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03/12/2014 | FRANCE | N°13/01416

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 03 décembre 2014, 13/01416


ARRET N.
RG N : 13/ 01416
AFFAIRE :
Anne X...C/ COMMUNE DE BUSSIERE BOFFY

D. B/ E. A

demande en paiement du prix et/ ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix

Grosse délivrée Me LEMASSON, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2014
--- = = oOo = =---
Le trois Décembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Anne X...de nationalité Française n

ée le 25 Mai 1970 à SAINT JUNIEN (87000) Profession : Conseil, demeurant ...-16420 BRIGUEUIL représentée par M...

ARRET N.
RG N : 13/ 01416
AFFAIRE :
Anne X...C/ COMMUNE DE BUSSIERE BOFFY

D. B/ E. A

demande en paiement du prix et/ ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix

Grosse délivrée Me LEMASSON, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2014
--- = = oOo = =---
Le trois Décembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Anne X...de nationalité Française née le 25 Mai 1970 à SAINT JUNIEN (87000) Profession : Conseil, demeurant ...-16420 BRIGUEUIL représentée par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 09 OCTOBRE 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES

ET :
COMMUNE DE BUSSIERE BOFFY dont le siège social est LE BOURG-87330 BUSSIERE BOFFY représentée par Me Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maîtres LEMASSON et SOLTNER, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

ELEMENTS du LITIGE/ PROCEDURE/ DEMANDES

Les parties exposent que Mme X...a hérité le 28 octobre 2011 d'une maison d'habitation située au lieu dit le Pétit Pic, commune de Bussière Boffy, appartenant auparavant à une personne âgée décédée le 10/ 04/ 2011 et qui ne l'occupait plus depuis plusieurs années.
Elle a constaté une fuite au système d'alimentation en eau le 30/ 10/ 2011.
La commune lui a adressé une facture d'eau en date du 9/ 03/ 2012 pour 8. 154, 50 ¿ faisant mention d'un relevé au 1/ 11/ 11 de 5610 m ².
Elle a contesté cette facturation.
Par jugement du 9/ 10/ 2013, le Tribunal d'Instance de Limoges a statué essentiellement ainsi :
- Reçoit Anne X...en sa contestation du titre exécutoire portant date du 18 avril 2012 ; l'y déclare partiellement fondée ;
- Déclare le titre exécutoire émis le 18 avril 2012 contre Anne X..., au bénéfice de la COMMUNE de BUSSIERE BOFFY, valable et de plein effet pour la somme de 4 077, 25 euros.
- Déclare Anne X...non fondée dans sa demande d'écrétement.
- Dit n'y avoir lieu a application de loarticle 700 du Code de Procédure Civile.
- Partage par moitié entre les deux parties les dépens, à l'exception des dépens afférents à l'exécution forcée du présent jugement qui seront à la charge entière d'Anne X....
*
Mme X..., appelante, présente les demandes suivantes :
- REFORMER dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Limoges le 9 octobre 2013.
En conséquence :
- PRONONCER l'annulation du titre exécutoire qu'a fait délivrer la Commune de Bussière Boffy à l'encontre de Mademoiselle Anne X...le 18 avril 2012pour recouvrement doune somme totale de 8. 154, 50 euros.
- DEBOUTER la Commune de l'intégralité de ses demandes.
- DIRE et JUGER que la Commune est responsable du dysfonctionnement du compteur doeau ayant généré cette surconsommation d'eau.
- En conséquence CONDAMNER la Commune à indemniser la requérante du préjudice subi à hauteur de la somme de 8. 154, 50 euros et dire que cette somme se compensera avec le montant de la facture.
- Subsidiairement, DIRE ET JUGER qu'en application de l'article L. 2. 224 12 4 du code général des collectivités territoriales Mademoiselle X...ne peut être tenue qu'à la somme de 2, 90 euros.
- CONDAMNER la Commune de Bussière Boffy au paiement d'une somme de 3. 000 euros en vertu des dispositions de loarticle 700 du code de procédure civile.
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.

*

La commune de Bussière Boffy demande d'infirmer le jugement et de :
- DECLARER le titre de perception émis à la demande de la Commune de BUSSIERE BOFFY en date du 18 avril 2012 valable ;
- CONDAMNER Madame X...à verser à la Commune de BUSSIER BOFFY la somme de 8. 154, 50 euros ;
- REJETER l'intégralité des demandes formées par Madame Anne X...;
- REJETER la demande de condamnation de Madame Anne X...au titre de l'article 700 du Code de procédure pénale ;
- CONDAMNER cette dernière à verser à la Commune de BUSSIERE BOFFY la somme de 3 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame Anne X...aux entiers dépens.
*
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par Mme X...le 19/ 02/ 2014 et par la commune de Bussière Boffy le 26/ 06/ 2014.
MOTIFS
Il n'est pas produit de pièce sur la dévolution successorale de l'immeuble à Mme X...et plus particulièrement la date à laquelle elle est devenue propriétaire de ce bien.
Quoiqu'il en soit, si la fiche d'intervention de VEOLIA du 7/ 11/ 2011 mentionne " changer RA fuite après CPT douille de purge " (soit changer robinet d'arrêt fuite après compteur douille de purge), intervention faite le 7/ 11/ 2011, il ne peut s'en déduire nécessairement que le robinet d'arrêt était lui-même défectueux.
Et, en outre, il n'est pas établi que Mme X...ou son auteur aurait signalé un dysfonctionnement à ce sujet.
Le compteur a affiché au 7/ 11/ 2011 une consommation de 5610 m ² de telle sorte que l'eau transitait nécessairement par celui-ci.
Il ressort de la fiche précitée et des lettres de VEOLIA du 28/ 03/ 2013 et 12/ 07/ 2013 qu'il y avait une fuite après le compteur, dans le regard, plus précisément sur la douille de purge.
En l'état de ces éléments, la facture litigieuse serait due par Mme X....
*
Cela étant, la loi du 17 mai 2011 (article 2) a inséré dans l'article L 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales un article III bis dont le contenu est le suivant :
Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Cette loi a été publiée au Journal Officiel le 18 mai 2011, ses dispositions sont donc entrées en vigueur le 19 mai 2011.
Si la loi (article 2) dispose qu'un décret précisera les modalités d'application du présent III bis, elle n'indique pas que son entrée en vigueur sera retardée ou conditionnée par ce décret.
Il est alors considéré qu'en l'absence d'une telle précision, la loi est immédiatement applicable, même si elle prévoit des actes réglementaires pour son application, à condition qu'elle se suffise à elle-même (en ce sens Cour de Cassation, 3o civile, 2/ 12/ 1981).
Il ressort de l'article précité que le fait générateur des obligations des services d'eau potable est constitué par la constatation par le service gestionnaire d'une augmentation anormale du volume d'eau consommé par un usager.
La loi détermine que dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé, il en informe sans délai le client. Elle fixe le volume d'eau au delà duquel la consommation doit être considérée comme anormale.
Il résulte ainsi de ces éléments que compte tenu de leur caractère explicite, suffisamment clair et précis, les dispositions de la loi du 17 mai 2011 étaient applicables dès le lendemain de la publication de celle-ci, nonobstant l'absence encore du décret d'application dont elle faisait état.
Il ne s'agit pas d'une application rétroactive de la loi mais d'une application immédiate de celle-ci, laquelle date du 17 mai 2011, et alors que la situation litigieuse est postérieure.
Le décret intervenu (le 24/ 09/ 2012) est d'ailleurs assez succinct.
En l'espèce la consommation antérieure était de1 m ² (relevé 20/ 06/ 2008 : 1, relevé 24/ 06/ 09 : 1, estimé 22/ 06/ 10 : 1, estimé 23/ 06/ 11 : 1).
La commune n'a pas avisé Mme X...de la consommation de 5610 m ² manifestement sans proportion avec les relevés ou estimations antérieures.
La douille de purge est un simple accessoire de la canalisation d'eau et la législation susvisée s'applique donc à une fuite l'affectant.
L'information prévue légalement devait, en raison du texte de loi précité, aviser l'abonné, au moins en substance, des dispositions de l'article L 2224-12-4- III-bis alinéa 2 (l'abonné n'est pas tenu au paiement... s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois... une attestation... indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations).
A défaut de cette information, la sanction légale est celle de la limitation du paiement au double de la consommation moyenne.
En l'espèce, ce montant est donc le suivant : 8. 154, 50 ¿ : 5610 m ² = 1, 45 ¿/ m ² x 2 = 2, 90 ¿.
Mme X...est donc tenue au paiement, en vertu du titre exécutoire du 18/ 04/ 2012, validé dans le principe, de la seule somme de 2, 90 euros, et non de celle de 8. 154, 50 euros.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
La Cour n'intègre pas dans les dépens de la présente procédure (de première instance et d'appel) ceux d'éventuelle exécution forcée.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement,
Déclare valable le titre exécutoire émis le 18/ 04/ 2012 par le Maire de la commune de Bussière Bofy, mais à concurrence de la somme de 2, 90 euros,
Dit n'y avoir lieu de condamner Mme X...à payer 2, 90 euros à la commune de Bussière Boffy, celle-ci disposant à ce sujet du titre susvisé,
Rejette les autres demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. D. BALUZE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01416
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

La loi du 17 mai 2011 n° 2011-525 a inséré dans l'article L 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales un article III bis. L'article 2 de cette loi dispose qu'un décret précisera les modalités d'application du présent III bis mais elle n'indique pas que son entrée en vigueur sera retardée ou conditionnée par ce décret. Il est alors considéré qu'en l'absence d'une telle précision, la loi est immédiatement applicable, même si elle prévoit des actes réglementaires pour son application, à condition qu'elle se suffise à elle-même. Il ressort de l'article précité que le fait générateur des obligations des services d'eau potable est constitué par la constatation par le service gestionnaire d'une augmentation anormale du volume d'eau consommé par un usager. La loi détermine que dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé, il en informe sans délai le client. Elle fixe le volume d'eau au delà duquel la consommation doit être considérée comme anormale. Il résulte ainsi de ces éléments que compte tenu de leur caractère explicite, suffisamment clair et précis, les dispositions de la loi du 17 mai 2011 étaient applicables dès le lendemain de la publication de celle-ci, nonobstant l'absence encore du décret d'application dont elle faisait état


Références :

ARRET du 12 mai 2016, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 mai 2016, 15-12.120, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-12-03;13.01416 ?
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