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20/11/2014 | FRANCE | N°14/00046

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 20 novembre 2014, 14/00046


N
DOSSIER N 14/ 46

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 20 novembre 2014
Moustoapha ABDOUL X...
LIMOGES, le 20 novembre 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Moustoapha ABDOUL X..., né le 23 mai 1971 à Tamatave (Madagascar) demeurant ... 87000 LIMOGES,
actuellement en soin au centre hospitalier Esquirol à LIM

OGES,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande ...

N
DOSSIER N 14/ 46

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 20 novembre 2014
Moustoapha ABDOUL X...
LIMOGES, le 20 novembre 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Moustoapha ABDOUL X..., né le 23 mai 1971 à Tamatave (Madagascar) demeurant ... 87000 LIMOGES,
actuellement en soin au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 7 novembre 2014,
Comparant en personne assistée de Maître Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de Limoges,

ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute Vienne,
Intimé, Non comparant ni représenté,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 novembre 2014 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier.
L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 20 novembre 2014 à 16 heures,
Le 17 juillet 2012, M. Moustoapha Abdoul X... a été placé sous mandat de dépôt criminel dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de tentative de viol.
Alors qu'il était incarcéré dans le cadre de cette détention provisoire, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé, par arrêté en date du 21 novembre 2012, son admission en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier Esquirol à Limoges.
Le 4 décembre 2012, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges a autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
La mesure de soins a ensuite été régulièrement renouvelée par arrêté préfectoral, étant précisé que M. Abdoul X... a été hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier des pays d'Eygurande (19) du 11 mars 2013 au 11 février 2014, avant de réintégrer le centre hospitalier Esquirol à Limoges. La dernière décision de renouvellement prise par le préfet de la Haute-Vienne est en date du 19 septembre 2014. Elle prévoit le renouvellement de la mesure pour une durée de six mois expirant le 31 mars 2015.
Parallèlement, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges a, dans un arrêt du 09 janvier 2014, pour l'essentiel :
- jugé qu'il existait des charges suffisantes contre M. Abdoul X... pour les faits de tentative de viol commis le 15 juillet 2012 à Limoges au préjudice de Mme Dominique B... ;
- déclaré celui-ci irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits au sens de l'article 122-1 du Code pénal ;
- ordonné son hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du Code de la santé publique ;
- prononcé à son encontre les mesures de sûreté suivantes pendant une durée de 20 ans : interdiction de détenir ou de porter une arme et interdiction de rencontrer ou d'entrer en relation avec Mme Dominique B..., partie civile ;
Par ordonnance en date du même jour, la chambre de l'instruction a également ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par courrier en date du 23 octobre 2014, enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges le 29 octobre suivant, M. Abdoul X... a sollicité la mainlevée de la mesure de soins.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 19 juin 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2014, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée en considérant que la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète était nécessaire eu égard aux éléments médicaux du dossier.
M. Abdoul X... a interjeté appel de cette décision par courrier du 08 novembre 2014, reçu le 17 novembre suivant au greffe de la cour d'appel. Dans sa lettre de recours, il conteste le rejet de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation et souhaite retourner " dans son pays " (La Réunion).
A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du premier juge en sollicitant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Il indique qu'il souhaite construire un appartement à Limoges, en précisant sur question, qu'il entend effectuer lui-même les travaux. Il considère que les médecins exagèrent lorsqu'ils estiment nécessaire de maintenir l'hospitalisation complète. Il accepte de prendre un traitement en dehors de l'hôpital. Enfin, il émet le souhait de sortir le plus vite possible de l'établissement.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge après avoir relevé que l'état de santé de M. Moustoapha Abdoul X... nécessite encore des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Alors qu'il se trouvait incarcéré dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de tentative de viol, M. Moustoapha Abdoul X... a été admis en soins psychiatriques le 21 novembre 2012 en raison de propos délirants dans lesquelles il accusait son codétenu d'avoir une influence sur le fonctionnement de son c ¿ ur, d'une part, et de son refus de se soigner, d'autre part.
Son état de santé a justifié le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et son placement en unité pour malades difficiles durant de nombreux mois.
L'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 9 janvier 2014 qui a retenu l'existence de charges suffisantes contre l'intéressé pour les faits de tentative de viol commis le 15 juillet 2012 à Limoges au préjudice de Mme Dominique C... épouse B..., mentionne que « les experts dont le diagnostic est concordant, ont unanimement considéré que les troubles nécessitent des soins en milieu hospitalier, en unité spécialisée, de très longue durée, qu'il existe de nombreux facteurs de risque de réitération ou de récidive et, selon l'expert qui l'a réexaminé en dernier, le Docteur D..., que ces troubles compromettent la sûreté des personnes en portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public ».
Dans son avis du 31 octobre 2014, le collège prévu à l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique mentionne que l'intéressé « présente une psychose schizophrénique chronique sévère émaillée de nombreuses ruptures de soins » et que « c'est dans ce contexte d'absence de traitement qu'il a commis les faits de 2012 ».
Il ressort également de cet avis « qu'après une période où la pathologie délirante était très présente avec une dangerosité psychiatrique, l'évolution a été lentement favorable à la suite d'une hospitalisation d'un an dans l'unité pour malades difficiles d'Eygurande » mais que « depuis son retour au centre hospitalier Esquirol, son état psychiatrique s'aggrave avec réacutisation de son délire ».
Le collège de médecins mentionne encore qu'il « persiste toujours un délire chronique envahissant à mécanisme interprétatif et hallucinatoire à thème de persécution avec un syndrome d'influence » ainsi que des « des idées mégalomaniaques avec surestimation de ses capacités ». Il est ainsi persuadé qu'on cherche à lui nuire à distance, qu'on lui prend ses pensées et que l'on modifie le fonctionnement de ses organes.
Les médecins mentionnent que depuis deux semaines, le délire hallucinatoire est très prégnant mais que le patient a pu en reconnaître le caractère pathologique. Il est encore noté que l'intéressé ne présente pas de troubles du comportement dans l'unité et gère les actes de la vie quotidienne de façon autonome et qu'il demeure dans le déni de sa pathologie et ne semble pas appréhender correctement sa situation médico-légale et ses conséquences.
Le certificat médical établi le 17 novembre 2014 par le docteur E..., en vue de l'audience devant la cour d'appel, mentionne la persistance des troubles et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète en indiquant que récemment le patient a présenté des troubles du comportement au sein de l'unité, à type d'actes auto-agressifs tout en soulignant qu'il arrive à se contenir et avoir une attitude respectueuse avec le personnel et les autres patients.
Il est encore relevé qu'il dénie toujours la gravité, voire même l'existence, de l'agression à caractère sexuel qu'il a commise.
Interrogé à l'audience sur les blessures qu'il s'est causé à la tête en tapant contre un mur, il explique avoir agi ainsi dans un mouvement de colère engendré par les voix qui l'agressaient et qui lui disaient qu'il avait été maltraité par ses parents lorsqu'il était petit.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. Moustoapha Abdoul X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète ordonnée par le préfet puis par la chambre de l'instruction demeure nécessaire.
La décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges en date du 07 novembre 2014 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,- Monsieur Moustoapha ABDOUL X...,- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00046
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-20;14.00046 ?
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