La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2014 | FRANCE | N°14/00045

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 20 novembre 2014, 14/00045


N
DOSSIER N 14/ 44

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 20 novembre 2014
Alexis X...
LIMOGES, le 20 novembre 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Alexis X..., né le 24 février 1987 à Sobinka (Russie), domicilié... 19100 Brive-la-Gaillarde,
actuellement en soin au centre hospitalier du Pays d'Eygurande MONES

TIER MERLINES,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de...

N
DOSSIER N 14/ 44

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 20 novembre 2014
Alexis X...
LIMOGES, le 20 novembre 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Alexis X..., né le 24 février 1987 à Sobinka (Russie), domicilié... 19100 Brive-la-Gaillarde,
actuellement en soin au centre hospitalier du Pays d'Eygurande MONESTIER MERLINES,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TULLE du 4 novembre 2014,
Comparant en personne assistée de Maître Marie GOLFIER, avocat au barreau de Limoges,

ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'Eygurande 19340 MONESTIER MERLINES,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze,
Intimé, Non comparant ni représenté,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 novembre 2014 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier.
L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 20 novembre 2014 à 16 heures,
Le 26 octobre 2014, Mme Jeanne-Lyse X... a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19) de son fils, M. Alexis X..., né le 24 février 1987 à Sobinka (Russie).
A cette demande, était joint un seul certificat médical établi le 26 octobre 2014 par le docteur Y..., attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques.
Le jour même, M. Alexis X... a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur la décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 Code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.
Par requête en date du 29 octobre 2014, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 30 octobre 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 04 novembre 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. Alexis X....
M. Alexis X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 07 novembre 2014 et reçu le 13 novembre 2014 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, il demande la mainlevée de la mesure en reconnaissant avoir cru qu'on lui avait posé une puce électronique sous la peau pour suivre ses déplacements à la suite d'un accident de la circulation. Il explique qu'il s'agit de sa première hospitalisation en psychiatrie mais qu'il a déjà fait l'objet d'un suivi par un psychiatre qui lui avait prescrit des médicaments. Ce traitement avait entraîné une prise de poids et des moqueries, ce qui explique son opposition actuelle à la prise de médicaments.
Il conteste également le diagnostic de schizophrénie posé par les médecins car il considère avoir été victime d'une grosse déprime qu'il relie à son histoire personnelle (décès prématuré de sa mère, de son frère et de sa s ¿ ur, maltraitance de la part de son père, placement en orphelinat avant une adoption) et que dans ces conditions, le diagnostic de mélancolie est plus adapté à sa situation.
Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la procédure est régulière et que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Il résulte des éléments du dossier que M. X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison de « troubles délirants de thématique persécutive avec conviction d'être victime d'un complot dans lequel sa vie est menacée ». Le certificat médical initial mentionne que « le mécanisme est interprétatif (surveillance au moyen de dispositifs installés chez lui, au travers d'internet) mais l'existence d'hallucinations intrapsychiques est probable (devinement de la pensée) ». Le premier médecin relève également l'absence d'adhésion aux soins.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique, établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, mentionnent que le patient souffre de schizophrénie paranoïde ancienne non traitée. Il est relevé qu'il présente une dissociation idéo-affectif et un délire persécutif mal structuré de type complot. Ainsi, le patient pense avoir subi l'implantation d'une puce dans le poignet suite à une prise de sang réalisée il y a un an et être surveillé via internet. L'adhésion au délire est totale.
Le certificat médical établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention mentionne la persistance des troubles psychiatriques, la persistance d'une adhésion totale aux délires et un déni de la pathologie.
Le certificat médical le plus récent établi le 17 novembre 2014 par le Docteur Z..., en vue de l'audience devant la cour d'appel, fait état de la persistance de la négation du caractère pathologique des troubles, d'une ambivalence vis-à-vis du traitement. Selon le médecin, une levée de la mesure de soins se traduirait par un arrêt intempestif du traitement par le patient et une recrudescence de la symptomatologie.
A l'audience, M. X... semble faire preuve de davantage de distance vis-à-vis du complot dénoncé initialement. Il demeure néanmoins dans une grande souffrance et n'accepte pas encore la prise d'un traitement.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. Alexis X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de TULLE en date du 4 novembre 2014,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande,- Monsieur Alexis X...- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00045
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-20;14.00045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award