La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2014 | FRANCE | N°13/01203

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 novembre 2014, 13/01203


ARRET N.
RG N : 13/ 01203
AFFAIRE :
M. Guy X...
C/
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

GS-iB

inscription d'hypothèque

Grosse délivrée à Maître RENAUDIE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 NOVEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Guy X...de nationalité Française né le 01 Juillet 1955 à BRIVE LA GAILLARDE (19100)

, demeurant ...-19100 BRIVE

représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

A...

ARRET N.
RG N : 13/ 01203
AFFAIRE :
M. Guy X...
C/
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

GS-iB

inscription d'hypothèque

Grosse délivrée à Maître RENAUDIE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 NOVEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Guy X...de nationalité Française né le 01 Juillet 1955 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant ...-19100 BRIVE

représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

APPELANT d'un jugement rendu le 06 AOUT 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE

ET :
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS 69 avenue de Flandres-59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 23 Octobre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
Par jugement du 7 mai 2004, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 25 mai 2005, le tribunal de grande instance de Brive a notamment condamné M. Guy X...à payer à la société Compagnie Générale de Location d'équipement (la société CGL) une somme de 33 170, 19 euros, outre les intérêts au taux contractuels, restant due au titre d'un prêt souscrit le 1er décembre 2000 pour l'achat d'un véhicule et rejeté la demande du débiteur tendant à l'octroi de délais de paiement.
Par acte du 18 janvier 2005, la société CGL a dénoncé à M. X...l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 12 janvier précédent, en vertu du jugement du 7 mai 2004, sur des biens lui appartenant en indivision cadastrés sur la commune de Brive section BW no 256 et 258.
L'inscription d'hypothèque judiciaire définitive de la société CGL a été enregistrée et publiée le 19 juillet 2005 à la Conservation des hypothèques de Brive pour sûreté de la somme totale de 28 981, 73 euros, après déduction du prix de revente du véhicule financé.
Par jugement du 21 avril 2006, le tribunal de commerce de Brive a étendu à M. X..., la liquidation judiciaire de la société Tersa dont il était le gérant.
La société CGL a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. X...
Par jugement du 15 mai 2009, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de M. X...pour insuffisance d'actif.
Par acte du 11 juin 2013, M. Guy X...a fait assigner la société CGL devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive aux fins de radiation de l'hypothèque judiciaire bénéficiant à cette société. La société CGL s'est opposée à cette demande et a présenté une requête devant le tribunal de commerce de Brive aux fins de reprise des opérations de la liquidation judiciaire de M. X....

Par jugement du 6 août 2013, le juge de l'exécution a rejeté la demande de M. X....
Ce dernier a relevé appel de ce jugement en soutenant la caducité de l'inscription provisoire d'hypothèque entraînant celle de la publication définitive, au motif que la dénonciation avait été faite à une adresse où il ne résidait plus.
Par arrêt du 28 mai 2014, la cour d'appel a :- rejeté la demande de M. X...tendant à voir déclarer irrégulière la procédure d'inscription d'hypothèque,- sursis à statuer pour le surplus jusqu'à ce que M. X...soit en mesure de justifier du caractère définitif du jugement du 6 décembre 2013 par lequel le tribunal de commerce de Brive a rejeté la demande de la société CGL tendant à la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. X...conclut à la radiation de l'hypothèque judiciaire à raison de la disparition de la créance garantie, la société CGL créancière ne pouvant obtenir la réouverture de sa liquidation judiciaire en l'état du jugement du tribunal de commerce de Brive du 6 décembre 2013, devenu définitif. Subsidiairement, il demande que les effets de l'hypothèque soient limités à un montant de 10 000 euros lors de la cession des immeubles grevés.
La société CGL conclut, au principal, à la confirmation du jugement et, subsidiairement, elle demande de constater son accord pour la radiation partielle de son inscription d'hypothèque définitive.

MOTIFS

Attendu que la société CGL, dont la créance a pris naissance antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de M. X..., a déclaré cette créance au passif le 9 mai 2006 à titre privilégié.
Attendu que, par jugement du 15 mai 2009, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de M. X...pour insuffisance d'actif, cette décision précisant que " les créanciers ne rentreront pas dans l'exercice de leurs poursuites individuelles sur les biens du débiteur ".
Attendu que M. X...ayant acquis, postérieurement à la clôture de sa liquidation judiciaire, des droits supplémentaires sur l'immeuble hypothéqué à la suite du décès de sa mère survenu le 26 novembre 2011, la société CGL a sollicité la réouverture de sa procédure collective ; que, par jugement du 6 décembre 2013 devenu définitif, le tribunal de commerce a rejeté cette demande.
Attendu que l'article L. 643-11 du code de commerce dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf pour certaines créances (celles résultant d'une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier) et dans certaines situations limitativement énumérées par ce texte (faillite personnelle, banqueroute, fraude,...) ;
Attendu que la société CGL ne démontre pas, ni même ne soutient, que sa créance-qui trouve son origine dans un contrat de prêt-figure au rang de celles visées par ce texte au titre des exceptions à la disparition du droit d'action individuel ;
Et attendu que le seul fait que le débiteur ait, postérieurement à la clôture de sa liquidation judiciaire, acquis des droits supplémentaires sur l'immeuble hypothéqué ne saurait permettre au créancier de recouvrer son droit de poursuites individuelles, en l'absence de disposition en ce sens dans le texte précité.
Attendu qu'il s'ensuit que, par l'effet du jugement de clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et faute pour la société CGL de justifier d'une créance ou d'une situation lui permettant de recouvrer son droit d'action individuelle à l'égard de M. X..., ce dernier se trouve libéré de sa dette ; que l'hypothèque judiciaire prise en garantie du paiement de celle-ci se trouve donc dépourvue d'utilité et qu'il convient d'en ordonner la radiation.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

.--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel le 28 mai 2014 ;
INFIRME le jugement rendu le 6 août 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la radiation des inscriptions relatives à l'hypothèque judiciaire provisoire et définitive bénéficiant à la société Compagnie Générale de Location d'équipement sur les biens immobiliers appartenant en indivision à M. Guy X...cadastrés sur la commune de Brive section BW no 256 et 258 ;
ORDONNE la publication de la présente décision à la Conservation des hypothèques ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Compagnie Générale de Location d'équipement aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01203
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

Le seul fait pour un débiteur d'acquérir, postérieurement à la clôture de sa liquidation judiciaire, des droits supplémentaires sur l'immeuble hypothéqué ne permet pas au créancier de recouvrer son droit de poursuites individuelles


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-27;13.01203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award