COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 01182
AFFAIRE :
SARL MENUISERIE BENOIT représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
C/
Mme Catherine X... divorcée Y..., SCI ATHENA
DB-iB
paiement de sommes
Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat
Le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL MENUISERIE BENOIT représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège 179, Avenue Firmin Bouvier-24750 BOULAZAC
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 27 JUIN 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Catherine X... divorcée Y... de nationalité Française née le 27 Juillet 1952 à SAINT JUNIEN (87) (87200) Profession : Agent administratif, demeurant...-87000 LIMOGES
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES
SCI ATHENA 46 bis Cours Gay Lussac-87000 LIMOGES
représentée par Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2014.
A l'audience de plaidoirie du 04 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE du LITIGE
Par acte de vente en état futur d'achèvement en date du 17. 05. 2006, Madame X... Catherine divorcée Y... a acheté à la SCI ATHENA un appartement situé... 87 000 LIMOGES.
La SCI ATHENA a engagé le 14/ 08/ 2008 une procédure devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES en résolution de la vente et subsidiairement en paiement du solde du prix de vente impayé.
Madame X... a notamment soutenu que des malfaçons affectaient l'appartement et a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24/ 10/ 2008, le juge de la mise en état a confié une expertise à Monsieur Philippe A... (rapport du 17/ 04/ 2009 ou RE A...).
Par jugement en date du 7 avril 2010, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a :
condamné Madame Catherine X... divorcée Y... à payer à la SCI ATHENA la somme de 18. 394, 37 ¿ avec intérêts au taux de 12 % à compter du 17janvier 2008 ;
débouté la SCI ATHENA de sa demande en résiliation de contrat de vente ;
ordonné une nouvelle expertise concernant le parquet et désigné pour y procéder Monsieur Thierry B....
Monsieur Thierry B... a établi son rapport le 27 août 2010.
La SCI Athena a appelé en cause la SARL Menuiserie Benoit le 3/ 11/ 2010.
Suite à l'appel du jugement du 7/ 04/ 2010, par arrêt du 21/ 06/ 2011, la Cour de Limoges a :
confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la SCI ATHENA de sa demande en résiliation du contrat de vente et en ce qu'il a condamné Madame X... à payer à la SCI ATHENA la somme de 18. 394, 37 ¿ avec intérêts au taux de 12 % à compter du 17janvier 2008
constaté que la mesure d'instruction ordonnée par le premier Juge a été exécutée
dit n'y avoir lieu à évocation s'agissant de la réclamation de Madame X... au titre des malfaçons relatives au parquet de son appartement
renvoyé les parties devant le premier Juge afin qu'il soit statué de ce chef de réclamation
réformé le jugement pour le surplus de ses dispositions contestées et statuant à nouveau,
condamné la SCI ATHENA a ` payer a Madame X... la somme de 1. 000 ¿ au titre des non finitions et celle de 1. 500 ¿ au titre de son préjudice de jouissance
dit que les créances respectives des parties se compenseront dans les termes de la loi
débouté les parties du surplus
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné le partage des dépens d'instance antérieurs au jugement du 7 avril 2010 et d'appel par moitié entre les parties
Par ordonnance du 4/ 10/ 2011, la SARL Menuiserie Benoit ayant donc été appelée en cause en première instance, a ordonné un complément d'expertise.
M. B..., ainsi désigné à nouveau, a établi un rapport d'expertise le 20/ 08/ 2012 (ou RE B... II).
Par jugement du 27/ 06/ 2013, le tribunal de grande instance de Limoges a statué ainsi :
condamne la SCI ATHENA à payer à Catherine Y...- X... les sommes de :
-8784, 51 ¿ en réparation des conséquences de l'inexécution de son obligation contractuelle de livrer un ouvrage exempt de défauts et conforme à sa destination,-3. 000 ¿ en réparation du préjudice de jouissance,-2. 950 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la SARL MENUISERIE BENOIT à relever indemne la SCI ATHENA des condamnations au paiement des sommes de 8. 784, 51 ¿ et 3. 000 ¿ ci-dessus prononcées,
condamne la SARL MENUISERIE BENOIT à verser à la SCI ATHENA la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties de toutes demandes contraires ou supplémentaires,
condamne la SCI ATHENA aux dépens exposés pour l'exécution de la mesure d'expertise confiée à Monsieur Thierry B... par le jugement du 7 avril 2010,
condamne la SARL MENUISERIE BENOIT aux dépens de première instance exposés à partir de l'assignation qui lui a été délivrée le 3 novembre 2010 ; en ce compris les frais de la seconde expertise de Monsieur B...,
condamne Catherine X..., aux dépens de l'instance qu'elle a engagée à l'encontre de la société COVEA CAUTION et admet Me Dominique, Jean-Jacques CHARTIER, avocat, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
La SARL MENUISERIE BENOIT, appelante, présente les demandes suivantes :
réformer le jugement
débouter Madame X... de ses demandes déclarées mal fondées,
dans l'hypothèse où des condamnations seraient mises à la charge de la SCI ATHENA,
débouter la SCI ATHENA de sa demande présentée à l'encontre de la société MENUISERIE BENOIT tendant à être relevée indemne de ses condamnations,
constater que le rapport d'expertise ne permet pas la mise en cause de la société MENUISERIE BENOIT dans la pose des parquets,
subsidiairement,
si le principe de la demande de relever indemne de la SCI ATHENA était accueilli,
dire dans ces cas que la SCI ATHENA professionnelle, à une part de responsabilité dans les désordres d'au moins 75 %
en toute hypothèse,
réduire, dans l'hypothèse où elle serait accueillie, dans de large proportion, le quantum des condamnations prononcées par le jugement dont appel, tant en ce qui concerne l'indemnité pour réparation qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance,
La SCI ATHENA forme les demandes suivantes :
réformer le jugement
A titre principal
dire et juger que Madame Y... est seule responsable des désordres de son parquet,
en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour retiendrait la responsabilité de la SCI ATHENA,
dire et juger que cette dernière n'est responsable qu'à hauteur de 50 % du préjudice subi, Madame Y... devant être jugée responsable des 50 % restants.
Et dire et juger que la SCI ATHENA sera relevée indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre par la SARL MENUISERIE BENOIT seule responsable des malfaçons,
réduire, dans de larges proportions, le quantum des condamnations prononcées par le jugement dont appel, tant en ce qui concerne l'indemnité pour réparation qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance.
Mme X... conclut à la confirmation, sauf à porter son préjudice de jouissance à 3. 600 ¿.
Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par la SARL MENUISERIE BENOIT le 26/ 11/ 2013, par la SCI ATHENA le 30/ 01/ 2014 et par Mme X... le 16/ 04/ 2014.
MOTIFS
La SCI Athena a donc vendu à Mme X... un logement selon VEFA du 17/ 05/ 2006.
La livraison, après retard, a été prévue pour le 16/ 01/ 2008 (lettre CHT 21/ 12/ 2007, pièce dossier intimée no25).
La prise de possession est située le 16/ 02/ 2008.
Il n'apparaît pas qu'il y ait un procès-verbal de constatation d'achèvement du bien vendu (tel que prévu dans la VEFA page 17).
Il ressort du dossier, pour ce qui concerne la présente procédure, que le revêtement de sol stratifié, posé dans la plupart des pièces (entrée, séjour salon, couloir, chambres, et non donc cuisine, salles de bains, WC) a présenté un désordre, consistant en une déformation des lames, ou " tuilage " (les lames se relèvent, s'incurvent, gondolent, ne jointent plus, il y a un gonflement du parquet, lequel n'est plus uniforme).
Le phénomène est apparu d'abord dans le couloir, le séjour et la chambre no1 (RE A... page 9). Puis il s'est développé et généralisé (RE B... II page 8 : l'état du parquet semble s'être détérioré davantage, et ceci dans l'ensemble du logement).
M. B..., au terme de son second rapport, fait état de plusieurs causes, dont certaines sont imputables dans les rapports SCI Athena-Mme X... à la SCI venderesse :
- travaux réalisés en janvier 2008 dans un logement non chauffé, froid et humide : sans même se référer à la pièce 53 (car la pièce 53 en annexe est une lettre de Mme X... elle-même), le logement était alors inoccupé et compte tenu de la saison nécessairement froid, voire humide (la SARL Menuiserie Benoit fait état de travaux selon le planning en semaine 45 de 2007 soit début novembre 2007, ce qui ne change pas sensiblement ces données),
- jeu de dilatation insuffisant à plusieurs endroits, contre certaines cloisons et contre le bâtis d'huisseries,
- vis de fixation des seuils de séparation rendant impossible la dilatation du parquet.
Ces deux causes étaient d'ailleurs déjà relevées par M. A... dans son rapport du 17/ 04/ 2009 (page 9).
Il indiquant en effet :
La pose d'un parquet flottant impose des joints périphériques continus, y compris au passage des portes, dans chaque pièce concernée. La pose de barres de seuils collées sur le parquet et le carrelage, de part et d'autre du joint, revient à annuler la continuité du joint. Parce que la pose du parquet incombe au constructeur, celle des barres de seuil lui incombe donc. Leur remplacement est donc à assurer par de nouvelles vissées d'un seul coté pour permettre le libre jeu du parquet.
Et, M. A... concluait : Parquets flottants : contrôle et reprise des joints périphériques et pose de barres de seuil vissées (bien que ces dernières aient été posées par Mme Y...).
M. B... a précisé au fil de son rapport les constatations et déductions permettant d'étayer son avis, en concordance d'ailleurs donc avec celui de l'autre expert.
Nous avons aussi constaté, lors de la dépose des seuils au niveau des passages de porte, entre les chambres et couloir, entre la chambre et la salle de bain, que le jeu de dilatation nécessaire était encore insuffisant, les vis de fixation des seuils de séparation rendant impossible la dilatation du parquet.
Nous avons aussi constaté que le jeu de dilatation était encore insuffisant dans les 2 chambres, le parquet étant bloqué contre les bâtis d'huisseries.
lors de la visite du 12 décembre 2011, nous constatons malgré tout que le jeu de dilatation nécessaire est insuffisant, les vis de fixation des seuils de séparation rendant toujours impossible la dilatation du parquet, le jeu de dilatation périphérique est insuffisant par endroit, dans les 2 chambres, le parquet étant bloqué contre les bâtis d'huisseries. Cela laisse penser que tous les joints de dilatations n'ont pas été repris par l'entreprise BENOIT en date du 24/ 09/ 2009, à la suite de la préconisation de Mr A... dans son rapport daté du 20 avril 2009, ou bien à la continuité de la reprise d'humidité du parquet une fois la reprise des joints réalisés, cette humidité réduisant ou supprimant le jeu de dilatation périphérique existant contre les cloisons et les pieds de bâti de porte. Comme le taux d'humidité constaté a baissé entre la date du 26 mai 2010 et le 12 décembre 2011, je pense plutôt que tous les joints n'ont pas été repris par l'entreprise BENOIT.
Cet avis (exprimé certes par le verbe " je pense " mais qui n'en affaiblit pas pour autant la déduction) repose sur l'analyse expliquée avant et peut être retenu car l'existence de ces deux causes conjuguées (jeu de dilatation insuffisant et incidence des vis de fixation des seuils) correspond comme déjà évoqué à ce qui avait été retenu par le premier expert.
Et, s'il y a eu une intervention en septembre 2009, il s'avère qu'elle a été insuffisante et n'a pas permis de remédier pleinement à la situation. M. B... précise aussi à ce sujet que :
même si ce jeu périphérique a été rectifié en partie le 24 septembre 2009, soit 1 an et demi après, les lames n'ont pas retrouvé leur forme initiale, et ont conservé la forme cintrée sur leur largeur, ce qui a par la suite fragilisé les lames et les a rendues plus perméables à un entretien par serpillière humide
(étant précisé que la femme de ménage atteste ne pas laver le parquet à grande eau avec une serpillière humide et largement essorée, dossier Mme X..., attestation pièce 63).
Sur les deux autres causes, absence d'étanchéité en salle de bain et fuite d'un élément sanitaire ou d'une canalisation, et d'abord la première, Mme X... s'était en définitive réservée l'étanchéité de deux salles de bains qui n'a été réalisée qu'en décembre 2010 (devis en moins-value du 3/ 10/ 2007, notamment pour les revêtements muraux de la salle de bains, de la salle d'eau CH1 CH3, dossier Mme X... pièce 41).
Cela étant, il n'apparaît pas que M. A... avait retenu cette situation comme facteur possible du désordre.
L'artisan carreleur ayant fait les travaux pour Mme X... indique d'ailleurs notamment dans son attestation (dossier Mme X..., pièce 61) :
Au moment de l'acceptation du chantier, les murs étaient sains, peints et non poreux, et je n'ai constaté au moment des travaux aucune fuite existante ou ayant existé qui aurait entraîné un dégât des eaux quelconque dans l'appartement...
Le sol était recouvert d'un lino et il n'y avait aucun échange d'humidité entre les éléments de la salle de bains et les murs, un joint silicone assurant l'étanchéité autour de la baignoire et du bac à douche.
Ensuite, cela ne pourrait concerner que la zone proche de ces pièces (couloir entrée). Or, le phénomène est apparu aussi ailleurs, dans des zone éloignées : devant porte fenêtre du salon et la chambre 1 (vu par exemple RE B... II page 16).
Par ailleurs, et de toute façon, la SCI Athéna a donc fait réaliser la pose de revêtement alors que l'étanchéité des salles de bains n'était pas assurée.
Elle avait fait réaliser une couche d'apprêt mais impropre en elle-même à assurer une étanchéité.
Alors qu'elle est professionnelle des opérations immobilières, d'abord elle n'a pas avisé sa cliente des risques d'incidence de cette absence d'étanchéité sur un revêtement de sol stratifié.
Ensuite, il n'y a pas eu une étanchéité particulière de précaution entre la (ou les) salle (s) de bains considérée (s) et le parquet et surtout, M. B... relève que la sous couche du revêtement n'a pas en l'espèce de rôle de limitation des échanges d'humidité provenant du support.
Si cela n'est pas obligatoire selon le DTU pour une sous couche d'étage, il ressort des divers passages de son second rapport d'expertise (notamment page 16 bas,) qu'une sous couche destinée à limiter les échanges d'humidité aurait été une précaution à prendre (dans le cas d'une pose alors que l'étanchéité de la salle de bains n'était pas encore réalisée). M. B... cite même d'ailleurs un extrait du DTU (qui est l'article 6. 5 du DTU, vu pièce 53 SCI Athena) selon lequel la pose du parquet ne doit être effectuée que sous certaines conditions, notamment la vérification de l'étanchéité des installations sanitaires et de chauffage.
Quant à des fuites, il y a eu une fuite dans les toilettes mais circonscrite à la cuvette des WC (vu attestation A. D. I. du 12/ 09/ 2012, dossier Mme X... pièce 62).
Le rapport AITEC AG PEX (expert assureur protection juridique de Mme X...) fait état d'une fuite des portes coulissantes de la cabine de douche de la chambre, non jointives, mais cela n'est pas de la responsabilité de Mme X....
Il peut être aussi indiqué que s'il n'y a pas eu de phénomène du même genre dans les autres logements de cette résidence ou si divers logements n'ont pas été vérifiés, M. B... précise quand même qu'il a pu contacter au moins un autre propriétaire (RE II pages 8/ 9) mais que son parquet flottant n'a été posé que dans les chambres et non pas sur la quasi intégralité de la surface. M. B... relève ainsi la spécificité du logement de Mme X... (voir aussi page 13). Et, en tout cas, il y a bien eu ces déformations dans le logement de celle-ci et son origine peut être cernée.
Compte tenu en effet de l'ensemble des éléments venant d'être exposés, il peut être considéré que le parquet présentait des défauts constituant dans sa globalité un vice imputable à la SCI Athena dans ses rapports avec son co-contractant.
Plusieurs causes relèvent en effet de cette SCI, laquelle ne caractérise pas de facteurs extrinsèques significatifs.
Sur la date exacte d'apparition du phénomène, Mme X... fait état de la période concomitante à son emménagement (mi-février 2008) comme d'ailleurs l'expert.
Il est fait référence au constat du 26/ 02/ 2008 de Me Lavaud. Ce constat fait suite à une visite de l'Huissier le 25/ 02/ 2008. Malgré divers affirmations-citations à ce sujet (de Mme X... et de M. B... RE II page 6), la Cour, après avoir lu (et relu) ce document, n'y a pas trouvé une phrase mentionnant : le parquet se soulève dans l'entrée et le séjour.
Un constat antérieur, du 8/ 02/ 2008 (visé en pièce 34 de la liste des pièces du dossier de Mme X...) n'est pas en fait produit (même en consultant la version informatisée du dossier, ce que la Cour n'est pas tenue de faire, ce document n'est pas produit, dans la série de messages sur la communication des pièces, on " passe " de la pièce 33 à la pièce 35).
Le rapport AITEC précité mentionne les déformations du parquet (alors dans le dégagement et devant la baie su séjour) dans les désordres apparus après entrée dans les lieux (page 5), sans plus de précisions).
Il n'apparaît pas qu'il y ait de document établissant une apparition du phénomène dans le mois de la prise de possession.
Cela étant, il convient maintenant de rappeler les dispositions de l'article 1642-1 du code civil (repris à l'article L 261-5 du code de la construction et de l'habitation) selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux ni avant l'expiration d'une délai d'un mois après la prise de possession de l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Le contrat de VEFA reprend ce texte et sous une autre forme, il stipule (pages 18 et 19), au titre de la garantie des vices apparents, que sont considérés comme tels ceux qui... se révéleraient avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur ou, si cet événement est postérieur, avant la réception des travaux.
L'événement postérieur visé ne peut être que la réception.
Il convient de rappeler aussi qu'il est considéré jurisprudentiellement que l'article 1646-1 du Code Civil substitue en la matière les garanties des constructeurs à celle des vices cachés. Mais ces garanties ne s'ouvrent qu'à compter de la réception.
En l'occurrence, il n'est pas fait état ni justifié en tout cas d'une réception. Cela est évoqué à plusieurs reprises dans le dossier, notamment dans les expertises (avec peut être une confusion entre réception et livraison).
Il est rappelé que la réception (dont la notion est d'ailleurs exposée dans le contrat de VEFA page 19) est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte l'immeuble, cela concerne le contrat d'entreprise. Le maître d'ouvrage est la SCI Athéna, le vendeur comme indiqué dans le contrat de VEFA.
La constatation de l'achèvement du bien vendu et/ ou la prise de possession du logement correspond à la livraison, dans le contrat de vente.
Donc la réception n'est pas le fait de Mme X... qui n'est pas maître d'ouvrage, et le procès-verbal de levée des réserves de septembre 2009 n'est pas significatif sur cet aspect
Au demeurant, il est intervenu alors que le litige était déjà entrepris et il ne fait que constater l'exécution matérielle d'un contrôle et reprise des joints périphériques et la pose de barres de seuil vissées, ce qui ne pourrait avoir une quelconque valeur de décharge quant à la qualité et l'efficacité de ces prestations.
Donc, étant donné que lors de la prise de possession il n'est pas certain que la déformation du plancher était déjà apparue, qu'en revanche le phénomène s'est produit peu après, et qu'il est alors devenu apparent, qu'il n'y avait pas eu de réception quand ce vice est survenu et s'est généralisé et qu'il n'est pas justifié de la date de réception, si tant est qu'elle ait été prononcée, il convient de considérer que ledit vice constitue un vice apparent survenu avant réception et donc relevant de la garantie des vices apparents de l'article et des dispositions contractuelles précités.
De toute façon s'il y avait eu réception avant la prise de possession, le vice du parquet aurait été alors caché et aurait relevé des garanties visées à l'article 1646-1 du Code Civil.
Sur l'évaluation des préjudices (matériel et de jouissance), la Cour adopte les motifs du jugement à ce sujet et ses évaluations qui sont adaptées (page 13, et vu aussi RE B... II page 10 sur l'actualisation des devis), sauf à actualiser le préjudice de jouissance en le portant à 3. 600 ¿.
Il peut être ajouté et observé que M. B... dans son premier rapport (page 12) faisait état d'un chiffrage (de 9241 ¿ avec alors TVA à 19, 60 %) pour la réfection du revêtement de sol de même qualité.
Dans l'annexe au premier rapport d'expertise, M. B... précisait que le devis de l'entreprise Benoit ne prévoyait pas la fourniture et pose des plinthes ni ne précisait le classement du revêtement (fin de la lettre de l'expert au conseil de la SCI Athena du 27/ 08/ 2010).
Dans le cadre des rapports SCI Athéna et la SARL Menuiserie Benoit, celle-ci était contractuellement tenue d'une obligation de résultat envers la SCI qui n'a pas été respectée du fait de l'apparition des défauts ci-dessus examinés et dont elle ne s'exonère pas en établissant une cause étrangère. Elle est elle-même une professionnelle spécialisée dans la menuiserie et dérivés. Et, même les causes ci-dessus retenues concernent la pose du revêtement de sol.
Dans ces conditions, la SARL Menuiserie Benoît devra relever indemne la SCI Athena des condamnations prononcées contre elle selon précisions au dispositif.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Dechazeaubeneix ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué une indemnité supplémentaire en cause d'appel selon montant indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel et les demandes de la SARL Menuiserie Benoit,
Confirme le jugement (y compris quant aux dispositions relatives aux dépens), sauf à actualiser la somme allouée au titre du préjudice de jouissance,
En conséquence :
Condamne la SCI Athéna à payer à Mme X... la somme de 3. 600 ¿ au titre du préjudice de jouissance (au lieu de 3. 000 ¿),
Condamne la SARL Menuiserie Benoit à relever indemne la SCI Athena de la somme de 3. 600 ¿,
Condamne la SCI Athéna à payer à Mme X... la somme de 1. 500 ¿ à titre d'indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code procédure civile,
Condamne la SARL Menuiserie Benoit à relever indemne la SCI Athena du paiement de cette indemnité de 1. 500 ¿,
Rejette les demandes contraires de la SCI Athena,
Condamne la SARL Menuiserie Benoit aux dépens d'appel.