La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2014 | FRANCE | N°12/00758

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 novembre 2014, 12/00758


ARRET N.
RG N : 12/ 00758
AFFAIRE :
Mme Monique X...
C/
Mme Laurence Bernadette Y... veuve X..., Melle Noémie Eléonore X..., Mme Marie-Christine X..., Mme Patricia Marguerite X... Avocat plaidant : Maître BENAZETH PARIS, M. Patrick X..., M. Alexandre, Alain Z..., Mme Béatrice, Monique X...

JCS-iB

succession

Grosse délivrée à Maître PAGNOU, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 NOVEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt

dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Monique X... de ...

ARRET N.
RG N : 12/ 00758
AFFAIRE :
Mme Monique X...
C/
Mme Laurence Bernadette Y... veuve X..., Melle Noémie Eléonore X..., Mme Marie-Christine X..., Mme Patricia Marguerite X... Avocat plaidant : Maître BENAZETH PARIS, M. Patrick X..., M. Alexandre, Alain Z..., Mme Béatrice, Monique X...

JCS-iB

succession

Grosse délivrée à Maître PAGNOU, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 NOVEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Monique X... de nationalité Française née le 31 Décembre 1931 à PARIS Profession : Retraitée, demeurant ...

représentée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me Catherine BRAULT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE d'un jugement rendu le 05 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :
Madame Laurence Bernadette Y... veuve X... de nationalité Française née le 24 Octobre 1967 à COULONGES Profession : Agricultrice, demeurant ...

représentée par Me Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES, Me BENAZETH, avocat au barreau de PARIS

Mademoiselle Noémie Eléonore X... de nationalité Française née le 24 Octobre 1987 à CHATEAUROUX Profession : Etudiante, demeurant ...

représentée par Me Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES, Me BENAZETH, avocat au barreau de PARIS

Madame Marie-Christine X... de nationalité Française née le 19 Mai 1961 à BRIGUEUIL Profession : Adjoint administratif principa, demeurant ...

représentée par Me Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES, Me BENAZETH, avocat au barreau de PARIS

Madame Patricia Marguerite X... de nationalité Française née le 27 Octobre 1959 à BRIGUEUIL Profession : Secrétaire médicale, demeurant ...

représentée par Me Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES, Me BENAZETH, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Patrick X... de nationalité Française Profession : Sans profession, demeurant Lezat-23300 LA SOUTERRAINE Non comparant, régulièrement assigné.

Monsieur Alexandre, Alain Z... de nationalité Française Profession : Sans profession, demeurant ...Non comparant, régulièrement assigné.

Madame Béatrice, Monique X... de nationalité Française Profession : Sans profession, demeurant ...Non comparant, régulièrement assignée.

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2014.

A l'audience de plaidoirie du 23 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Marie Renée A... Divorcée X... est décédée le 1er février 1990 en laissant à sa succession ses deux enfants, Christian X..., agriculteur, et Monique X....

Elle avait fait de son vivant au profit de Christian X... donation par préciput et hors part des biens suivants qui provenaient de la succession de ses parents :
- selon un acte du 3 février 1968, la nue propriété d'un immeuble d'agrément, dit « Villa des Pins », situé sur la commune d'ARNAC LA POSTE (Haute Vienne) ;
- selon un acte du 7 février 1989, une propriété agricole située sur la commune de CROMAC (Haute Vienne) et divers lots d'un immeuble en copropriété situé ..., dans le douzième arrondissement.
Par ailleurs, par testament en date du 17 avril 1970, Marie Renée A... avait légué à son fils l'intégralité de la quotité disponible.

De 1971 à 1990, elle procédé à la vente de divers autres lots de la copropriété de l'immeuble de Paris.

A la date du décès, l'actif successoral n'était plus constitué que du solde créditeur d'un compte bancaire au CREDIT AGRICOLE (240 000 F, soit 36 587, 75 ¿) et des lots restants de l'immeuble de PARIS, donnés en location dans le cadre de baux soumis à la loi de 1948.
A la requête de Madame Monique X..., une ordonnance de référé du 22 mars 1991 a désigné deux experts, M. B..., chargé d'estimer les biens situés dans la Haute Vienne, et M. C..., chargé d'estimer les biens situés à PARIS.
Les experts avaient également pour mission de rechercher et évaluer les biens vendus par Marie Renée A... avant son décès, de rechercher les éventuelles remises effectuées au profit de son fils sur le produit de ces ventes et de rechercher les ventes réalisées par ce dernier sur les biens donnés en dépit de la clause d'inaliénabilité.
Une deuxième ordonnance de référé du 20 décembre 1991 a accordé à Madame Monique X... une avance en capital de 50 000 F à valoir sur la liquidation de ses droits, avance qu'un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 26 novembre 1992 a porté à 70 000 F, soit 10 671, 43 ¿.
Les experts ont déposé leurs rapports le 27 mars 1995.
M. B... a évalué la propriété agricole de CROMAC à 860 000 F et l'immeuble d'ARNAC LA POSTE à 521 000 F.
Il précise en ce qui concerne la propriété de CROMAC que l'évaluation tient compte des travaux qui ont été effectués par M. Christian X... après la donation dans la mesure où ce dernier a financé ces travaux au moyen de fonds remis par la donatrice à hauteur de 587 000 F par prélèvements effectués sur son compte CREDIT AGRICOLE entre 1982 et 1986.
Enfin, selon M. B..., doit être également rapportée la somme de 300 000 F qui correspond aux frais de la donation du 7 février 1989 dans la mesure où ils ont été acquittés par la donatrice.
En ce qui concerne les biens situés à PARIS, M. C... a quant à lui estimé :
- les lots de l'immeuble en copropriété de PARIS restant au décès de la de cujus à la somme de 1 150 000 F ;
- les lots du même immeuble faisant partie de la donation faite au profit de M. Christian X... à la somme de 3 250 000 F ;
- le produit des ventes de lots de cet immeuble réalisées par la Madame A... de 1970 à 1990 à la somme totale de 7 225 000 F.
Il précisait qu'hormis les versements effectués depuis le compte CREDIT AGRICOLE au profit de Christian X... à hauteur de 587 000 F, il n'était pas possible, sans recourir à des investigations approfondies relevant de la compétence d'un expert comptable, de déterminer l'utilisation qui avait été faite de ces fonds, non retrouvés dans la succession.
Enfin, l'expert indiquait qu'il n'avait pas trouvé trace de ventes qui auraient été réalisées par M. Christian X...,
Les estimations des experts ont été faites à la date de l'ouverture de la succession pour les biens présents ou donnés.
M. Christian X... a renoncé à la succession de sa mère le 24 janvier 1997.
Par acte du 21 septembre 2006, onze années après le dépôt des rapports des experts, Madame Monique X... a fait assigner son frère devant le tribunal de grande instance de LIMOGES pour qu'il soit statué sur la fixation de ses droits et, avant dire droit, pour qu'il soit procédé à une nouvelle expertise.
Un jugement du 6 mars 2008 l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Par arrêt du 17 septembre 2009, la cour d'appel de LIMOGES a confirmé ce jugement sur le rejet de la demande d'expertise et l'a infirmé en ce qu'il avait débouté Madame X... de demandes au fond qu'elle n'avait pas formées.
M. Christian X... est décédé le 19 mars 2008.
Il a laissé pour héritiers son épouse née Laurence Y..., ses enfants légitimes, M. Patrick Alain X..., Madame Patricia X..., Madame Marie Christine X... épouse D..., Madame Béatrice X..., Madame Noémie X... et un enfant naturel, M. Alexandre Alain Z....
Par acte des 17, 19, 31 août et 3 septembre 2010, Madame Monique X... a fait assigner les héritiers susnommés de Christian X... devant le tribunal de grande instance de LIMOGES pour obtenir, en principal, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 481 434 ¿ à titre de remboursement de la quotité disponible et de l'actif successoral.
Par jugement du 5 janvier 2012, le tribunal l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes au motif que la valeur des donations dont avait bénéficié Christian X... n'excédait pas la quotité disponible qui est en l'espèce d'un tiers.
Madame Monique X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 juin 2012.
**
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 5 mars 2014, elle demande à la cour au visa des articles 777, 785, 789 et 920 du code civil :
- de constater que Christian X... a renoncé à la succession de sa mère, de telle sorte qu'en application des dispositions de l'article 785 (ancien) du code civil, il est censé n'avoir jamais hérité ;
- de constater qu'elle-même a accepté la succession ;
- de dire que, pour le calcul de la quotité disponible, il y a lieu de réunir fictivement à la valeur des biens existants à la date du décès les donations antérieures dont Christian X... a bénéficié, soit, selon les valeurs retenues par les experts, 521 000 F (79 425, 94 ¿) pour l'immeuble d'ARNAC, donné en 1968, 587 000 F (89 487, 57 ¿) pour le don manuel effectué par prélèvements sur le compte CREDIT AGRICOLE, 860 000 F (131 106, 31 ¿) pour la donation de 1989 afférente à la propriété de CROMAC, 3 250 000 F (495 459, 31 ¿) pour la donation de 1989 afférente aux appartements de PARIS et 300 000 F (45 734, 71 ¿) pour les frais d'acte ;
- de condamner solidairement Laurence Y... veuve X..., Patrick X..., Patricia X..., Marie Christine X..., Béatrice X..., Noémie X... et Alexandre Z... au paiement de la somme de 481 434 ¿ au titre du remboursement de la quotité disponible et de l'actif de la succession de Madame A..., avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1990 ou tout le moins de la délivrance de l'assignation et en tout état de cause avec capitalisation des intérêts ;
- à titre subsidiaire, si la cour considérait que la somme de 7 725 500 F qui représente la valeur des appartements vendus par la de cujus doit être rajoutée à l'actif présent à la date du décès, de condamner solidairement les sus nommés au paiement de la somme de 114 870, 33 avec intérêts au taux légal et capitalisation comme dit ci-dessus ;
- de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 7 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
**
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 21 novembre 2012, Madame Laurence X..., Madame Noémie X..., Madame Marie Christine X... et Madame Patricia X... demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à leur verser une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**
Madame Béatrice X..., M. Patrick Alain X... et M. Alexandre Alain Z... ont été assignés mais n'ont pas constitué avocat.
LES MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des article 785 et suivants anciens du code civil, applicables à la succession en cause qui a été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

Sa part accroît à ses cohéritiers et, selon l'article 787, on ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé.
L'article 845 ancien du code civil dispose que l'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vif ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la quotité disponible.
Il résulte de ces dispositions que la situation de Christian X... qui a renoncé à la succession de sa mère doit être assimilée à celle d'un tiers, non successible, qui aurait bénéficié de libéralités portant atteinte à la réserve du seul héritier ayant accepté la succession qui est en l'espèce l'appelante.
Les héritiers de Christian X... sont en droit de conserver les donations qui ont été faites à celui-ci jusqu'à concurrence de la quotité disponible et ils sont tenus de restituer ce qui excède cette quotité à Madame Monique X... qui n'a jamais renoncé et s'est fait au contraire reconnaître par la voie judiciaire une avance sur ses droits successoraux.
La quotité disponible est en l'espèce du tiers en application des dispositions de l'article 913 du code civil et elle se calcule comme il est dit à l'article 922 du même code, en réunissant fictivement la valeur des donations à l'actif existant à la date du décès.
L'actif existant se limite aux 5 appartements restant de l'immeuble en copropriété situé rue Lancette à PARIS (12ème), évalués par M. C... à 175 316, 37 ¿ à la date de l'ouverture de la succession, et au solde créditeur du compte CREDIT AGRICOLE (36 587, 78 ¿), soit au total 211 904, 13.
Le produit des ventes réalisées par Madame A... de 1971 à la date du décès, en 1990, n'a pas à figurer dans l'actif existant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, puisque, précisément, ces sommes n'ont pas été retrouvées dans le patrimoine de la de cujus à la date du décès.
Il est vraisemblable que Madame A... qui n'avait pour ressources que les petits loyers procurés par la location des appartements de l'immeuble de PARIS qui était soumise à la loi de 1948 a réalisé ces ventes pour subvenir à ses besoins.
Les experts n'ont pas retrouvé de traces de versements au profit de Christian X..., hormis ceux, d'un total de 587 000 F, qui ont été effectués entre 1982 et 1986 depuis le compte CREDIT AGRICOLE.
Il serait vain, étant donné le temps écoulé depuis le décès, de procéder à la recherche d'autres comptes bancaires et l'appelante ne le réclame plus au demeurant.
En conséquence, déduction faite du passif existant qui est de 51 832, 67 ¿, l'actif net s'élève à 160 071, 47 ¿.
A cet actif, il convient de réunir fictivement la valeur des donations dont a bénéficié Christian X..., soit :
- la somme de 79 425, 94 ¿ (521 000 F) à laquelle M. B... a estimé, à la date de l'ouverture de la succession, la valeur de l'immeuble d'ARNAC, dit « Villa des Pins » (donation du 13 février 1968) ;
- la somme de 131 106, 15 ¿ (860 000 0f) à laquelle le même expert, à la date de l'ouverture de la succession, a estimé la propriété agricole de CROMAC (donation du 7 février 1989) ;
- la somme de 495 459, 31 ¿ (3 250 000 F) à laquelle M. C... a estimé, à la date de l'ouverture de la succession, les lots de l'immeuble en copropriété situé rue Lancette à PARIS (12ème) qui font également partie de la donation du 7 février 1989.
La somme de 587 000 F que Christian X... a reçue de sa mère n'a pas à être rapporter bien qu'on puisse l'assimiler à un don manuel.
En effet, l'expert a relevé qu'elle avait été affectée à la réalisation des travaux réalisés sur le corps de ferme, de telle sorte que, ces travaux ayant été financés par la donatrice, ils devaient être pris en compte dans l'estimation de l'immeuble bien que postérieurs à la donation.
Inclure la somme de 587 000 F dans les donations qui doivent être réunies fictivement à l'actif présent serait soumettre les héritiers de Christian X... deux fois au rapport dans la mesure où, selon les dispositions de l'article 922 du code civil, les biens donnés sont évalués à la date de l'ouverture de la succession d'après leur état à la date de la donation.
Les frais de l'acte, bien qu'ils aient été payés par la donatrice, ne constituent pas une donation, ni un avantage indirect, de telle sorte qu'ils n'ont pas être rapportés.
La valeur des donations qui doivent être fictivement réunies à l'actif net existant est par conséquent, au total, de 705 991, 40 ¿.
La masse sur laquelle est calculée la quotité disponible s'établit ainsi à 866 062, 87 ¿ (160 071, 47 + 705 991, 40).
La quotité disponible est du tiers de cette somme, soit de 288 687, 62 ¿.
L'excédent dont sont débiteurs les héritiers de Christian X... est en conséquence de la différence entre la somme de 705 991, 40, valeur des donations, et celle de 288 687, 62 ¿, montant de la quotité disponible, soit 417 303, 78 ¿.
Il y a lieu de déduire le montant de l'avance versée par Christian X... en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 26 novembre 1992, soit 10 671, 43 ¿.
Les consorts BOURDET-Z... sont ainsi solidairement redevables à l'égard de Madame Monique X..., en leur qualité d'ayants droits de Christian X..., de la somme de 406 632, 35 ¿, sauf à déduire les charges dont leur auteur ou eux mêmes ont pu faire l'avance dans la gestion des cinq appartements qui sont restés dans la succession.
La somme dont les héritiers de Christian X... resteront redevables sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2010, date de la saisine du tribunal, avec capitalisation de ces intérêts, dés lors qu'ils seront dus pour une année entière, à compter du 4 mars 2014, date des conclusions dans lesquelles est formée la demande de capitalisation.
Enfin, Madame Monique X... est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 4 000 ¿.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau.
Constate que Christian X... a renoncé le 24 janvier 1997 à la succession de sa mère, Marie Renée A... divorcée X....
Constate que Madame Monique X... est seule héritière, ayant accepté la succession.
Dit que les donations faites par Marie Renée A... au bénéfice de Christian X... et qui restent acquises à ses héritiers excèdent le montant de la quotité disponible à hauteur de 417 303, 78 ¿.
Rappelle que Christian X... a déjà versé en exécution de l'arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de LIMOGES une avance de 10 671, 43 ¿.
Dit que Madame Laurence Y... veuve X..., M. Patrick Alain X..., Madame Patricia X..., Madame Marie Christine X... épouse D..., Madame Béatrice X..., Madame Noémie X... et M. Alexandre Z... sont, en leur qualité d'héritiers de Christian X..., solidairement redevables à l'égard de Madame Monique X... de la somme de 406 632, 35 ¿.
Dit que devront être déduites de cette somme les charges afférentes à la gestion des cinq appartements qui sont dans la succession dont il sera justifié que Christian X... ou ses ayants droits se seront acquittés pour le compte de cette dernière.
Dit que la somme dont les héritiers de Christian X... resteront redevables sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2010, avec capitalisation de ces intérêts, dés lors qu'ils seront dus pour une année entière, à compter du 4 mars 2014.
Condamne Madame Laurence Y..., veuve X..., M. Patrick Alain X..., Madame Patricia X..., Madame Marie Christine X... épouse D..., Madame Béatrice X..., Madame Noémie X... et M. Alexandre Z... à verser à Madame Monique X... une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens de première instance, en ce inclus les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître GARNERIE, avocat au Barreau de LIMOGES, comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00758
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-27;12.00758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award