ARRET N.
RG N : 13/ 01026
AFFAIRE :
Mme Evelyne X...épouse Y...
C/
Mme Jacqueline Z...épouse A...
GS-iB
succession
Grosse délivrée à Maître PEYCLET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 NOVEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Evelyne X...épouse Y...de nationalité Française née le 30 Juillet 1965 à Confolens (16500) Profession : Employé (e) de maison, demeurant ...-87300 BELLAC
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 27 JUIN 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Jacqueline Z...épouse A...de nationalité Française née le 18 Mars 1938 à LE DORAT (87210) Profession : Retraitée, demeurant ...-87300 BELLAC
représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 23 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
Henri D..., qui était veuf, est décédé sans postérité le 27 mars 2000.
Le 20 novembre 1991, Mme Evelyne Y...avait été instituée légataire universelle de Henri D...par testament authentique établi par Me B..., notaire, mais la succession a été liquidée par ce dernier en vertu d'un testament olographe daté du 9 juin 1997 instituant Mme Jacqueline A...en qualité de légataire universelle.
Mme Y...a assigné Mme A...devant le tribunal de grande instance de Limoges pour voir prononcer la nullité du testament du 9 juin 1997 en se fondant sur un rapport d'expertise amiable de Mme E....
Par ordonnance du 17 avril 2012, le juge de la mise en état a ordonné une expertise graphologique confiée à M. Daniel F..., lequel a déposé son rapport le 12 octobre 2012.
Mme Y...a conclu à la nullité de ce rapport d'expertise pour non respect du principe du contradictoire.
Par jugement du 27 juin 2013, le tribunal de grande instance a rejeté les demandes de Mme Y...en se fondant sur les conclusions de l'expertise de M. F....
Mme Y...a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme Y...conclut à la nullité du rapport d'expertise de M. F...pour non respect du principe du contradictoire en soutenant n'avoir pas eu accès à l'original du testament du 9 juin 1997. Elle demande, sur le fondement de l'article 870 du code civil, de prononcer la nullité de ce testament dont la preuve de la sincérité n'est pas rapportée et dont il n'est même pas établi qu'il ait été rédigé de la main de Henri D....
Mme A...conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que le testament olographe daté du 9 juin 1997 instituant Mme Jacqueline A...en qualité de légataire universelle de Henri D...a été examiné par deux experts successifs :- Mme E..., expert amiable choisi par Mme Y..., qui s'est prononcée sur la base d'une photocopie du testament et qui conclut, dans son rapport du 8 juillet 2011, que ce document a été rédigé par deux mains différentes et qu'il n'a pas été signé par Henri D...,- M. F..., expert judiciaire désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 17 avril 2012, qui s'est prononcé sur la base de l'original du testament et qui estime, dans son rapport du 12 octobre 2012, que l'auteur de ce document est bien Henri D...qui l'a rédigé, daté et signé de sa main.
Attendu que Mme Y...conclut à la nullité du rapport d'expertise de M. F...du 12 octobre 2012 pour non respect du principe du contradictoire, en soutenant n'avoir pas eu accès à l'original du testament litigieux.
Mais attendu qu'il résulte des mentions du rapport d'expertise de M. F...(p. 4) que ce dernier a avisé les parties de son intention de se rendre en l'étude de Me Jacques B..., notaire, pour consulter l'original du document litigieux, consultation qui a été faite le 28 juin 2012 ; que, compte tenu de la complexité technique de ses travaux, l'expert n'avait pas à y faire participer les parties ; que Mme Y..., qui n'avait obtenu qu'une copie de ce testament, n'a jamais demandé à accompagner l'expert en l'étude du notaire, qui ne pouvait se déposséder du testament, pour en examiner l'original ou le faire examiner par son propre technicien, à charge pour elle de saisir le juge chargé du contrôle de l'expertise en cas de difficulté ; que le conseil de Mme Y...s'est seulement adressé au juge de la mise en état dans le cadre d'une procédure non juridictionnelle pour obtenir le dépôt au greffe du tribunal de grande instance de l'original du testament, afin que sa cliente puisse le consulter et, le cas échéant, le faire examiner ; que ce magistrat ayant rejeté sa demande par courrier du 8 juin 2012, le conseil de Mme Y...n'a formé aucune procédure d'incident de communication de pièce et s'est borné à réitérer sa demande qui a été, à nouveau, rejetée par courrier du juge de la mise en état du 18 juin 2012 ; qu'il ne saurait être fait reproche à l'expert, qui n'a fait que prendre acte de la décision du juge de la mise en état, de n'avoir pas pris l'initiative de ménager un accès au testament litigieux au profit de Mme Y...en l'étude du notaire, alors qu'il n'avait été saisi d'aucune demande en ce sens ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que les premiers juges ont retenu que M. F...avait respecté le principe du contradictoire et qu'ils ont rejeté la demande d'annulation de son rapport d'expertise.
Et attendu que M. F...a pris en compte, dans son analyse, le rapport d'expertise amiable de Mme E... dont il a écarté les conclusions par des considérations techniques après avoir notamment retenu que celle-ci avait émis son opinion sur la base d'une photocopie de mauvaise qualité du document de question et au regard d'un seul document de comparaison relativement ancien daté de 1994 (soit antérieur de trois ans au testament litigieux) alors qu'il s'est pour sa part prononcé au vu de l'original du testament et au regard de divers documents de comparaison, dont l'un intitulé " donation " relativement récent par rapport au testament comme étant daté de 1996, et en tenant compte du vieillissement et des problèmes de santé de leur auteur ; que les conclusions de M. F...ont donné lieu à l'établissement d'un pré-rapport d'expertise qui a été communiqué aux parties qui ont pu faire valoir des dires auxquels l'expert a répondu de manière précise et détaillée ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les appréciations de l'expert de Mme Y...devaient être écartées compte tenu de l'avis particulièrement circonstancié de l'expert judiciaire concluant que le testament olographe litigieux avait été incontestablement rédigé de la main de Henri D...et qu'ils ont décidé à bon droit, par des motifs que la cour d'appel adopte, que ce document n'encourait pas la nullité.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au regard de la position économique de l'appelante.
---- = = = = O = = = =----
PAR CES MOTIFS
---- = = = = O = = = =----
La cour d'appel statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 27 juin 2013 ;
DIT n'y a avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Evelyne Y...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
(RG N : 13/ 01026)