, ce qui entraînait l'émission d'une nouvelle facture rectifiée par la SAUR le 12 avril 2012 pour un montant de 4 543, 98 ¿.
Par acte en date du 2 janvier 2013, Mme X... a assigné en référé la SAUR et le syndicat intercommunal.
Par ordonnance de référé en date du 6 mars 2013, le Président du Tribunal de Grande Instance de Limoges a :- Fait interdiction à la SAUR et au syndicat intercommunal VBG d'interrompre l'alimentation en eau du domicile de Mme X... jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur les prétentions des parties,- Ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges.
Par jugement en date du 5 septembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Limoges a :- Rejeté l'exception d'incompétence,- Condamné Mme X... à payer à la SAUR la somme de 4543, 98 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la décision,- Débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes.
Mme X... a interjeté appel de ce jugement le 4 décembre 2013.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2014, elle demande à la Cour :- de débouter la SAUR de l'intégralité de ses demandes,- de dire et juger applicable à la relation des parties les prescriptions du III bis de l'article L 2224-12 du code général des collectivités territoriales et, à titre subsidiaire, de l'article 3 du décret no 2012-1078 du 24 septembre 2012,- d'enjoindre à la SAUR et au syndicat intercommunal Vienne Briance Gorre de procéder à une nouvelle facturation de la consommation en eau potable se rapportant à l'adresse située... à Panazol pour une consommation de 100 m3 soit 163 ¿ hors abonnement au titre de la période arrêtée au 31 décembre 2011,- de condamner la SAUR au paiement de la somme de 6 000 ¿ à titre de dommages et intérêts outre 6 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses conclusions, Mme X... fait valoir que sans qu'elle en soit avertie et hors sa présence, la SAUR a procédé au changement du compteur le 24 mai 2011, que celle-ci ne verse aux débats aucun justificatif relatif à l'index de l'ancien compteur, que la loi du 17 mai 2011 a été publiée au Journal Officiel du 18 mai 2011 et est donc entrée en vigueur le 19 mai 2011, que la longueur, la clarté et la précision de la rédaction de l'article 2 le rendent immédiatement applicable sans attendre la publication du décret, que la situation de l'appelante est couverte par la loi, que celle-ci ne pouvait imaginer une consommation de plus de 10 000 m3 et que la SAUR se devait de l'en informer, qu'elle a justifié de l'intervention d'une entreprise de plomberie, et qu'en tout état de cause le décret du 24 septembre 2012 n'exige pas que la facture soit postérieure à telle ou telle date.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2014, la SAUR et le syndicat intercommunal Vienne Briance Gorre demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme X... à payer :- à la SAUR la somme de 6 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- au syndicat intercommunal la somme de 1 ¿ symbolique au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir que Mme X... produit elle-même la facture du 12 avril 2012 qui justifie des demandes de la SAUR, que la date de réalisation du sinistre est antérieure au vote de la loi, que la publication du décret est nécessaire à l'application de la loi et que la SAUR n'a commis aucune faute à l'égard de Mme X....
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014.

SUR QUOI :
Sur la facture du 28 décembre 2011.
Attendu que la SAUR a adressé à Madame X... une facture no363110930977 émise le 28 décembre 2011 pour un montant de 15. 870, 70 ¿ ;
Attendu que ladite facture a été annulée et remplacée par la facture émise le 12 avril 2012 et d'un montant de 4. 543, 98 ¿ ;
Attendu que la facture du 28 décembre 2011 mentionne, d'une part, le relevé effectué le 24 mai 2011 sur l'ancien compteur et établissant une consommation de 10 052 m3, d'autre part le relevé effectué le 25 août 2011 sur le nouveau compteur et établissant une consommation de 12 m3 ;
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de justificatifs concernant l'index de l'ancien compteur n'est pas fondé ;
Attendu que la loi no2011-525 du 17 mai 2011 a inséré après le III de l'article L. 2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales un III bis ainsi rédigé :
Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Attendu que les dispositions insérées par la loi du 17 mai 2011 dans l'article L. 2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales créent de nouvelles obligations à la charge des services d'eau potable ;
Attendu qu'il ressort des premiers termes du III bis que le fait générateur de ces nouvelles obligations est la constatation par le service d'une augmentation anormale du volume d'eau consommé par un usager, qu'il s'ensuit que seule la date de constatation du désordre par le service doit être examinée pour apprécier le caractère applicable ou non de la loi du 17 mai 2011 ;
Attendu que les termes suivants " dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé " et " il informe sans délai " se suffisent à eux-mêmes ;
Attendu par ailleurs que le III bis indique le volume d'eau au delà duquel la consommation doit être considérée comme anormale ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que compte tenu de leur clarté et de leur précision, les dispositions litigieuses de la loi du 17 mai 2011 étaient applicables dès la publication de celle-ci en dépit de l'absence du décret auquel elles renvoyaient ;
Attendu qu'en l'espèce ladite loi a été publiée au Journal Officiel le 18 mai 2011, que ses dispositions sont donc entrées en vigueur le 19 mai 2011 ;
Attendu que la SAUR ne justifie pas avoir informé sans délai Madame X... après le relevé du 24 mai 2011 qui faisait état d'une consommation de 10. 052 m3 soit douze fois plus que celle constatée au précédent relevé et présentant donc un caractère anormal ;
Attendu qu'il s'ensuit que la SAUR ne peut exiger le paiement de la facture du 12 avril 2012 et que Madame X... est bien fondée à demander qu'il soit enjoint à la SAUR au SIVBG de procéder à une nouvelle facturation de la consommation en eau potable ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

Sur la faute de la SAUR :
Attendu que Madame X... a visé dans ses conclusions tant l'article 1147 que l'article 1382 du Code Civil ;
Attendu que la SAUR fait valoir que l'alimentation en eau de Madame X... n'a pas été coupée ;
Attendu cependant qu'il ressort de la pièce 29 de l'appelante qu'un agent de la SAUR s'est présenté postérieurement à l'ordonnance de référé au domicile de Madame X... afin de procéder à l'interruption de son alimentation en eau ;
Attendu que même si l'interruption n'a pas été effective, cette attitude n'a pu que créer un climat d'incertitude et causer ainsi un préjudice moral à Madame X... ;
Attendu que ce préjudice sera réparé par la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la SAUR qui succombe sera tenue aux entiers dépens qui comprendront le coût du référé ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Madame X... ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Déboute la SAUR de l'intégralité de ses demandes ;
Dit et juge applicable à la relation des parties les prescriptions du III bis de l'article L. 2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et, à titre subsidiaire, de l'article 3 du décret no2012-1078 du 24 septembre 2012 ;
Enjoint à la société SAUR SAS et au Syndicat Intercommunal Vienne Briance Gorre de procéder à une nouvelle facturation de la consommation en eau potable se rapportant à l'adresse située ... à Panazol (87350) pour une consommation de 100 m3, soit 163 ¿ hors abonnement au titre de la période arrêtée au 31 décembre 2011 ;
Condamne la société SAUR SAS à payer à Madame X... la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts outre 1. 500 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société SAUR SAS aux entiers dépens qui comprendront le coût du référé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01527
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

Les dispositions insérées par la loi du 17 mai 2011 n° 2011-525 dans l'article L 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales créent de nouvelles obligations à la charge des services d'eau potable. Il ressort des premiers termes du III bis que le fait générateur de ces nouvelles obligations est la consommation par le service d'une augmentation anormale du volume d'eau consommé par un usager, il s'ensuit que seule la date de constatation du désordre par le service doit être examinée pour apprécier le caractère applicable ou non de la loi du 17 mai 2011. Par ailleurs, le III bis indique que le volume d'eau au delà duquel la consommation doit être considérée comme anormale. Il ressort de ces éléments que compte tenu de leur clarté et de leur précision, les dispositions litigieuses de la loi du 17 mai 2011 étaient applicables dès la publication de celle ci en dépit de l'absence du décret auquel elles renvoyaient


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-12-09;13.01527 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award