ARRET N.
RG N : 13/ 01476
AFFAIRE :
Jean-Marc Gaston X...C/ Renée Laurence Y..., SA SOCIETE GENERALE
DB/ MCM
VENTE IMMOBILIERE
Grosse délivrée Me LAMAGAT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2014
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Le trois Décembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Jean-Marc Gaston X...de nationalité Française, né le 25 Novembre 1968 à ISSOIRE (63500), Sans profession, demeurant ...-19160 SAINTE MARIE LAPANOUZE
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL substitué à l'audience par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE/ USSEL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1770 du 26/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 04 NOVEMBRE 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Renée Laurence Y...de nationalité Française, née le 17 Mai 1972 à USSEL (19200), Sans profession, demeurant ...-19200 USSEL NON COMPARANTE bien que régulièrement assignée à personne.
SA SOCIETE GENERALE dont le siège social est 29 Boulevard Hausmann-75009 PARIS
représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIMEES
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 Décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de lui-même, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
M. X...a saisi le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières de Brive la Gaillarde pour demander la suspension de la vente sur saisie immobilière diligentée par la Société Générale (ou SG) à l'égard d'un immeuble de son ex-épouse qu'il occupe, et de surseoir jusqu'à l'avis de la commission de surendettement qu'il avait saisie.
Cet immeuble (maison avec terrain) est situé commune de Sainte Marie Lapanouze, ..., cadastre A no 826 et no 829.
Par jugement du 4 novembre 2013 (RG 13/ 00065), le Juge de l'Exécution a rejeté les demandes de M. X...et l'a condamné à payer 1. 000 ¿ d'amende civile.
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M. X..., appelant, demande :
- de dire qu'il avait qualité pour saisir la commission de surendettement,
- de dire que la vente devait faire l'objet d'un report et que le juge devait constater la suspension de la mesure,
- de débouter la SG de ses demandes,
- de dire n'y avoir lieu à amende civile,
- de condamner la SG à lui payer 15. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SG demande de débouter M. X...de ses demandes irrecevables et mal fondées, de confirmer le jugement et de lui allouer 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions de ces parties déposées par l'appelant le 19/ 02/ 2014 et par la SG le 14/ 03/ 2014.
Mme Y..., assignée à personne par acte du 26/ 02/ 2014, n'a pas constitué avocat.
Il peut être précisé que par un autre jugement du 4/ 11/ 2013 (RG 13/ 0030), il a été procédé à l'adjudication de l'immeuble.
SUR CE
Il y a quelques explications à aspect juridique permettant de considérer que les conclusions de l'appelant ne sont pas nulles et donc irrecevables.
Cela étant, le jugement (hors la disposition sur l'amende civile) ne peut qu'être confirmé et la Cour adopte ses motifs (les quatre premiers alinéas).
En substance, M. X..., s'il était co-emprunteur du ou des prêts ayant servi au financement de la maison et occupant des lieux suite au divorce, n'était pas lui-même propriétaire ou titulaire de droit réel sur le bien objet de la saisie de telle sorte qu'il ne pouvait prétendre faire reporter ou suspendre la vente de celui-ci.
Quant à la procédure de surendettement, comme indiqué dans le jugement, il ressort de l'article L331-5 du code de la consommation que le JEX ne peut être saisi en report de la vente ordonnée que par la commission.
L'appel n'a d'utilité que par rapport à l'amende civile.
Si l'action était mal fondée, M. X...était donc occupant de la maison, avec ses enfants mineurs en résidence alternée.
Il était dans une situation précaire.
Dans ce contexte, il n'apparaît pas que de sa part l'action ait été délibérément engagée de mauvaise foi, par pure malice et intention de nuire.
Ce type de demande (report-suspension) a en soi un caractère dilatoire mais comme il n'est pas retenu que l'action était abusive, cet autre cas d'amende civile s'absorbe dans celui de l'abus ou non.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X...une amende civile.
Bien qu'il persiste à soutenir que la vente devait être reportée, il ne sera pas prononcé non plus d'amende civile en cause d'appel.
Quant à demander dans cette affaire 15. 000 ¿ d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, cette demande, indépendamment de son caractère disproportionné, sera rejetée car si M. X...échappe à l'amende civile, celle-ci n'a pas été prononcée à la demande de la SG.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SG ses frais irrépétibles.
Il est précisé enfin qu'il est inutile dans le cadre du présent appel de préciser que M. X...avait qualité pour saisir la commission de surendettement.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné Jean Marc X...à payer la somme de 1. 000 ¿ d'amende civile,
Dit n'y avoir à condamner M. X...au paiement d'une amende civile,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à statuer dans le cadre du présent appel sur la demande de M. X...de dire et juger qu'il avait qualité pour saisir la commission de surendettement,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. Jean Marc X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Elysabeth AZEVEDO. Didier BALUZE.