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20/11/2014 | FRANCE | N°14/00044

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 20 novembre 2014, 14/00044


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DOSSIER N 14/ 44

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 20 novembre 2014
François X...
LIMOGES, le 20 novembre 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur François X..., né le 24 décembre 1949 à ORLEANS, de nationalité française, sans domicile fixe,
actuellement en soin au centre hospitalier du Pays d'Eygurande

MONESTIER MERLINES,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal...

N
DOSSIER N 14/ 44

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 20 novembre 2014
François X...
LIMOGES, le 20 novembre 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur François X..., né le 24 décembre 1949 à ORLEANS, de nationalité française, sans domicile fixe,
actuellement en soin au centre hospitalier du Pays d'Eygurande MONESTIER MERLINES,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TULLE du 6 novembre 2014,
Comparant en personne assistée de Maître Marie GOLFIER, avocat au barreau de Limoges,

ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'Eygurande 19340 MONESTIER MERLINES,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze,
Intimé, Non comparant ni représenté,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 novembre 2014 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier.

L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 20 novembre 2014 à 16 heures,

M. François X... est hospitalisé en soins psychiatriques au Centre hospitalier du Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19) à la suite d'un arrêté du préfet de la Corrèze en date du 26 juillet 2012.
La mesure a été régulièrement renouvelée. La dernière décision de renouvellement est intervenue le 22 mai 2014 pour une période de six mois, du 26 mai 2014 au 26 novembre 2014 inclus, après que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète par ordonnance en date du 6 mai 2014.
Par requête en date du 20 octobre 2014, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 20 octobre 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 06 novembre 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que l'intéressé souffre encore de troubles de la personnalité suffisamment importants pour justifier le maintien de la mesure.
M. François X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 12 novembre 2014 et reçu le 13 novembre suivant. Dans sa lettre de recours, il demande à sortir de l'hôpital en s'engageant à suivre des soins à l'extérieur de l'établissement.
A l'audience, il demande la mainlevée de la mesure en faisant valoir que les soins ne servent à rien, qu'il « veut aller dans le droit chemin » et qu'il a un héritage à percevoir. Il estime que sa place n'est pas en psychiatrie.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision en faisant valoir que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte des pièces médicales du dossier que Monsieur X... souffre « d'un trouble psychotique chronique, avec idées délirantes peu actives, interprétations et intuitions non reconnues comme inadaptés ». Il souffre en outre d'une conduite additive (alcoolisations massives) entraînant des passages à l'actes médico-légaux (agression sexuelle sur personne du sexe opposé). Les médecins indiquent qu'il demeure dans le déni de toute affection mentale et banalise ses actes antérieurs.
Le certificat médical le plus récent, établi le 20 octobre 2014 par le Dr Y..., confirme la persistance des troubles et la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, en mentionnant que l'état non évolutif du patient qui justifie une hospitalisation à long terme, entraîne de plus en plus de récriminations de sa part.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. François X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de TULLE en date du 6 novembre 2014,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande,- Monsieur François X...,- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00044
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-20;14.00044 ?
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