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09/12/2014 | FRANCE | N°13/01324

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 09 décembre 2014, 13/01324


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 13/ 01324
AFFAIRE :
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES prise en la personne de son Directeur

C/
Mme Adeline X... épouse Y..., M. Anthony Y..., Me Philippe Z... pris en sa qualité de MJ de la Société ADDE, SARL ADDE prise en la personne de son Représentant légal

JCS-iB

travaux-malfaçons

Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

Le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à l

a disposition du public au greffe :
ENTRE :
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES prise en la personne de son Direc...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2014

ARRET N.
RG N : 13/ 01324
AFFAIRE :
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES prise en la personne de son Directeur

C/
Mme Adeline X... épouse Y..., M. Anthony Y..., Me Philippe Z... pris en sa qualité de MJ de la Société ADDE, SARL ADDE prise en la personne de son Représentant légal

JCS-iB

travaux-malfaçons

Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

Le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES prise en la personne de son Directeur Bois du Fief Clairet Route de Liguré B. P. 297-86066 POITIERS CEDEX

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 05 SEPTEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Adeline X... épouse Y... de nationalité Française née le 25 Janvier 1977 à GUERET Profession : Cadre commercial, demeurant...-87270 COUZEIX

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Anthony Y... de nationalité Française né le 07 Avril 1973 à AURAY (56400) Profession : Cadre commercial, demeurant...-87270 COUZEIX

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Maître Philippe Z... pris en sa qualité de MJ de la Société ADDE de nationalité Française, demeurant...-87000 LIMOGES

Non comparant, régulièrement assigné

INTIMES

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2014.
A l'audience de plaidoirie du 04 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR
Les époux Y... ont confié à la SARL ADDE, entreprise tous corps d'état, la réalisation de travaux de rénovation d'une maison à usage d'habitation située sur la commune de COUZEIX, travaux évalués à 70 000 ¿ TTC dans un devis du 26 janvier 2010 qui est l'unique pièce du marché.
Les travaux ont débuté en mars 2010.
Le 20 septembre 2010, alors qu'ils n'étaient pas achevés, les époux Y... ont fait constater par huissier diverses malfaçons et non façons.
Par acte du 15 octobre 2010, ils ont réclamé en référé l'organisation d'une mesure d'expertise.
Une ordonnance de référé du 25 novembre 2010 a désigné M. Yves A... qui a déposé le 11 mai 2011 un rapport dans lequel il constatait :
- la non conformité de la pose des menuiseries extérieures en PVC nécessitant des travaux de reprise évalués à 33 450 ¿ TTC ;
- des finitions pour 1000 ¿ TTC ;
- des prestations non effectuées évaluées à 1500 ¿ TTC.
Il concluait que ces défauts constituaient des réserves en phase contractuelle qui devaient être levées par l'entreprise ADDE.
Un jugement du tribunal de commerce de LIMOGES en date du 18 juin 2011 a ouvert à l'égard de la SARL ADDE une procédure de redressement judiciaire dans laquelle les époux Y... ont déclaré leur créance le 30 juin 2011.
Par acte des 9 et 10 mai 2012, ils ont fait assigner la SARL ADDE et Maître Philippe Z..., mandataire judiciaire, ainsi que l'assureur décennal de ladite société, la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, devant le tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins d'indemnisation de leurs préjudices matériel, de jouissance et financier.
Le tribunal a par jugement du 5 septembre 2013 :
- mis hors de cause Maître Z... au motif qu'un jugement du tribunal de commerce du 11 juillet 2012 qui avait homologué le plan de redressement de la SARL ADDE avait mis fin à sa mission de mandataire judiciaire et l'avait nommé commissaire à l'exécution du plan ;
- constaté l'accord des parties pour une fixation de la réception des travaux au 11 mai 2011, date du dépôt du rapport de M. A... ;
- dit que cette réception était prononcée avec les réserves déclarées recevables par l'expert dans ce rapport ;
- dit que la responsabilité de la SARL ADDE était engagée sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, relatif à la garantie de parfait achèvement ;
- rejeté la demande de la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES tendant à sa mise hors de cause ;
- condamné solidairement la SARL ADDE et ladite compagnie d'assurance, son assureur décennal, à payer à M. et Madame Y... les sommes de 32 000 ¿ au titre des travaux de reprise et de 2 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné M. et Madame Y... à payer à la SARL ADDE la somme de 1 866, 34 ¿, montant de sa facture récapitulative du 25 mai 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2010, date de la mise en demeure ;
- ordonné la compensation entre les créances réciproques ;
- condamné in solidum la SARL ADDE et la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et au paiement d'une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA Compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 octobre 2013.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 6 février 2014, cette dernière, assureur décennal de la société ADDE, demande à la cour de la mettre hors de cause dés lors que les désordres étaient apparents à la date de la réception des travaux et ne pouvaient relever que de la garantie de parachèvement qui n'avait pas été souscrite par son assurée.
Elle sollicite une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, déposées le 17 janvier 2014, M. et Madame Y... qui forment un appel incident demandent quant à eux :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les désordres relevaient de la présomption de responsabilité énoncée à l'article 1792 du code civil, peu important qu'ils soient apparus dans le délai de la garantie de parachèvement, et en ce qu'il a condamné l'assureur décennal de la société ADDE, solidairement avec cette dernière, à la réparation de leur préjudice ;
- de réformer le jugement sur le montant des indemnités et de condamner solidairement la SARL ADDE et la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à leur payer les sommes de :
a) 33 450 ¿ TTC au titre des travaux de reprise des non conformités des menuiseries extérieures ;
b) 1 000 ¿ au titre des finitions ;
c) 1 500 ¿ au titre des prestations non réalisées ;
d) 20 000 ¿ au titre de leur préjudice de jouissance ;
e) 20 000 ¿ au titre de leur préjudice financier ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle de la SARL ADDE, afférente à des travaux en plus value qui n'ont fait l'objet d'aucun avenant au devis du 26 janvier 2010 ;
- de condamner solidairement la SARL ADDE et la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à leur payer une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement de l ¿ article 700 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil que des dommages apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement qui est d'un an à compter de la réception des travaux ne peuvent relever de la présomption de responsabilité définie par l'article 1792 qu'à la double condition qu'ils soient de nature décennale et postérieurs à la dite réception.
En l'espèce, il est incontestable que le désordre le plus important constaté par l'expert judiciaire, relatif à la non conformité des menuiseries extérieures, rend l'ouvrage impropre à sa destination.
En revanche tous les désordres, y compris ces derniers, sont apparus avant l'achèvement des travaux comme cela résulte du constat d'huissier établi le 20 septembre 2010 à la requête des maîtres de l'ouvrage, travaux qui n'ont été réceptionnés, conformément à l'accord des parties, que le 11 mai 2011, date du rapport dans lequel l'expert judiciaire désigné en référé a considéré à juste titre qu'ils constituaient des réserves que la SARL ADDE étaient tenue de lever au titre de la garantie de parfait achèvement régie par l'article 1792-6 du code civile.
En conséquence, ces désordres qui ne se sont pas manifestés après la réception des travaux mais qui étaient apparents à la date de cette réception et ont fait l'objet de réserves, y compris en ce qui concerne les plus graves qui affectent les menuiseries extérieures, relèvent, non de la garantie décennale mais, exclusivement, de la garantie de parfait achèvement dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été souscrite par la SARL ADDE comme cela résulte de l'article 2 des conventions spéciales de la police d'assurance décennale conclue auprès de la compagnie appelante.
Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de prononcer la mise hors de cause de la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
L'expert a estimé les travaux de mise en conformité des menuiseries extérieures qui n'assurent pas la mise hors d'air à la somme de 33 450 ¿ TTC après avoir procédé à un arbitrage entre les devis B... et C... ; il n'existe pas de raison de minorer l'estimation du technicien, de telle sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement et de retenir cette estimation,
La SARL ADDE est également tenue, au titre de la garantie de parachèvement, de lever les réserves relatives aux défauts de finition et aux prestations non réalisées en conformité avec le marché dont la reprise est évaluée par l'expert, respectivement, à 1 000 ¿ TTC et 1 500 ¿ TTC.
Il y a lieu de réformer également le jugement sur ce point et d'ajouter aux condamnations prononcées contre la SARL ADDE les deux sommes susvisées.
La réparation du préjudice de jouissance subi par les maîtres de l'ouvrage est insuffisante dans la mesure où les désordres relatifs aux menuiseries extérieures qui empêchent la mise hors d'air de l'ouvrage n'ont jamais été repris alors qu'ils affectent les conditions d'habitabilité de la maison depuis plus de 3 ans (à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise qui est considérée comme celle de la réception des travaux).
Il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 7 000 ¿.
En revanche, dés lors qu'ils obtiennent l'intégralité des sommes permettant de mettre l'ouvrage en conformité avec les conventions, les époux Y... ne sont pas fondés en leur demande d'indemnisation d'un préjudice financier.
Ils ne sont pas non plus fondés en leur appel incident afférent aux dispositions du jugement qui ont accueilli la demande reconventionnelle de la SARL ADDE en paiement de sa dernière facture du 25 mai 2010.
En effet, cette facture qui concerne des fournitures s'inscrivant dans le cadre du devis, et non des travaux supplémentaires, a été retenue par l'expert judiciaire et elle est due dés lors que, réciproquement, les condamnations prononcés contre l'entreprise couvrent l'intégralité du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage.
En revanche, la créance la plus élevée étant celle des époux Y... qui étaient en droit d'opposer l'exception d'inexécution, seule la SARL ADD est redevable d'intérêts légaux sur le solde qui résulte en sa défaveur de la compensation.
La compagnie MUTUELLE DE POITIERS est en droit de réclamer contre les époux Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité qu'il y a lieu de limiter à 500 ¿ compte tenu de la position économique des intimés,
Les époux Y... dont l'appel incident est justifié à l'égard de la SARL ADDE sont également en droit de réclamer contre celle-ci, sur le fondement du même article, une indemnité complémentaire que la cour fixe à 2000 ¿.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devait sa garantie.
Statuant à nouveau, prononce la mise hors de cause de la dite compagnie.
Réforme le jugement en ses dispositions relatives à la créance des époux Y... contre la SARL ADDE.
Statuant à nouveau, dit que la SARL ADDE est débitrice à l'égard des époux Y... des sommes suivantes :
-33 450 ¿ TTC au titre des travaux de reprise concernant la non conformité des menuiseries extérieures en PVC ;
-1 000 ¿ TTC au titre des finitions ;
-1 500 ¿ TTC au titre des prestations non conformes au devis.
-7 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance ;
Soit au total 42 950 ¿.
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. et Madame Y... de leur demande d'indemnisation d'un préjudice financier.
Le confirme également en ce qu'il a condamné les époux Y... au paiement de la somme de 1 866, 34 ¿, sauf en ce qu'il a dit que cette somme était productrice d'intérêts.
Après compensation entre les créances réciproques, condamne la SARL ADDE à payer à M. Anthony Y... et Madame Adeline X... épouse Y... la somme de 41 083, 66 ¿ à majorer des intérêts de droit à compter de la date du jugement entrepris qui a ordonné la compensation.
Condamne M. Anthony Y... et Madame Adeline X... épouse Y... à verser à la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ADDE à verser à M. et Madame Y... une indemnité complémentaire de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. et Madame Y... aux dépens qui ont été exposés par la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01324
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-12-09;13.01324 ?
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